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420.1

Loi sur la formation professionnelle

(LFP)

du 13.12.2007 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)

Préambule

Formation professionnelle – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr);

Vu l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr);

Vu le message du Conseil d'Etat du 28 août 2007;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

1.1 Objet et buts

Art. 1 Objet

La présente loi a pour objet:

  1. l'exécution de la législation fédérale sur la formation professionnelle;
  2. l'institution de mesures cantonales en matière de formation professionnelle initiale, supérieure et continue à des fins professionnelles.

La législation spéciale est réservée.

Art. 2 Buts

La présente loi vise à appliquer et à développer le contenu de la législation fédérale sur la formation professionnelle, notamment la préparation à la formation professionnelle initiale, la maturité professionnelle fédérale et la formation continue à des fins professionnelles.

Outre ceux qui sont énoncés par la législation fédérale, la présente loi a notamment les buts suivants:

  1. encourager la collaboration entre les autorités cantonales et les organisations du monde du travail;
  2. assurer la coordination intercantonale;
  3. concrétiser la politique cantonale en matière de formation professionnelle en impliquant l'ensemble des partenaires de la formation professionnelle;
  4. promouvoir la formation professionnelle initiale en entreprise et les réseaux d'apprentissage;
  5. faciliter l'accès à la formation professionnelle de toutes les personnes en assurant un encadrement adéquat à celles qui sont en difficulté ou handicapées;
  6. garantir la prise en compte des acquis;
  7. promouvoir les échanges linguistiques des personnes en formation.

1.2 Organisation

Art. 3 Direction – Compétences générales

La Direction chargée de la formation professionnelle[1] (ci-après: la Direction) veille à l'application du droit fédéral, des conventions intercantonales et de la législation cantonale, d'entente avec les autres Directions concernées.

Elle favorise le développement de la formation professionnelle dans le canton.

Elle exerce les compétences qui sont dévolues à l'autorité cantonale par la législation fédérale, à moins que la présente loi ou son règlement n'en disposent autrement.

Art. 4 Direction – Compétences particulières

La Direction est en outre compétente pour:

  1. conclure, avec l'accord préalable du Conseil d'Etat, des mandats avec des prestataires de la formation professionnelle;
  2. promouvoir des mesures appropriées afin de tendre à l'équilibre du marché des places d'apprentissage, en tenant compte du marché du travail.

Art. 5 Service – Attributions

Le service chargé de la formation professionnelle[2] (ci-après: le Service) est l'organe d'exécution de la Direction.

Il exerce les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi et son règlement.

Art. 6 Service – Tâches particulières

Le Service assure la mise en œuvre de mesures encourageant le développement de la formation professionnelle, en incitant notamment les partenaires de la formation professionnelle à la création de places de formation.

Il informe, conseille et encadre en outre tous les partenaires de la formation professionnelle et les personnes en cours de formation.

Art. 7 Commission de la formation professionnelle – Composition

La Commission cantonale de la formation professionnelle (ci-après: la Commission cantonale) se compose de neuf à treize membres nommés par le Conseil d'Etat.

Les organisations du monde du travail, le service chargé de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes[3], les centres de formation professionnelle ainsi que les milieux scientifiques y sont équitablement représentés.

Art. 8 Commission de la formation professionnelle – Fonctionnement

Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice responsable de la formation professionnelle assure la présidence de la Commission cantonale.

Le secrétariat est assuré par le Service.

Pour le surplus, le fonctionnement de la Commission est régi par le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat.

Art. 9 Commission de la formation professionnelle – Rôle et attributions

La Commission cantonale est un organe consultatif de la Direction et du Service, sous réserve des compétences décisionnelles attribuées par la présente loi.

Les attributions de la Commission cantonale sont notamment les suivantes:

  1. se déterminer sur la politique et la réglementation de la formation professionnelle;
  2. nommer les membres des commissions d'apprentissage;
  3. décider si une formation de type professionnel peut faire l'objet d'une attestation cantonale;
  4. préaviser le retrait de l'autorisation définitive de former des apprenti-e-s;
  5. émettre périodiquement, sur le préavis des organisations du monde du travail, des recommandations relatives aux salaires des personnes en formation sous contrat d'apprentissage.

