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414.4

Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation

du 11.10.2005 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Constructions scolaires, subventions – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 92, 99, 100 et 101 de la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Vu le message du Conseil d'Etat du 7 juin 2005;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

La présente loi régit les subventions octroyées par l'Etat aux communes et aux associations de communes dans le domaine des constructions scolaires.

Elle s'applique aux écoles enfantines, aux écoles primaires et aux écoles du cycle d'orientation.

Art. 2 Définition

Sont réputés constructions scolaires au sens de la présente loi:

  1. les bâtiments abritant les écoles;
  2. les salles de sport destinées principalement à un usage scolaire;
  3. les pavillons provisoires ou d'autres locaux destinés à l'enseignement;
  4. le mobilier et l'équipement didactique, exclusivement pour les écoles du cycle d'orientation;
  5. les locaux destinés aux accueils extrascolaires.

Art. 3 Dépenses subventionnables

Sont considérés comme dépenses subventionnables les frais résultant de:

  1. la réalisation d'infrastructures nouvelles;
  2. l'agrandissement d'infrastructures existantes;
  3. la transformation d'infrastructures existantes;
  4. l'achat ou la location de pavillons provisoires ou d'autres locaux destinés à l'enseignement ou à l'accueil extrascolaire;
  5. l'acquisition initiale du mobilier et des équipements didactiques des écoles du cycle d'orientation.

Sont notamment exclus du subventionnement les frais résultant:

  1. de l'acquisition du terrain;
  2. de la construction des locaux qui ne sont pas destinés à un usage scolaire ou de ceux qui sont subventionnés à d'autres titres;
  3. des dépenses d'entretien des bâtiments et du remplacement du mobilier et de l'équipement didactique;
  4. des taxes, des émoluments, des frais secondaires et des intérêts intercalaires.

Art. 4 Bénéficiaires des subventions cantonales

Les communes et les associations de communes ont droit aux subventions cantonales pour les constructions et les transformations des écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation.

2 Organisation

Art. 5 Conseil d'Etat

Dans les limites de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique générale en matière de subventionnement des constructions scolaires.

Il fixe les critères et la procédure détaillée d'attribution des subventions.

Il prend les décisions qui sont placées dans sa compétence par la présente loi.

Art. 6 Direction compétente

La Direction chargée des constructions scolaires[1] (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application de la présente loi.

Elle traite, en collaboration avec la Direction compétente en matière de bâtiments et de mobilier de l'Etat[2], l'ensemble des questions techniques qui relèvent des constructions scolaires.

Elle exerce les attributions qui ne sont pas confiées à un autre organe.

Art. 7 Commission des constructions scolaires

Il est institué une Commission des constructions scolaires (ci-après: la Commission).

La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction.

Le Conseil d'Etat fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission, dont il nomme les membres et les personnes assurant la présidence et la vice-présidence.

La Commission exerce les attributions suivantes:

  1. elle examine le programme des locaux et le choix du terrain lors de la demande préalable;
  2. elle examine et préavise l'avant-projet et son devis estimatif;
  3. elle examine et préavise le projet et le devis définitif à l'intention de la Direction;
  4. elle examine et préavise la proposition relative à la part des travaux subventionnables;
  5. elle peut être consultée par la Direction sur d'autres constructions relevant de l'Etat.

La Commission peut formuler des propositions et des recommandations dans les domaines de ses compétences.

3 Conditions d'octroi des subventions

Art. 8 En général

Seules peuvent être subventionnées les dépenses qui répondent à un besoin reconnu après l'analyse des données locales et régionales et qui sont réalisées en conformité avec les dispositions de la présente loi et de sa réglementation d'exécution. Le besoin est reconnu:

  1. pour les écoles enfantines et primaires, par la Direction;
  2. pour les écoles du cycle d'orientation, par le Conseil d'Etat, sur le préavis de la Direction;
  3. pour les locaux destinés aux accueils extrascolaires, par la Direction.

