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420.11

Règlement sur la formation professionnelle

(RFP)

du 23.03.2010 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Formation professionnelle – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP);

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

1 Organisation

Art. 1 Compétences du Service (art. 2 al. 2 let. e, 4, 5 et 6 LFP)

Le Service de la formation professionnelle (ci-après: le Service) peut émettre des directives et des recommandations portant sur l'application des dispositions légales ou sur l'organisation interne des unités administratives et entités compétentes en matière de formation professionnelle.

Le Service élabore à l'intention de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: la Direction) les mandats à confier aux prestataires de la formation professionnelle, lesquels doivent être au bénéfice d'un système qualité.

Le Service peut prendre toutes les mesures d'encadrement et d'accompagnement permettant aux personnes en formation d'achever leur formation, notamment en établissant des conventions de suivi ou d'encadrement; il peut déléguer cette compétence en particulier aux écoles professionnelles, écoles de métiers et écoles stages.

Art. 2 Commission de la formation professionnelle – Composition (art. 7 LFP)

Les personnes représentant les organisations du monde du travail au sein de la Commission cantonale de la formation professionnelle (ci-après: la Commission cantonale) sont proposées par celles-ci à la Direction, en vue de leur nomination par le Conseil d'Etat.

La Commission cantonale désigne parmi ses membres une personne à la vice-présidence.

Le ou la chef-fe du Service est membre de la Commission cantonale.

Art. 3 Commission de la formation professionnelle – Organisation et convocation (art. 8 LFP)

La Commission cantonale se réunit au moins deux fois par an.

Elle peut en outre être convoquée à la demande du Service ou si la majorité des membres le requiert.

Art. 4 Commission de la formation professionnelle – Recommandations sur le salaire des personnes en formation (art. 9 al. 2 let. e LFP)

Les recommandations sur le salaire des personnes en formation sont révisées au moins tous les cinq ans ou lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a varié d'au moins 2 % depuis leur dernière fixation.

Avant d'émettre ses recommandations, la Commission cantonale demande le préavis des organisations du monde du travail par le biais des commissions d'apprentissage, lesquelles peuvent consulter d'autres milieux intéressés et formuler un propre préavis.

Art. 5 Centres de formation professionnelle – Organisation (art. 12 LFP)

La formation professionnelle est dispensée par les centres de formation professionnelle suivants:

  1. l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle (EPAC);
  2. l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg (EPAI);
  3. l'Ecole professionnelle commerciale de Fribourg (EPC);
  4. l'Ecole professionnelle santé-social de Posieux (ESSG);
  5. l'Ecole des métiers de Fribourg (EMF);
  6. le Centre de perfectionnement interprofessionnel de Granges-Paccot (CPI).

Art. 6 Centres de formation professionnelle – Assurance qualité

Le Service s'assure que les centres de formation professionnelle développent et appliquent un système qualité reconnu.

Art. 7 Centres de formation professionnelle – Offre de cours (art. 13 LFP)

Le Service prend toutes les mesures pour offrir, dans le canton, l'enseignement obligatoire pour les formations reconnues ainsi que pour la maturité professionnelle fédérale après l'apprentissage.

Pour l'ouverture d'une classe, le principe repose sur un effectif minimal de 10 personnes pour les formations professionnelles initiales de trois ou quatre ans ainsi que pour la maturité professionnelle fédérale après l'apprentissage et de 8 personnes pour celles de deux ans et pour la préparation à la formation professionnelle initiale.

Le dédoublement d'une classe ne peut en principe se faire que lorsque l'utilisation maximale des places disponibles dans la salle de classe est atteinte.

Il peut être dérogé aux dispositions des alinéas 2 et 3 par la prise en compte, au-delà des langues officielles du canton, des critères suivants:

  1. le coût de l'enseignement et la possibilité de bénéficier d'une offre de cours intercantonale;
  2. le type, la durée et les exigences requises de la formation ainsi que les recommandations de la Confédération;
  3. le caractère innovant de la formation;
  4. les synergies avec les autres responsables et partenaires de la formation professionnelle.

Art. 8 Centres de formation professionnelle – Engagement (art. 36 et 37 LFP)

Les directeurs et directrices des centres de formation professionnelle sont engagés sur le préavis du Service.

Les membres du corps enseignant sont engagés sur la proposition du directeur ou de la directrice du centre de formation professionnelle concerné et sur le préavis du Service.