Art. 10 Association du Centre professionnel cantonal – Principe et but

L'Association du Centre professionnel cantonal (ci-après: l'Association) est une association au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse, qui a pour but d'aider au financement de la formation professionnelle dans le canton.

Pour ce faire, elle crée et alimente un fonds en faveur de la formation professionnelle.

Art. 11 Association du Centre professionnel cantonal – Membres et statuts

L'Association réunit, en tant que membres, l'Etat, l'ensemble des communes du canton et les organisations du monde du travail désignées paritairement par les statuts.

Les statuts de l'Association sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

1.3 Centres de formation professionnelle

Art. 12 Définition et subordination

Les écoles professionnelles, les institutions telles que notamment les écoles de métiers et les écoles stages, ainsi que les centres de formation continue sont les centres de formation professionnelle du canton.

Les centres de formation professionnelle sont subordonnés au Service.

Art. 13 Offre de cours

Le Service est compétent en matière d'offre de cours.

Les centres de formation professionnelle assurent l'enseignement obligatoire défini par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale (ci-après: ordonnances sur la formation), sous réserve des accords intercantonaux et d'autres conventions de prestations.

Les centres de formation professionnelle peuvent également offrir des compléments de formation, notamment dans le cadre de la procédure de prise en compte des acquis et de la formation professionnelle supérieure.

Si l'organisation de cours ou l'ouverture de classes supplémentaires n'est pas opportune, notamment pour des raisons d'effectif ou de logistique, le Service peut octroyer aux centres de formation professionnelle des dérogations quant à l'obligation d'organiser certains cours ou à l'opportunité d'ouvrir des classes supplémentaires et peut, par mandats, confier à des tiers la tâche de dispenser l'enseignement obligatoire et les autres cours.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions en matière d'offre de cours.

Art. 14 Autres tâches

Les tâches des centres de formation professionnelle sont en outre les suivantes:

  1. dispenser l'enseignement professionnel;
  2. admettre les personnes en formation professionnelle qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage;
  3. informer, conseiller et encadrer les personnes en cours de formation;
  4. délivrer les attestations de cours et les bulletins de notes;
  5. coordonner la planification organisationnelle de l'enseignement professionnel et les cours interentreprises avec les commissions des cours interentreprises.

Art. 15 Conférence des directeurs et directrices – Composition et fonctionnement

Les directeurs et directrices des centres de formation professionnelle composent la Conférence des directeurs et directrices (ci-après: la Conférence).

La Conférence est subordonnée au Service.

Elle édicte son propre règlement qu'elle soumet à l'approbation du Service et se charge d'organiser son secrétariat.

Art. 16 Conférence des directeurs et directrices – Tâches

Les tâches de la Conférence sont notamment les suivantes:

  1. assurer la coordination entre les centres de formation professionnelle et le Service;
  2. proposer au Service tout projet ou dossier stratégique des centres de formation professionnelle;
  3. uniformiser les tâches communes des centres de formation professionnelle;
  4. coordonner les activités des centres de formation professionnelle.

Art. 17 Calendrier

Sur la proposition de la Conférence, le Service arrête le calendrier de l'année scolaire et les dates des procédures de qualification.

1.4 Personnes en formation

Art. 18 Droit d'information

La personne en formation a le droit d'être informée par le Service et les autres prestataires de la formation professionnelle sur les questions la concernant.

De même, elle peut demander à être consultée dans le cadre de ces questions.

L'avis de la personne en formation est, dans la mesure du possible, pris en considération.

Art. 19 Obligations de la personne en formation

La personne en formation est tenue de fréquenter les cours définis pour son cursus et de participer aux activités accessoires organisées par les centres de formation professionnelle.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions en matière d'obligations des personnes en formation.

Au surplus, les dispositions légales en vigueur, notamment le code des obligations, sont applicables.

Art. 20 Supports didactiques et moyens d'enseignement

Sauf cas exceptionnel, les personnes en formation assument l'intégralité des frais d'acquisition des supports didactiques et des moyens d'enseignement nécessaires à la formation envisagée.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions particulières.