La planification de la construction ou du réaménagement d'un établissement scolaire intègre la mobilité scolaire, en favorisant, dans la mesure du possible, la mobilité douce.

Un plan de mobilité scolaire est établi.

Art. 9 Construction de salles de sport

Seules peuvent être subventionnées les salles de sport qui répondent à un besoin, selon le plan cantonal des salles de sport arrêté et actualisé par le Conseil d'Etat, et qui sont justifiées par la prévision d'un degré suffisant d'utilisation scolaire, fixé par le règlement d'exécution.

Art. 10 Législations sur les marchés publics, la police des constructions et les communes

L'octroi d'une subvention implique, pour le requérant, le respect de la législation sur les marchés publics, sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles et sur l'énergie, des dispositions légales en matière de police des constructions et de la législation relative aux communes.

4 Calcul des subventions

Art. 11 Montant des subventions

Les frais résultant de la réalisation d'infrastructures nouvelles ou de l'agrandissement d'infrastructures existantes sont subventionnés de manière forfaitaire. Toutefois, si les coûts effectifs selon le décompte final sont inférieurs au montant du forfait, la subvention est calculée sur la base des coûts effectifs.

Les frais résultant de transformations sont subventionnés sur la base des coûts effectifs; la subvention ne dépasse toutefois pas le montant du forfait.

Le mobilier et l'équipement didactique sont subventionnés sur la base des coûts effectifs et des standards de qualité et de quantité définis par le règlement d'exécution.

Les aménagements extérieurs, soit les cours de récréation, places sèches, piste d'athlétisme de 100 mètres, pour l'école du cycle d'orientation, sont subventionnés sur la base des coûts effectifs et des standards de qualité et de quantité définis par le règlement d'exécution.

A l'exception des subventions pour les locations, il n'est pas attribué de subvention lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 15'000 francs.

Les forfaits peuvent être périodiquement adaptés à l'évolution des prix (indice du coût de la construction du Mittelland).

Art. 12 Taux de subventionnement – Ecoles enfantines et primaires

Le taux de subventionnement est fixé à 16,8 % du montant subventionnable.

Si des constructions ou des transformations sont réalisées ou financées en commun par plusieurs communes ou par une association de communes, le taux déterminant pour le calcul de la subvention accordée à chaque commune est obtenu en multipliant le taux prévu à l'alinéa 1 par le nombre d'habitants de la commune concernée et en divisant la somme ainsi obtenue par le nombre total des habitants des communes intéressées.

Pour les travaux reconnus de transformation d'un bâtiment scolaire, une réduction de 10 % sur le total des frais est opérée au titre d'entretien courant.

Art. 13 Taux de subventionnement – Ecoles du cycle d'orientation

Le taux de la subvention pour les écoles du cycle d'orientation est de 45 % du montant subventionnable.

5 Procédure

Art. 14 Demande préalable

Toute commune ou association de communes qui envisage de procéder à des travaux hors de l'entretien courant doit déposer une demande préalable auprès de la Direction, au plus tard au stade de l'avant-projet.

La Direction analyse cette demande en fonction des données et prévisions de la statistique scolaire et en tenant compte de critères d'ordre pédagogique, fonctionnel et économique.

Art. 15 Approbation du programme des locaux

Le programme des locaux est soumis à l'approbation de la Direction, sur le préavis de la Commission.

Art. 16 Préavis sur le montant provisoire de subventionnement

Le projet définitif ainsi que les devis sont examinés par la Direction, sur le préavis de la Commission. Dans les limites des crédits d'engagement décidés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat approuve le projet et arrête le montant provisoire de subventionnement.

Art. 17 Autorité compétente de décision de construire, d'acquérir, de louer ou de transformer

Pour les constructions des écoles enfantines et primaires, la décision de construire, d'acquérir, de louer ou de transformer est prise par la ou les communes concernées ou, le cas échéant, par l'association des communes intéressées.