Les membres du corps enseignant engagés pour une durée déterminée le sont par le directeur ou la directrice du centre de formation professionnelle concerné, avec l'accord du Service.

Art. 9 Centres de formation professionnelle – Cours de formation continue

Les directeurs et directrices des centres de formation professionnelle sont habilités à déclarer obligatoires des cours de formation continue organisés à l'intention du corps enseignant.

Art. 10 Centres de formation professionnelle – Conditions du cursus de formation (art. 14 LFP)

Le suivi de la formation initiale prise en charge par l'Etat peut faire l'objet de conditions fixées postérieurement à l'admission de la personne en formation, afin que soit assuré le bon déroulement du cursus de formation.

Une directive du Service prévoit ces conditions, qui sont fixées au cas par cas, selon la situation et les besoins de la personne en formation.

Art. 11 Centres de formation professionnelle – Encadrement des personnes en formation (art. 14 let. c LFP)

Les centres de formation professionnelle assurent un encadrement suffisant en faveur des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur formation.

Un encadrement suffisant implique toutes les mesures nécessaires et adéquates permettant au plus grand nombre de personnes d'achever leur formation selon l'article 1 al. 3.

Art. 12 Conférence des directeurs et directrices (art. 15 et 16 LFP) – Organisation

La présidence et la vice-présidence de la Conférence des directeurs et directrices des centres de formation professionnelle (ci-après: la Conférence) sont désignées par ses membres.

Le président ou la présidente de la Conférence transmet au Service, pour information, le procès-verbal de chaque séance.

La Conférence dispose d'un secrétariat.

Art. 13 Conférence des directeurs et directrices (art. 15 et 16 LFP) – Harmonisation

Les centres de formation professionnelle prennent des mesures pour appliquer les directives prévues à l'article 1 al. 1, lesquelles sont approuvées par le Service.

La Conférence s'assure que ces mesures sont harmonisées et appliquées par tous les centres.

Les centres de formation professionnelle disposent d'une unité informatique commune.

2 Formation en général

Art. 14 Obligations de la personne en formation (art. 19 LFP)

Le respect, la courtoisie et l'esprit de solidarité doivent présider aux relations entre toutes les personnes en formation et dans leurs rapports avec l'ensemble des responsables et des partenaires de la formation professionnelle.

Les personnes en formation sont tenues de respecter les règlements, directives et autres chartes établis dans le cadre de la formation.

En cas de difficulté dans le déroulement de la formation, les personnes en formation doivent en informer sans tarder les instances compétentes.

Art. 15 Prise en charge des coûts et fournitures

Les taxes de cours, au sens de l'article 65, doivent couvrir les frais effectifs de la formation tels que notamment les photocopies, les agendas scolaires, la participation aux coûts du matériel scolaire et les journées sportives.

En principe, les centres de formation professionnelle fournissent le matériel et les supports de cours nécessaires, par le biais d'une unité d'acquisition et de distribution.

Ce matériel ainsi que les supports didactiques et les moyens d'enseignement sont à la charge des personnes en formation, sous réserve des dispositions du contrat d'apprentissage.

3 Formation professionnelle initiale

Art. 16 Préparation (art. 22 LFP)

Le Service s'assure de la mise œuvre des décisions du Conseil d'Etat sur les mesures préparant à la formation professionnelle initiale.

Il est compétent pour définir la structure de l'offre ainsi que le contenu et les exigences des voies de formation préparatoires, en coordination avec les autres acteurs concernés.

Art. 17 Aide financière (art. 23 al. 3 LFP)

Un montant de 2000 francs par cycle complet de formation est alloué aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle qui ont conclu un contrat d'apprentissage avec des personnes en difficulté majeure ou handicapées.

Ce montant est versé en faveur des prestataires de la formation à la pratique professionnelle au terme du cycle de formation.

Si le cycle de formation n'est pas complet, le prestataire de la formation à la pratique professionnelle perçoit un montant au prorata de la durée de la formation suivie.

Le Service peut supprimer cette aide financière si le prestataire de la formation à la pratique professionnelle ne respecte pas la convention établie entre ce dernier, la personne en formation et le Service.

L'aide financière peut également prendre la forme d'un appui psychopédagogique au sein de l'entreprise.

Art. 18 Echange d'informations (art. 24 LFP)

La personne en formation, le prestataire de la formation à la pratique professionnelle et les autres personnes intervenant dans la formation et l'encadrement échangent les informations relatives au déroulement de la formation.