2 Structure de la formation

2.1 Formation professionnelle initiale

2.1.1 Dispositions générales

Art. 21 Information sur les exigences

Le Service s'assure que la personne désirant entreprendre une formation initiale, les prestataires et les responsables de la formation sont informés sur les exigences des différents niveaux de la formation en question afin que cette dernière soit en adéquation avec les capacités de la personne en formation.

Une attention particulière est portée aux personnes en difficulté ou handicapées.

Art. 22 Préparation à la formation professionnelle initiale

Le Conseil d'Etat prend des mesures pour préparer à la formation initiale les personnes qui accusent un déficit de formation au terme de leur scolarité obligatoire, notamment dans la connaissance d'une langue officielle, et édicte à ce titre des dispositions particulières.

A défaut de disposition spécifique, les articles relatifs à la formation initiale sont applicables.

Art. 23 Personnes en difficulté majeure ou handicapées

Le Service offre une structure d'encadrement en faveur des personnes en formation en difficulté majeure et de leurs prestataires de la formation à la pratique professionnelle. Cette offre s'étend, si nécessaire, aux personnes handicapées.

Sur décision du Service, peuvent être considérées comme étant en difficulté majeure les personnes en formation initiale qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes:

  1. elles se trouvent en situation d'échec dans leur formation ou sont sur le point de s'y trouver;
  2. elles présentent des problèmes de comportement importants;
  3. elles ont terminé leur scolarité obligatoire depuis deux ans sans avoir, dans l'intervalle, entamé de formation reconnue selon la législation fédérale.

Une aide financière directe peut être octroyée aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions complémentaires en matière d'aide financière directe.

Art. 24 Echange d'informations entre prestataires

Si la réussite de la formation d'une personne paraît compromise, notamment par des prestations insuffisantes ou un comportement inadéquat, les prestataires de la formation scolaire et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle peuvent s'échanger les informations nécessaires après avoir consulté la personne concernée et, le cas échéant, son représentant légal.

Le Conseil d'Etat définit le cadre et les conditions de cet échange d'informations.

2.1.2 Formation à la pratique professionnelle

Art. 25 Autorisation de former des apprenti-e-s – Octroi

Sur le préavis de la commission d'apprentissage concernée, le Service délivre une autorisation provisoire ou définitive de former des apprenti-e-s aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle qui en ont fait la demande et qui remplissent les conditions pour l'obtention d'une telle autorisation fixées par les ordonnances sur la formation.

La durée de validité d'une autorisation provisoire de former des apprenti-e-s correspond au minimum à un cycle de formation et peut être limitée à une seule personne en formation.

L'autorisation définitive de former des apprenti-e-s est accordée si toutes les conditions d'octroi sont remplies dans la durée.

Art. 26 Autorisation de former des apprenti-e-s – Retrait

Le Service peut retirer l'autorisation de former des apprenti-e-s notamment lorsque les conditions à la base de l'octroi d'une telle autorisation ne sont plus remplies.

Art. 27 Autorisation de former des apprenti-e-s – Perte

Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle qui n'ont pas de personne en formation sous contrat d'apprentissage durant cinq années consécutives perdent automatiquement leur autorisation de former des apprenti-e-s.

Le Service peut, sur demande, accorder des prolongations.

Art. 28 Contrat d'apprentissage

Le Service approuve le contrat d'apprentissage, sur le préavis de la commission d'apprentissage concernée.

En cas de cessation de l'activité du prestataire de la formation à la pratique professionnelle ou de difficultés rencontrées par ce dernier, le Service veille à ce que la formation initiale entamée puisse, autant que possible, être terminée normalement.

Art. 29 Formation des formateurs et formatrices

Le Service assure la formation des formateurs et formatrices à la pratique professionnelle et délivre les attestations aux personnes qui remplissent les exigences définies par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle.

Il organise et surveille cette formation.

Il peut confier à des tiers l'organisation des cours et l'enseignement.

2.1.3 Formation scolaire

Art. 30 Organisation

La formation scolaire, y compris l'enseignement relatif à la maturité professionnelle fédérale, est dispensée par les écoles professionnelles, les écoles de métiers, les écoles stages et les institutions liées par mandat à la Direction.

