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413.5.11

Règlement sur la médecine dentaire scolaire

(RMDS)

du 21.06.2016 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Médecine dentaire scolaire – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 19 décembre 2014 sur la médecine dentaire scolaire (LMDS);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application (art. 2 LMDS[1])

La loi sur la médecine dentaire scolaire[2] (ci-après: la loi) s'applique notamment aux enfants et aux jeunes domiciliés dans le canton de Fribourg (ci-après: les élèves) suivants:

  1. les élèves fréquentant les établissements publics et privés (y compris les établissements spécialisés) de la scolarité obligatoire dans le canton et hors du canton;
  2. les élèves au bénéfice d'un enseignement à domicile dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Art. 2 Collaboration en matière de prévention et de santé

Le Service dentaire scolaire (ci-après: le Service) collabore avec l'ensemble des services compétents pour la prévention et la promotion de la santé ainsi qu'avec tous les autres partenaires de la santé à l'école.

Art. 3 Enseignement de la prophylaxie (art. 6 LMDS[3])

La prophylaxie comprend un enseignement théorique et pratique des mesures de prévention des maladies bucco-dentaires, soit:

  1. théorie sur le développement de la carie;
  2. brossage et nettoyage des dents;
  3. principes d'une alimentation saine;
  4. utilisation de substances protectrices de la denture et des gencives telles que solutions à base de fluor.

L'enseignement est donné en principe annuellement, de la 1H à la 8H et par classe, par les éducateurs et éducatrices en hygiène dentaire du Service.

Art. 4 Collaboration des autorités scolaires (art. 7 et 11 al. 3 LMDS[4])

Les responsables d'établissement ainsi que les directions des écoles du cycle d'orientation et des établissements spécialisés collaborent avec le Service en vue de l'exécution de la loi[5]. Ils confirment au Service les périodes durant lesquelles l'enseignement de la prophylaxie ainsi que les contrôles peuvent être dispensés.

Ils assument notamment les tâches suivantes:

  1. ils assurent les conditions optimales (notamment la mise à disposition d'une salle) pour permettre l'enseignement de la prophylaxie sur quatre unités le matin et deux unités l'après-midi;
  2. ils veillent à la transmission entre le Service et les représentants légaux des documents relatifs à l'organisation des contrôles et des soins;
  3. ils contribuent à l'organisation et au déroulement des contrôles, afin d'assurer l'application de l'article 7 du présent règlement.

Art. 5 Collaboration en cas de scolarisation dans un établissement privé ou à domicile

Le Service collabore avec les établissements privés et les parents dont les enfants sont scolarisés à domicile afin de garantir l'exécution de la loi[6].

Les informations nécessaires à ce sujet sont transmises au Service par la Direction de la formation et des affaires culturelles.

Art. 6 Organisation par le Service des contrôles et des soins pour les établissements scolaires (art. 11 al. 2 LMDS[7]) – En général

Le contrôle est organisé en principe par classe. Il a lieu durant les heures de classe.

Les soins sont prodigués durant et en dehors des heures de classe, selon l'organisation du Service.

Le résultat du contrôle, les soins nécessaires et leurs coûts prévisibles ainsi que les traitements effectués sont inscrits dans le dossier médico-dentaire de l'élève.

Art. 7 Organisation par le Service des contrôles et des soins pour les établissements scolaires (art. 11 al. 2 LMDS[8]) – Stationnement pour les contrôles

Le Service stationne au sein de l'établissement scolaire, à la condition que 50 élèves environ par jour (ou 30 élèves environ pour une matinée ou 20 élèves environ pour un après-midi) puissent être contrôlés.

Si cette condition n'est pas remplie, le choix suivant appartient à la commune:

  1. soit elle indique le lieu du regroupement en prenant la responsabilité et en assurant les coûts du transport des élèves, afin de respecter l'article 6 al. 1 du présent règlement; le coût du déplacement de la clinique mobile est alors facturé à la commune du lieu de stationnement, à charge pour elle d'en demander le remboursement aux autres communes concernées;
  2. soit elle renonce aux contrôles en clinique mobile; dès lors, le Service convoque les élèves individuellement avec les parents pour le contrôle et le nettoyage dentaire en clinique fixe.