Ces informations portent notamment sur les prestations scolaires insuffisantes, sur le comportement inadéquat de la personne en formation ou sur l'absentéisme de cette dernière.

La consultation de la personne en formation précède l'échange d'informations et sa détermination sur cet échange vaut préavis.

Art. 19 Autorisation de former des apprenti-e-s (art. 25 LFP) – Requête

La requête d'autorisation de former des personnes doit être présentée au Service au moyen de la formule prévue à cet effet.

Le requérant ou la requérante joint à la formule toutes les pièces demandées par le Service.

Art. 20 Autorisation de former des apprenti-e-s (art. 25 LFP) – Préavis de la commission d'apprentissage (art. 25 al. 1 LFP)

Toute requête d'autorisation est soumise, pour préavis, à la commission d'apprentissage concernée.

Celle-ci examine le dossier et vérifie si le requérant ou la requérante dispose des infrastructures et du personnel nécessaires conformément aux ordonnances sur la formation.

Elle donne son préavis en le mentionnant sur la formule de requête, à bref délai.

Si son préavis est négatif, elle doit le motiver.

Art. 21 Autorisation de former des apprenti-e-s (art. 25 LFP) – Octroi (art. 25 LFP)

Lors de l'octroi de l'autorisation provisoire, le Service fixe le délai et les conditions minimales requises pour que l'entreprise puisse obtenir une autorisation définitive.

Lorsque la situation le justifie, il peut décider de prolonger la durée d'une autorisation provisoire.

Le Service peut octroyer une autorisation exceptionnelle, nominative, conditionnelle et limitée dans le temps pour permettre, en particulier, à une personne de terminer sa formation.

Art. 22 Autorisation de former des apprenti-e-s (art. 25 LFP) – Retrait (art. 26 LFP)

Lorsque le Service a connaissance d'un manquement à une ou plusieurs des exigences posées en matière d'autorisation de former, il peut:

  1. procéder à une évaluation de la situation en collaboration avec la commission d'apprentissage concernée;
  2. informer l'entreprise au bénéfice de l'autorisation de former des manquements constatés et lui impartir un délai pour lui permettre d'y remédier;
  3. notifier un avertissement à l'entreprise qui ne se conforme pas aux instructions dans le délai imparti;
  4. prendre les mesures adéquates en fonction de la nature du ou des manquements constatés, notamment interdire l'engagement de toute nouvelle personne en formation et suspendre la validité de l'autorisation de former;
  5. retirer l'autorisation de former après avoir entendu les parties et consulté la Commission cantonale.

En cas de manquement grave avéré, le Service peut procéder au retrait de l'autorisation de former sans avoir pris une des mesures mentionnées à l'alinéa 1 du présent article au préalable.

Lorsqu'une procédure pénale est ouverte à la suite de faits pouvant constituer un manquement grave, le Service peut suspendre la validité de l'autorisation de former jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Lorsqu'il a procédé au retrait de l'autorisation de former, le Service examine, en collaboration avec la commission d'apprentissage concernée, les mesures à prendre pour permettre à la personne en formation de terminer celle-ci, notamment par la recherche d'une nouvelle place d'apprentissage.

Art. 23 Contrat d'apprentissage (art. 28 LFP) – Forme

Le contrat d'apprentissage est établi sur les formules officielles de la Confédération délivrées par le Service.

Sauf disposition contraire, le contrat d'apprentissage est établi en trois exemplaires; un exemplaire est déposé au Service.

En cas de litige quant au contenu du contrat, l'exemplaire déposé au Service fait foi.

Art. 24 Contrat d'apprentissage (art. 28 LFP) – Approbation

Lorsque les exigences légales sont remplies, le Service approuve le contrat sur la base du préavis donné à bref délai par la commission d'apprentissage concernée.

Si son préavis est négatif, elle doit le motiver.

Si le contrat ne peut pas être approuvé, le Service le transmet au prestataire de la formation à la pratique professionnelle afin qu'il procède aux modifications et compléments nécessaires.

Lorsque le contrat d'apprentissage est approuvé, un exemplaire est transmis à chaque partie au contrat et, le cas échéant, au représentant légal.

Art. 25 Contrat d'apprentissage (art. 28 LFP) – Modification

Le prestataire de la formation à la pratique professionnelle et la personne en formation ou son représentant légal sont tenus d'informer immédiatement le Service de toute modification essentielle du contrat.