L'organisation de ces écoles et institutions est établie par le Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente loi.

Art. 31 Ecoles professionnelles – Information

Les écoles professionnelles informent, conseillent et encadrent les personnes en formation, le cas échéant, leurs représentants légaux ainsi que les entreprises formatrices concernées.

Art. 32 Ecoles professionnelles – Direction et règlement

Chaque école professionnelle est dirigée, sur le plan administratif et sur le plan pédagogique, par un directeur ou une directrice qui en est responsable envers le Service.

Les écoles professionnelles édictent un règlement de maison qui arrête les dispositions relatives à l'ordre intérieur.

Chaque règlement de maison est approuvé par la Direction, sur le préavis du Service.

Art. 33 Ecoles professionnelles – Discipline

La personne en formation qui, intentionnellement ou par négligence, viole des dispositions légales ou réglementaires, notamment ne fréquente pas les cours obligatoires, ne se conforme ni aux injonctions du corps enseignant, ni à celles des autorités de l'école, ou perturbe l'enseignement est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller de l'amende jusqu'à l'exclusion.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur la compétence, la procédure disciplinaire et les sanctions, notamment en ce qui concerne le montant des amendes fixé au minimum à 20 francs et au maximum à 200 francs par cas.

Les amendes peuvent être cumulées pour constituer une amende globale qui ne doit cependant pas excéder un montant maximal de 2000 francs.

Art. 34 Ecoles professionnelles – Médiation scolaire

Les écoles professionnelles offrent un service de médiation scolaire.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions particulières.

Art. 35 Ecoles professionnelles – Prévention

Les écoles professionnelles, en collaboration avec les organes compétents, sensibilisent les personnes en formation notamment à la sécurité routière, à la prévention des accidents domestiques et à la prévention en matière de santé ainsi qu'à la problématique de l'endettement et aux obligations publiques et administratives.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions particulières.

Art. 36 Ecoles professionnelles – Personnel

Le personnel administratif et le corps enseignant des écoles professionnelles sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi.

Art. 37 Ecoles professionnelles – Corps enseignant

Les membres du corps enseignant sont engagés par la Direction, sur la proposition de la direction de l'école professionnelle concernée et le préavis du Service.

L'engagement pour une durée limitée ou pour un remplacement relève de la direction de l'école.

Art. 38 Ecoles professionnelles – Démission

Les membres du corps enseignant engagés pour une durée indéterminée peuvent démissionner, moyennant le respect d'un délai de résiliation de six mois.

La démission est présentée pour la fin d'une année scolaire.

Elle peut être présentée pour un autre terme en cas de justes motifs ou si les parties en conviennent ainsi.

Art. 39 Lieu de formation

Dans le canton, le Service décide du lieu de formation scolaire de la personne en formation, sans que cette dernière ait droit à une quelconque indemnité.

Si l'enseignement obligatoire d'une formation n'est pas dispensé dans le canton, la personne en formation domiciliée dans le canton et qui doit suivre cet enseignement à l'extérieur du canton peut, selon des dispositions édictées par le Conseil d'Etat, être indemnisée pour les frais inhérents au déplacement.

Art. 40 Application aux autres institutions

Les dispositions relatives aux écoles professionnelles sont applicables notamment aux écoles de métiers, aux écoles stages et aux institutions liées par mandat à la Direction.

2.1.4 Cours interentreprises

Art. 41 Organisation

Les organisations du monde du travail concernées instituent, pour une ou plusieurs professions, une commission de cours interentreprises chargée d'organiser des cours interentreprises et d'en assurer le financement.

Le Service assiste les commissions de cours interentreprises dans la mise sur pied des cours, en assurant en particulier la coordination avec les écoles professionnelles.

Si une offre de cours ne peut pas être proposée, le Service assure la tenue du cours interentreprises idoine, en confiant notamment à un tiers l'organisation complète ou partielle d'un tel cours.

Art. 42 Fréquentation

La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire.

A moins d'une dérogation accordée par le Service, les personnes en formation qui suivent leur formation scolaire dans le canton ont l'obligation de suivre les cours interentreprises dans le canton, sauf si ces derniers n'y sont pas offerts.