Les communes mettent gratuitement à la disposition de la clinique mobile les infrastructures externes nécessaires (place de stationnement, électricité, évacuation des déchets).

Art. 8 Frais de contrôle et de soins (art. 11 al. 4 et 5 LMDS[9])

Les coûts des contrôles et des soins dispensés par le Service sont débités ou crédités sur le compte courant des communes auprès de l'Administration des finances.

Le coût lié au déplacement de la clinique mobile est fondé sur un coût forfaitaire moyen, indépendamment du degré d'éloignement de la commune. Le montant est arrêté par voie d'ordonnance de la Direction de la santé et des affaires sociales.

Les communes peuvent tenir compte de l'éventuelle participation de tiers (assurances sociales ou autres) aux coûts des contrôles et des soins.

Art. 9 Etablissements spécialisés

Les contrôles des élèves fréquentant les établissements spécialisés sont en principe effectués dans une clinique fixe, sous réserve d'une convention entre le Service et l'établissement prévoyant le contrôle dans une clinique mobile.

Le Service facture aux communes de domicile, ou, si l'élève est sous tutelle, à sa commune de résidence, les coûts des contrôles et des soins. Le coût lié au déplacement de la clinique mobile est facturé aux établissements spécialisés.

Art. 10 Exécution des soins (art. 11 al. 2 LMDS[10])

Avant tout traitement, les représentants légaux signent un devis. Celui-ci peut leur être transmis, si nécessaire, par l'intermédiaire des responsables d'établissement et des directions des écoles du cycle d'orientation et des écoles spécialisées, dans le respect de la législation sur la protection des données.

Art. 11 Médecin dentiste-conseil (art. 19 al. 2 LMDS[11])

Le ou la médecin dentiste-conseil a notamment les attributions suivantes:

  1. définir le contenu obligatoire de l'enseignement théorique et pratique de la prophylaxie;
  2. assurer la formation continue des éducateurs et éducatrices en hygiène dentaire du Service et assumer la responsabilité de la qualité des prestations fournies en matière de prophylaxie dentaire;
  3. exercer la surveillance médicale des médecins dentistes scolaires au sens de l'article 19 al. 2 et 3 de la loi[12];
  4. prendre les mesures appropriées au sens de l'article 13 al. 2 de la loi[13];
  5. traiter des réclamations au sens de l'article 21 de la loi[14].

Art. 12 Procédure de réclamation (art. 21 LMDS[15])

Avec l'accord des patients et patientes, le ou la médecin dentiste-conseil peut préalablement transmettre la réclamation à la Commission d'expertise médico-dentaire (ci-après: la Commission) de la Société suisse des médecins dentistes, section fribourgeoise (ci-après: SSO-Fribourg), pour conciliation. Si aucun accord n'est trouvé entre les parties, le dossier lui est retourné pour décision.

Si le ou la médecin dentiste scolaire n'est pas membre de la SSO-Fribourg, la transmission du dossier à la Commission nécessite l'accord des deux parties.

La Commission peut percevoir un dédommagement auprès des parties.

Art. 13 Emoluments du Service pour les tâches de surveillance (art. 19 al. 4 et 21 al. 1 LMDS[16])

Les émoluments perçus par le Service se composent:

  1. d'un émolument de base;
  2. des frais de personnel selon un coût horaire moyen.

L'émolument de base comprend les frais relatifs à l'ouverture du dossier, l'administration générale de l'activité ainsi que le traitement du dossier ne nécessitant pas d'action au-delà d'une heure de travail. Il est fixé à 300 francs par dossier.

Les frais de personnel sont calculés selon le temps effectivement employé, arrondi à la demi-heure supérieure. Ils concernent toutes les prestations non couvertes par l'émolument de base. Le coût horaire est fixé à 180 francs.

Art. 14 Abrogation

Le règlement du 26 novembre 1991 d'exécution de la loi du 27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires (RSF 413.5.11) est abrogé.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2016.

Egress

2016_089

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
21.06.2016 Acte acte de base 01.08.2016 2016_089
04.03.2022 Art. 5 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 21.06.2016 01.08.2016 2016_089
Art. 5 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026