Sont notamment considérées comme essentielles les modifications portant sur la raison sociale de l'entreprise ou sur l'adresse du prestataire de la formation à la pratique professionnelle, de la personne en formation ou de son représentant légal.

Art. 26 Contrat d'apprentissage plein-temps

Les dispositions du droit fédéral sont applicables par analogie aux contrats d'apprentissage établis pour une formation en école de métiers ou en école stages.

Avant son expiration, le temps d'essai peut être prolongé jusqu'à six mois, soit jusqu'à l'obtention des notes semestrielles.

Art. 27 Formation des formateurs et formatrices (art. 30 LFP)

Le formateur ou la formatrice doit suivre au moins 90 % des cours dispensés lors de la formation pour que l'attestation y relative puisse lui être délivrée.

Le Service peut, sur requête, octroyer des dispenses de formation sur la base du droit fédéral.

Le matériel didactique est à la charge du formateur ou de la formatrice en formation ou, le cas échéant, de son employeur.

Art. 28 Dispense d'enseignement

Le Service peut dispenser complètement ou partiellement une personne en formation de l'enseignement et/ou de la procédure de qualification.

Le Service tient compte notamment des acquis au sens du droit fédéral.

Il peut consulter au préalable l'école professionnelle, voire les commissions concernées.

Art. 29 Sanctions disciplinaires aux personnes en formation (art. 33 LFP) – Compétence du corps enseignant

Le corps enseignant est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires suivantes:

  1. l'avertissement;
  2. l'observation écrite;
  3. l'avis à la direction de l'école.

Art. 30 Sanctions disciplinaires aux personnes en formation (art. 33 LFP) – Compétence de la direction de l'école

Au début de la formation, la direction de l'école professionnelle veille à informer les personnes en formation sur les sanctions qui peuvent être prononcées.

La direction de l'école professionnelle concernée est compétente pour prononcer les sanctions suivantes:

  1. l'amende allant de 20 à 200 francs, en cas de retard non justifié de la personne en formation ou d'absence des cours non excusée;
  2. l'avis écrit aux parties au contrat d'apprentissage, le cas échéant au représentant légal;
  3. la suspension des cours jusqu'à trois semaines, assortie de l'avis mentionné sous la lettre b.

Elle en informe dans tous les cas le Service.

Art. 31 Sanctions disciplinaires aux personnes en formation (art. 33 LFP) – Compétence du Service

Le Service est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires suivantes:

  1. la menace d'exclusion;
  2. l'exclusion avec révocation de l'approbation du contrat d'apprentissage.

Sauf cas grave, l'exclusion ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une menace d'exclusion.

Art. 32 Sanctions disciplinaires aux personnes en formation (art. 33 LFP) – Détermination de la sanction

Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en fonction de la faute de la personne en formation, des circonstances du cas, de la récidive et de l'atteinte portée à la bonne marche de l'école notamment.

Le montant de l'amende prévue à l'article 30 al. 2 let. a est fixé sur la base notamment de la durée de l'absence et de l'éventuelle récidive.

Art. 33 Sanctions disciplinaires aux personnes en formation (art. 33 LFP) – Procédure

Dans le cas des sanctions prévues aux articles 30 et 31, l'autorité disciplinaire établit les faits et administre les preuves pertinentes; elle donne à la personne en formation l'occasion de se prononcer et elle entend, s'il y a lieu, le représentant légal ainsi que le prestataire de la formation à la pratique professionnelle.

Les sanctions disciplinaires prononcées par la direction d'une école professionnelle et par le Service sont communiquées par écrit avec indication des motifs et des voies de droit.

Les sanctions disciplinaires prononcées par la direction d'une école professionnelle peuvent, dans les dix jours dès leur notification, faire l'objet d'une réclamation auprès de la direction de cette école.

Les autres sanctions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la procédure ordinaire.

Art. 34 Sanctions disciplinaires aux personnes en formation (art. 33 LFP) – Fonds cantonal de formation professionnelle initiale

Le Service gère un fonds cantonal de formation professionnelle initiale, constitué principalement du produit des amendes payées par les personnes en formation.

En principe, le produit de ce fonds est destiné aux personnes en formation selon les directives édictées par le Service, notamment pour les visites culturelles, les voyages d'études et l'aide aux personnes en formation dans le besoin.

La surveillance du fonds est confiée à l'Administration des finances.