Art. 43 Dérogations

Le Service est compétent pour octroyer des dérogations, notamment si une personne en formation suit un enseignement équivalent dans le centre de formation d'une entreprise ou dans une école de métiers.

2.1.5 Surveillance de la formation initiale

Art. 44 Exercice de la surveillance

Le Service exerce la surveillance de la formation initiale.

Il est l'organe décisionnel en cas de désaccord, au sens de la loi fédérale, entre prestataire de la formation à la pratique professionnelle et personne en formation.

Le Service peut confier tout ou partie de la surveillance à des commissions d'apprentissage ou à des tiers.

Art. 45 Commissions d'apprentissage – Institution et fonctionnement

Le Service institue des commissions d'apprentissage.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives au fonctionnement des commissions d'apprentissage.

Art. 46 Commissions d'apprentissage – Composition

Sous réserve d'exceptions pour certaines professions, chaque commission d'apprentissage est composée d'un maximum de neuf membres nommés par la Commission cantonale.

Dans la mesure du possible, les organisations du monde du travail doivent être représentées paritairement dans chaque commission et, à ce titre, proposent à la Commission cantonale, par le biais du Service, les personnes en activité dans le champ professionnel concerné.

Chaque commission d'apprentissage doit également comprendre, dans la mesure du possible, au moins un membre du corps enseignant des écoles professionnelles proposé par le Service.

Art. 47 Commissions d'apprentissage – Attributions

Dans les limites de la profession ou des professions pour lesquelles elle a été instituée, chaque commission a notamment les attributions suivantes:

  1. donner un préavis au Service quant à l'octroi de l'autorisation de former des apprenti-e-s;
  2. procéder, dans la mesure du possible, à une visite annuelle de chaque personne en formation, dans son milieu de pratique professionnelle ou durant les cours interentreprises, et établir un rapport de visite à l'intention du Service ainsi que de la Commission cantonale;
  3. visiter au moins une fois par année durant le premier cycle de formation chaque prestataire de la formation à la pratique professionnelle bénéficiant d'une autorisation provisoire de former des apprenti-e-s;
  4. informer le Service des difficultés relatives à la qualité de la formation;
  5. collaborer avec le Service pour tenter de résoudre les problèmes rencontrés par les personnes en formation ou les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et de régler les litiges découlant de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Le Service peut attribuer aux commissions d'autres tâches en relation avec la surveillance de la formation initiale.

2.2 Formation professionnelle supérieure

Art. 48 Principe

Le Service peut mettre sur pied des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs en confiant notamment la tenue de ces cours aux centres de formation continue, en collaboration avec les organisations du monde du travail.

Avec l'accord du Conseil d'Etat, il peut mettre sur pied des filières de formation professionnelle supérieure reconnues par la Confédération.

2.3 Formation continue à des fins professionnelles

Art. 49 Principe

La formation continue à des fins professionnelles (ci-après: la formation continue) est dispensée notamment par les centres de formation continue, les organisations du monde du travail et les écoles professionnelles.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives aux centres de formation continue.

Art. 50 Formation continue dispensée par des tiers

Le Service peut charger des tiers de dispenser sur le territoire cantonal la formation continue, à condition que ceux-là soient titulaires d'une certification reconnue.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives aux exigences de qualité imposées aux institutions actives dans la formation continue.

2.4 Procédures de qualification, certificats et titres

Art. 51 Principe

Le Service conduit toutes les procédures de qualification en vue de l'obtention de certificats, d'attestations ou de titres, y compris celles qui ont trait à la prise en compte des acquis notamment, sous réserve des conventions et des accords nationaux ou intercantonaux sur les procédures de qualification, et prend les décisions y relatives.

Il est assisté dans sa tâche par des commissions de qualification ou par des tiers qu'il désigne parmi les personnes possédant une qualification professionnelle idoine.

La Direction délivre les titres, l'attestation fédérale de formation professionnelle, le certificat fédéral de capacité, le certificat de maturité fédérale professionnelle ainsi que toute autre certification reconnue aux niveaux fédéral et intercantonal; le Service délivre les attestations cantonales.

