La présente loi régit les subventions octroyées par l'Etat aux communes et aux associations de communes dans le domaine des constructions scolaires.
Elle s'applique aux écoles enfantines, aux écoles primaires et aux écoles du cycle d'orientation.
414.4
Vu les articles 92, 99, 100 et 101 de la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire);
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);
Vu le message du Conseil d'Etat du 7 juin 2005;
Sur la proposition de cette autorité,
La présente loi régit les subventions octroyées par l'Etat aux communes et aux associations de communes dans le domaine des constructions scolaires.
Elle s'applique aux écoles enfantines, aux écoles primaires et aux écoles du cycle d'orientation.
Sont réputés constructions scolaires au sens de la présente loi:
Sont considérés comme dépenses subventionnables les frais résultant de:
Sont notamment exclus du subventionnement les frais résultant:
Les communes et les associations de communes ont droit aux subventions cantonales pour les constructions et les transformations des écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation.
Dans les limites de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique générale en matière de subventionnement des constructions scolaires.
Il fixe les critères et la procédure détaillée d'attribution des subventions.
Il prend les décisions qui sont placées dans sa compétence par la présente loi.
La Direction chargée des constructions scolaires[1] (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application de la présente loi.
Elle traite, en collaboration avec la Direction compétente en matière de bâtiments et de mobilier de l'Etat[2], l'ensemble des questions techniques qui relèvent des constructions scolaires.
Elle exerce les attributions qui ne sont pas confiées à un autre organe.
Il est institué une Commission des constructions scolaires (ci-après: la Commission).
La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction.
Le Conseil d'Etat fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission, dont il nomme les membres et les personnes assurant la présidence et la vice-présidence.
La Commission exerce les attributions suivantes:
La Commission peut formuler des propositions et des recommandations dans les domaines de ses compétences.
Seules peuvent être subventionnées les dépenses qui répondent à un besoin reconnu après l'analyse des données locales et régionales et qui sont réalisées en conformité avec les dispositions de la présente loi et de sa réglementation d'exécution. Le besoin est reconnu:
La planification de la construction ou du réaménagement d'un établissement scolaire intègre la mobilité scolaire, en favorisant, dans la mesure du possible, la mobilité douce.
Un plan de mobilité scolaire est établi.
Seules peuvent être subventionnées les salles de sport qui répondent à un besoin, selon le plan cantonal des salles de sport arrêté et actualisé par le Conseil d'Etat, et qui sont justifiées par la prévision d'un degré suffisant d'utilisation scolaire, fixé par le règlement d'exécution.
L'octroi d'une subvention implique, pour le requérant, le respect de la législation sur les marchés publics, sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles et sur l'énergie, des dispositions légales en matière de police des constructions et de la législation relative aux communes.
Les frais résultant de la réalisation d'infrastructures nouvelles ou de l'agrandissement d'infrastructures existantes sont subventionnés de manière forfaitaire. Toutefois, si les coûts effectifs selon le décompte final sont inférieurs au montant du forfait, la subvention est calculée sur la base des coûts effectifs.
Les frais résultant de transformations sont subventionnés sur la base des coûts effectifs; la subvention ne dépasse toutefois pas le montant du forfait.
Le mobilier et l'équipement didactique sont subventionnés sur la base des coûts effectifs et des standards de qualité et de quantité définis par le règlement d'exécution.
Les aménagements extérieurs, soit les cours de récréation, places sèches, piste d'athlétisme de 100 mètres, pour l'école du cycle d'orientation, sont subventionnés sur la base des coûts effectifs et des standards de qualité et de quantité définis par le règlement d'exécution.
A l'exception des subventions pour les locations, il n'est pas attribué de subvention lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 15'000 francs.
Les forfaits peuvent être périodiquement adaptés à l'évolution des prix (indice du coût de la construction du Mittelland).
Le taux de subventionnement est fixé à 16,8 % du montant subventionnable.
Si des constructions ou des transformations sont réalisées ou financées en commun par plusieurs communes ou par une association de communes, le taux déterminant pour le calcul de la subvention accordée à chaque commune est obtenu en multipliant le taux prévu à l'alinéa 1 par le nombre d'habitants de la commune concernée et en divisant la somme ainsi obtenue par le nombre total des habitants des communes intéressées.
Pour les travaux reconnus de transformation d'un bâtiment scolaire, une réduction de 10 % sur le total des frais est opérée au titre d'entretien courant.
Le taux de la subvention pour les écoles du cycle d'orientation est de 45 % du montant subventionnable.