Art. 35 Médiation (art. 34 LFP)

La Conférence met en place, pour chaque école professionnelle, école de métiers et école stages, un organe de médiation scolaire qu'elle coordonne et gère et dont elle est responsable.

Le règlement des organes de médiation est approuvé par le Service, sur la proposition de la Conférence.

Art. 36 Prévention (art. 35 LFP)

Chaque école professionnelle, école de métiers ou école stages prend des mesures en vue de la prévention des accidents au travail, conformément à la législation.

Les écoles qui disposent de laboratoires, d'ateliers ou de locaux spécifiques pour la formation pratique mettent en place un système de prévention des accidents et s'assurent du respect des prescriptions en matière de sécurité au travail.

Les écoles professionnelles sont habilitées à organiser des cours obligatoires de prévention des accidents au travail.

Ces cours sont en principe dispensés durant les heures de l'enseignement obligatoire mais peuvent l'être, exceptionnellement et pour des raisons d'organisation, en dehors de ces heures.

Art. 37 Indemnité de déplacement (art. 39 LFP) – Principe

Est indemnisée pour les frais de déplacement la personne en formation partie à un contrat d'apprentissage qui doit, indépendamment de sa volonté, suivre l'enseignement obligatoire à l'extérieur du canton, à la condition qu'elle n'ait pas été admise de manière particulière à une procédure de qualification.

L'indemnité est versée sous forme de forfaits annuels fixés par le Service en fonction du lieu d'enseignement.

Le Service définit une carte des zones correspondant à des montants forfaitaires adaptés en fonction de l'éloignement du lieu où est dispensé l'enseignement par rapport au canton de Fribourg.

Les personnes en formation sans contrat d'apprentissage n'ont pas droit à l'indemnité, sauf si elles suivent:

  1. une formation en école stages;
  2. une formation plein-temps en école de métiers;
  3. une formation aboutissant à une maturité fédérale professionnelle.

Art. 38 Indemnité de déplacement (art. 39 LFP) – Requête

L'indemnité est versée contre la remise de la formule officielle de requête dûment complétée.

Celle-ci doit être remise au Service avant le 15 novembre de chaque année ou le jour ouvrable suivant cette date.

A défaut de remise dans le délai, le droit à l'indemnité est caduc.

Art. 39 Cours interentreprises – Organisation (art. 4 et 41 LFP)

Le Service établit, à l'intention de la Direction, les contrats de prestations à conclure avec les tiers.

Art. 40 Cours interentreprises – Fréquentation (art. 42 LFP)

Les personnes en formation qui suivent l'enseignement obligatoire à l'extérieur du canton dans le cadre d'accords intercantonaux sont tenues de participer aux cours interentreprises offerts dans le canton de Fribourg.

Les écoles professionnelles et les organisations du monde du travail veillent à coordonner les cours interentreprises et leur planification avec les cours dispensés dans le cadre de l'enseignement obligatoire.

Art. 41 Difficultés au cours d'un cycle de formation (art. 44 LFP)

Si des difficultés surgissent au cours d'un cycle de formation, les parties contractantes sont invitées à régler entre elles le différend et à en informer sans tarder le Service si la poursuite de la formation est compromise.

En fonction de la nature des difficultés, les parties contractantes sont réunies avec les partenaires ou responsables de la formation professionnelle concernés.

En cas d'échec de cette mesure, les parties contractantes sont réunies en présence d'une personne représentant la commission d'apprentissage du champ professionnel concerné et, si nécessaire, d'autres partenaires ou responsables de la formation professionnelle.

Art. 42 Commissions d'apprentissage (art. 32 et 45ss LFP) – Principe

Les commissions d'apprentissage sont rattachées administrativement au Service.

Celui-ci précise les attributions des commissions d'apprentissage par le biais de directives, qui prévoient notamment la question de la surveillance des cours interentreprises, sous réserve des aspects financiers.

Par analogie aux commissions d'apprentissage, des commissions d'école, régies par un règlement de maison, peuvent être instituées pour les centres de formation professionnelle.

Art. 43 Commissions d'apprentissage (art. 32 et 45ss LFP) – Constitution

La Commission cantonale nomme les membres des commissions d'apprentissage en tenant compte du nombre de personnes en formation dans le champ professionnel concerné.

Les membres des commissions d'apprentissage sont nommés pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires.

Les commissions d'apprentissage se constituent elles-mêmes en désignant leur présidence, leur vice-présidence, leur secrétaire et leur caissier ou caissière.