Art. 52 Commissions de qualification – Institution

Le Service institue des commissions de qualification et nomme les membres qui les composent.

Les commissions de qualification sont rattachées au Service.

Art. 53 Commissions de qualification – Composition

Chaque commission de qualification est composée d'un maximum de onze membres.

Dans la mesure du possible, les organisations du monde du travail doivent être représentées paritairement dans chaque commission et, à ce titre, proposent au Service les personnes en activité dans le champ professionnel concerné.

Chaque commission de qualification doit également comprendre, dans la mesure du possible, au moins un membre du corps enseignant des écoles professionnelles concernées par la procédure de qualification.

Art. 54 Commissions de qualification – Attributions

Les attributions des commissions de qualification sont notamment les suivantes:

  1. organiser les procédures de qualification standard et les autres procédures de qualification;
  2. surveiller les procédures de qualification;
  3. apprécier les prestations des personnes en formation candidates à la qualification.

Art. 55 Evaluations intermédiaires

Les centres de formation professionnelle peuvent organiser des évaluations intermédiaires des personnes en formation en vue notamment d'une proposition de promotion.

Art. 56 Centres de formation professionnelle

Si aucune commission de qualification n'a pu être instituée, le Service peut confier aux centres de formation professionnelle ou à des tiers les tâches relevant des commissions de qualification.

Le personnel qualifié des centres de formation professionnelle peut, dans tous les cas, être appelé, dans le cadre de son activité ordinaire, à officier en tant qu'expert aux procédures de qualification.

Art. 57 Prise en compte des acquis

Les dispositions relatives aux procédures de qualification sont applicables aux procédures de prise en compte des acquis.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions complémentaires.

Art. 58 Frais – Principe

Les frais de matériel, de déplacement, de repas et de logement durant la procédure de qualification sont à la charge de la personne en formation.

Art. 59 Frais – Exception

Lors des procédures de qualification liées à une formation initiale en entreprise, les frais y relatifs sont à la charge des prestataires de la formation à la pratique professionnelle lorsque la procédure de qualification ne se déroule pas au lieu de la formation initiale en entreprise ou de la formation scolaire.

Les coûts engendrés par l'achat de matériel et par la location des locaux sont pris en charge par les prestataires de la formation à la pratique professionnelle.

Art. 60 Publication

La publication des nom et prénom ainsi que de la profession apprise des personnes en formation qui ont obtenu un certificat, une attestation ou un autre titre au sens de la législation sur la formation professionnelle est autorisée, à la condition que le consentement préalable des personnes en formation concernées ait été obtenu.

Art. 61 Indication sur les titres

Le Conseil d'Etat détermine les indications devant figurer sur les certificats, attestations ou titres délivrés au terme de la formation.

3 Financement

3.1 Principes

Art. 62 Forfaits versés par la Confédération

Les forfaits versés par la Confédération servent uniquement au financement des tâches définies par la législation fédérale.

Le Conseil d'Etat, sur la base des critères contenus dans la législation fédérale, la présente loi et son règlement d'exécution, répartit ces forfaits entre les différents prestataires et mandataires reconnus en matière de formation professionnelle.

Art. 63 Financement de l'Etat

Sous réserve d'autres dispositions légales, l'Etat assure le financement de la formation professionnelle dans le canton.

L'Etat peut participer également au financement de projets ou de toute autre mesure découlant d'accords ou de conventions et s'inscrivant dans la coopération intercantonale en matière de formation professionnelle.

3.2 Infrastructures de la formation initiale en entreprise et de la formation continue

Art. 64 Financement et gestion des infrastructures

L'Association finance et gère les infrastructures de la formation initiale en entreprise et de la formation continue.

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ces infrastructures sont déterminées par l'Association, dans les limites des possibilités financières des collectivités publiques.

Les dépenses engagées par l'Association sont soumises au contrôle financier de l'Etat, conformément à la loi sur les finances de l'Etat.

Art. 65 Part des forfaits allouée à l'Association

Chaque année, une part des forfaits versés par la Confédération en faveur du canton est allouée à l'Association. Cette part correspond à un montant équivalant à 18 % des dépenses moyennes pour la location d'immeubles, calculées sur les dix dernières années.