Lorsqu'il s'agit de constructions scolaires du cycle d'orientation, la décision de construire, d'acquérir, de louer ou de transformer est prise par le Conseil d'Etat, sur le préavis de la ou des communes concernées ou de l'association des communes intéressées et de la Commission.

Art. 18 Détermination du montant de la subvention

Sur la base des factures présentées, la Direction préavise, à l'intention du Conseil d'Etat, le montant définitif de la subvention.

Art. 19 Octroi de la subvention – Ecoles enfantines et primaires

Pour les constructions des écoles enfantines et primaires, le Conseil d'Etat décide de l'octroi de la subvention, en tenant compte des éléments déterminés sur la base de la situation au moment de l'approbation du projet définitif.

Art. 20 Octroi de la subvention – Ecoles du cycle d'orientation

La décision relative à la subvention concernant les constructions scolaires du cycle d'orientation est prise par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un crédit d'engagement octroyé par le Grand Conseil.

Art. 21 Paiement de la subvention

Le paiement de la subvention a lieu selon les disponibilités budgétaires.

Art. 22 Acomptes

En cours d'exécution des travaux, la Direction peut décider le versement d'acomptes proportionnels aux dépenses présumées, sur la présentation d'un décompte partiel.

Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables selon le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables selon le devis approuvé.

En aucun cas le montant total de ces acomptes ne peut excéder 80 % du montant, déterminé provisoirement, de la subvention.

Art. 23 Remboursement des subventions

Quand une construction qui a donné lieu à une subvention vient à perdre son affectation scolaire, la commune ou l'association de communes est astreinte à un remboursement.

La somme remboursable équivaut à la subvention versée réduite de 5 % par année complète d'utilisation de la construction et de 10 % par année complète d'utilisation des pavillons scolaires provisoires.

Art. 24 Voies de droit

Les décisions rendues en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative[3].

Toutefois, la décision relative à l'approbation d'un projet définitif ou à l'octroi ou au refus d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a pris la décision.

6 Dispositions finales

Art. 25 Dispositions transitoires

Les projets concernant des écoles enfantines et des écoles primaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà fait l'objet d'une approbation du programme des locaux par la Direction sont régis par l'ancien droit.

Les projets concernant des écoles du cycle d'orientation qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat autorisant la construction ou fixant la subvention sont régis selon l'ancien droit.

Art. 26 Modification

La loi du 8 mai 2003 sur les écoles libres publiques (RSF 411.4.1) est modifiée comme il suit:

Art. 27 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le décret du 10 février 1976 relatif aux subventions pour la construction d'écoles primaires et enfantines (RSF 414.4);
  2. la loi du 14 février 1951 sur l'enseignement secondaire [constructions scolaires] (RSF 414.5).

Art. 28 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[4]

Egress

2005_101

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.10.2005 Acte acte de base 01.07.2006 2005_101
16.11.2009 Art. 12 modifié 01.01.2011 2009_123
09.06.2011 Art. 2 modifié 01.09.2011 2011_055
09.06.2011 Art. 3 modifié 01.09.2011 2011_055
09.06.2011 Art. 8 modifié 01.09.2011 2011_055
09.06.2011 Art. 9 modifié 01.09.2011 2011_055
05.11.2021 Art. 8 al. 2 introduit 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 8 al. 3 introduit 01.01.2023 2021_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.10.2005 01.07.2006 2005_101
Art. 2 modifié 09.06.2011 01.09.2011 2011_055
Art. 3 modifié 09.06.2011 01.09.2011 2011_055
Art. 8 modifié 09.06.2011 01.09.2011 2011_055
Art. 8 al. 2 introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 8 al. 3 introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 9 modifié 09.06.2011 01.09.2011 2011_055
Art. 12 modifié 16.11.2009 01.01.2011 2009_123