Toute commune ou association de communes qui envisage de procéder à des travaux hors de l'entretien courant doit déposer une demande préalable auprès de la Direction, au plus tard au stade de l'avant-projet.
La Direction analyse cette demande en fonction des données et prévisions de la statistique scolaire et en tenant compte de critères d'ordre pédagogique, fonctionnel et économique.
Le programme des locaux est soumis à l'approbation de la Direction, sur le préavis de la Commission.
Le projet définitif ainsi que les devis sont examinés par la Direction, sur le préavis de la Commission. Dans les limites des crédits d'engagement décidés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat approuve le projet et arrête le montant provisoire de subventionnement.
Pour les constructions des écoles enfantines et primaires, la décision de construire, d'acquérir, de louer ou de transformer est prise par la ou les communes concernées ou, le cas échéant, par l'association des communes intéressées.
Lorsqu'il s'agit de constructions scolaires du cycle d'orientation, la décision de construire, d'acquérir, de louer ou de transformer est prise par le Conseil d'Etat, sur le préavis de la ou des communes concernées ou de l'association des communes intéressées et de la Commission.
Sur la base des factures présentées, la Direction préavise, à l'intention du Conseil d'Etat, le montant définitif de la subvention.
Pour les constructions des écoles enfantines et primaires, le Conseil d'Etat décide de l'octroi de la subvention, en tenant compte des éléments déterminés sur la base de la situation au moment de l'approbation du projet définitif.
La décision relative à la subvention concernant les constructions scolaires du cycle d'orientation est prise par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un crédit d'engagement octroyé par le Grand Conseil.
Le paiement de la subvention a lieu selon les disponibilités budgétaires.
En cours d'exécution des travaux, la Direction peut décider le versement d'acomptes proportionnels aux dépenses présumées, sur la présentation d'un décompte partiel.
Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables selon le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables selon le devis approuvé.
En aucun cas le montant total de ces acomptes ne peut excéder 80 % du montant, déterminé provisoirement, de la subvention.
Quand une construction qui a donné lieu à une subvention vient à perdre son affectation scolaire, la commune ou l'association de communes est astreinte à un remboursement.
La somme remboursable équivaut à la subvention versée réduite de 5 % par année complète d'utilisation de la construction et de 10 % par année complète d'utilisation des pavillons scolaires provisoires.
Les décisions rendues en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative[3].
Toutefois, la décision relative à l'approbation d'un projet définitif ou à l'octroi ou au refus d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a pris la décision.
Les projets concernant des écoles enfantines et des écoles primaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà fait l'objet d'une approbation du programme des locaux par la Direction sont régis par l'ancien droit.
Les projets concernant des écoles du cycle d'orientation qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat autorisant la construction ou fixant la subvention sont régis selon l'ancien droit.
La loi du 8 mai 2003 sur les écoles libres publiques (RSF 411.4.1) est modifiée comme il suit:
Sont abrogés:
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[4]
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2005 | Acte | acte de base | 01.07.2006 | 2005_101 |
| 16.11.2009 | Art. 12 | modifié | 01.01.2011 | 2009_123 |
| 09.06.2011 | Art. 2 | modifié | 01.09.2011 | 2011_055 |
| 09.06.2011 | Art. 3 | modifié | 01.09.2011 | 2011_055 |
| 09.06.2011 | Art. 8 | modifié | 01.09.2011 | 2011_055 |
| 09.06.2011 | Art. 9 | modifié | 01.09.2011 | 2011_055 |
| 05.11.2021 | Art. 8 al. 2 | introduit | 01.01.2023 | 2021_147 |
| 05.11.2021 | Art. 8 al. 3 | introduit | 01.01.2023 | 2021_147 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 11.10.2005 | 01.07.2006 | 2005_101 |
| Art. 2 | modifié | 09.06.2011 | 01.09.2011 | 2011_055 |
| Art. 3 | modifié | 09.06.2011 | 01.09.2011 | 2011_055 |
| Art. 8 | modifié | 09.06.2011 | 01.09.2011 | 2011_055 |
| Art. 8 al. 2 | introduit | 05.11.2021 | 01.01.2023 | 2021_147 |
| Art. 8 al. 3 | introduit | 05.11.2021 | 01.01.2023 | 2021_147 |
| Art. 9 | modifié | 09.06.2011 | 01.09.2011 | 2011_055 |
| Art. 12 | modifié | 16.11.2009 | 01.01.2011 | 2009_123 |