Art. 66 Dépenses de fonctionnement

Les dépenses relatives à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des infrastructures de la formation initiale en entreprise et de la formation continue sont déterminées par l'Association et réparties de la façon suivante:

  1. 25 % à la charge de l'Etat;
  2. 25 % à la charge des communes du lieu de formation à la pratique professionnelle, proportionnellement au nombre de personnes en formation initiale en entreprise ou en préparation à la formation initiale en entreprise sous contrat d'apprentissage;
  3. 25 % à la charge des communes de domicile des personnes en formation initiale en entreprise ou en préparation à la formation initiale en entreprise sous contrat d'apprentissage, proportionnellement à leur nombre;
  4. 25 % à la charge des employeurs, sous forme de contribution patronale.

Est déduite la part des forfaits versés par la Confédération allouée pour les dépenses relatives à la location d'immeubles.

Art. 67 Dépenses d'investissement

L'Etat contribue à raison de 30 % au maximum du coût global relatif à l'acquisition et à la construction de nouvelles infrastructures décidées par l'Association.

Le plan de financement de ces investissements est assumé par l'Association, selon la clé de répartition des dépenses de fonctionnement.

Art. 68 Contribution patronale – Perception

La contribution patronale est versée par tous les employeurs et toutes les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de la législation sur les allocations familiales.

Les salaires du personnel agricole ainsi que ceux des forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes ne sont pas soumis à la contribution patronale.

Cette contribution se calcule en pour-mille des salaires soumis à contribution pour les allocations familiales, et son taux est fixé par le Conseil d'Etat.

Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS concernant la responsabilité de l'employeur (art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants – LAVS), la compensation (art. 20 LAVS), le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires, la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS) et la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS).

Art. 69 Contribution patronale – Excédent

Le montant provenant de la perception de la contribution patronale qui excède la part à la charge des employeurs est rétrocédé à une fondation constituée en vue, notamment, de promouvoir la formation professionnelle, de compléter et de perfectionner l'équipement technique des centres de formation professionnelle et des ateliers de cours interentreprises, de soutenir des actions d'information et de promotion de la formation professionnelle ainsi que de promouvoir la formation continue sous toutes ses formes.

L'Etat est représenté au sein du conseil de fondation.

La fondation bénéficiaire remet annuellement un rapport d'activité au Conseil d'Etat.

Art. 70 Contribution patronale – Encaissement et réclamation

Le Conseil d'Etat fixe le mode d'encaissement des contributions et la procédure de réclamation.

Art. 70a Fonds «réforme fiscale»

Il est institué un fonds visant à favoriser la formation professionnelle et la formation professionnelle supérieure. Dans les limites des montants disponibles, ce fonds peut en particulier contribuer au financement:

  1. des cours interentreprises;
  2. de START!;
  3. des réseaux d'entreprises formatrices;
  4. des travaux de construction et de rénovation des immeubles destinés à la formation professionnelle;
  5. de mesures pour les jeunes en difficulté.

Le financement du fonds est réglé dans la loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale.

3.3 Subventions

Art. 71 Objet et taux de subvention

En plus des contributions accordées à l'Association (art. 66 al. 1 let. a et 67 al. 1), l'Etat peut octroyer des subventions pour tous les autres objets mentionnés aux articles 53 et suivants LFPr.

Le Conseil d'Etat peut fixer un taux de subvention en rapport aux parts des forfaits versés par la Confédération allouées pour ces objets.

3.4 Ecolages et émoluments

Art. 72 Principe

A moins qu'une disposition de la législation fédérale, des accords intercantonaux ou de la présente loi n'instaure la gratuité, la fréquentation d'un centre de formation professionnelle est soumise à un écolage.

Les procédures de qualification, sous réserve de l'article 41 LFPr, et les prestations particulières offertes par la Direction, le Service ou les centres de formation professionnelle font l'objet d'émoluments.

Les écolages et les émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 73 Enseignement obligatoire gratuit – Ecoles professionnelles

L'enseignement obligatoire de la formation initiale en entreprise, y compris l'enseignement menant à la maturité professionnelle fédérale, défini par les ordonnances sur la formation et dispensé par les écoles professionnelles du canton est gratuit pour les personnes en formation au bénéfice d'un contrat d'apprentissage et exerçant leur formation à la pratique professionnelle principalement dans le canton.

L'enseignement menant à la maturité professionnelle fédérale dispensé par une école professionnelle peut être soumis à un écolage pour les personnes sans contrat d'apprentissage.

L'Etat ne prend pas en charge les coûts de l'enseignement obligatoire dispensé hors du canton pour les personnes en formation au bénéfice d'un contrat d'apprentissage et exerçant leur formation à la pratique professionnelle principalement dans le canton, à moins qu'un tel enseignement n'y soit pas offert gratuitement.

Art. 74 Enseignement obligatoire gratuit – Ecoles de métiers et écoles stages

L'enseignement obligatoire d'une formation initiale, y compris l'enseignement menant à la maturité professionnelle fédérale, dispensé par une école de métiers ou une école stages est gratuit pour les personnes en formation au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

L'enseignement menant à la maturité professionnelle fédérale dispensé par les écoles susmentionnées peut être soumis à un écolage pour les personnes sans contrat d'apprentissage.

L'Etat ne prend pas en charge les coûts de l'enseignement obligatoire dispensé par ces écoles, ou considérées comme telles, situées hors du canton, lorsque les écoles cantonales ou les institutions reconnues par la Direction le proposent.

Art. 75 Prestations des tiers

Les taxes fixées par les tiers pour les prestations offertes en vertu des mandats qui leur ont été confiés en application de la présente loi doivent être approuvées par le mandant.

Sous réserve de conventions particulières, les tiers procèdent à l'encaissement de ces taxes directement auprès des bénéficiaires.

Le paiement des taxes n'est pas garanti par l'Etat.

Art. 76 Paiement

Sauf dispositions contraires contenues dans la législation fédérale, dans la législation cantonale ou dans les accords intercantonaux, le paiement des écolages, des émoluments ou des taxes est assuré par les bénéficiaires des prestations y relatives.

4 Procédure et dispositions finales

4.1 Procédure

Art. 77 Contestations civiles

Les litiges de nature civile entre les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et les personnes en formation, découlant d'un contrat d'apprentissage, sont soumis au tribunal des prud'hommes conformément à la loi sur la justice.

Tant que le litige n'est pas porté devant cette juridiction, le Service peut tenter de concilier les parties.

Art. 78 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Art. 79 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Les décisions du Service sont toutefois sujettes à réclamation préalable auprès de celui-ci, dans les dix jours dès leur communication.

La réclamation est écrite, brièvement motivée et doit contenir les conclusions du réclamant.

Les décisions prises par les institutions liées par mandat à la Direction sont sujettes à recours préalable auprès de celle-ci.

4.2 Dispositions finales

Art. 80 Droit transitoire – Autorités saisies

Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à la compétence des autorités saisies sous l'ancienne loi.

Art. 81 Droit transitoire – Procédures disciplinaires

L'ancien droit reste applicable aux procédures disciplinaires pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que les nouvelles dispositions ne soient plus favorables aux personnes directement concernées.

Art. 82 Modification

La loi du 22 novembre 1972 sur la juridiction des prud'hommes (RSF 132.1) est modifiée comme il suit:

Art. 83 Abrogation

La loi du 19 septembre 1985 d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RSF 420.1) est abrogée.

Art. 84 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[4]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2007_136

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.12.2007 Acte acte de base 01.01.2008 2007_136
31.05.2010 Art. 77 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 78 modifié 01.01.2011 2010_066
12.06.2012 Art. 68 modifié 01.01.2013 2012_050
05.02.2016 Art. 35 modifié 01.08.2016 2016_017
13.12.2018 Art. 68 al. 4 introduit 01.01.2020 2018_124
13.12.2018 Art. 70a introduit 01.01.2020 2018_124

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.12.2007 01.01.2008 2007_136
Art. 35 modifié 05.02.2016 01.08.2016 2016_017
Art. 68 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 68 al. 4 introduit 13.12.2018 01.01.2020 2018_124
Art. 70a introduit 13.12.2018 01.01.2020 2018_124
Art. 77 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 78 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066