Art. 44 Commissions d'apprentissage (art. 32 et 45ss LFP) – Modification

Tout changement de fonction au sein d'une commission d'apprentissage doit être immédiatement annoncé au Service qui en informe la Commission cantonale.

Art. 45 Commissions d'apprentissage (art. 32 et 45ss LFP) – Limite temporelle à la qualité de membre

La perte de la qualité de membre d'une commission d'apprentissage intervient deux ans après la fin de l'activité dans le champ professionnel concerné.

La Commission cantonale est habilitée à accorder une dérogation dans des cas exceptionnels.

Art. 46 Commissions d'apprentissage (art. 32 et 45ss LFP) – Diligence

Les commissions d'apprentissage traitent les dossiers avec objectivité et diligence et tiennent compte de manière équilibrée des intérêts de la personne en formation et de l'entreprise formatrice.

Elles remettent à bref délai leur préavis aux organismes qui les ont sollicitées.

Art. 47 Commissions d'apprentissage (art. 32 et 45ss LFP) – Indemnités

Les commissions d'apprentissage perçoivent pour leurs membres et pour leur fonctionnement une indemnité forfaitaire en fonction du nombre de préavis donnés en matière d'autorisations de former et de contrats d'apprentissage.

Les indemnités sont partagées entre les membres en fonction des prestations et des frais.

Art. 48 Commissions d'apprentissage (art. 32 et 45ss LFP) – Comptes

A la fin de l'exercice annuel, mais au plus tard le 31 mars de chaque année, les commissions d'apprentissage remettent au Service, pour vérification, les comptes approuvés du dernier exercice.

4 Procédures de qualification, certificats et titres

Art. 49 Organisation (art. 51 LFP)

Le Service est chargé de l'organisation des procédures de qualification et, à ce titre:

  1. il détermine la période des procédures de qualification, sous réserve de celles qui sont fixées sur le plan national;
  2. il décide des mesures à prendre en matière d'allégement ou d'accompagnement;
  3. il décide des résultats de la procédure de qualification et les communique aux personnes concernées.

Le Service organise une procédure de qualification par année et est compétent pour décider de l'organisation de procédures de qualification complémentaires ou de rattrapage.

Art. 50 Examens partiels (art. 51 LFP)

Si, dans le cadre d'un examen partiel tenu lors d'une procédure de qualification, une note est éliminatoire, celle-ci doit être notifiée à la personne en formation et peut faire l'objet d'une réclamation.

Si la note n'est pas éliminatoire, elle est communiquée à titre d'information et ne peut faire l'objet d'une réclamation qu'au moment où le résultat de la procédure de qualification globale est notifié.

Si l'examen partiel n'est pas sanctionné par une note éliminatoire, il ne peut pas être répété avant la notification du résultat global de la procédure de qualification.

Art. 51 Inscriptions (art. 51 LFP) – Personnes en formation en entreprise

Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle ont l'obligation, au moyen des formules officielles délivrées par le Service, d'inscrire aux procédures de qualification les personnes en formation avec lesquelles ils ont passé un contrat d'apprentissage.

La formule d'inscription doit être signée par le prestataire de la formation à la pratique professionnelle et par la personne en formation.

Le Service fixe le délai d'inscription.

Art. 52 Inscriptions (art. 51 LFP) – Autres candidatures

Les personnes en formation qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, y compris les répétants et répétantes, ainsi que les personnes sans formation professionnelle au sens du droit fédéral doivent présenter une demande d'admission aux procédures de qualification au moyen des formules délivrées par le Service.

La demande doit être adressée au Service avant le 1er septembre de l'année précédant la session d'examen, sous réserve de dérogations accordées par le Service.

Elle doit être accompagnée d'une pièce d'identité et, le cas échéant, des certificats de travail attestant de l'activité de la personne candidate dans le champ professionnel concerné et/ou du bilan de compétence fondé sur les ordonnances relatives à la formation.

Le Service contrôle si la demande satisfait aux exigences du droit fédéral et, si la personne en formation est admise, lui impartit un délai pour s'inscrire à la procédure de qualification et pour s'acquitter de la taxe.

Art. 53 Evaluations intermédiaires (art. 55 LFP) – Objet

Des évaluations intermédiaires obligatoires sont organisées par les écoles professionnelles, de métiers et de stages durant le second semestre de la première année du cycle de formation.

En principe, les évaluations intermédiaires portent sur les branches de culture générale et professionnelles.

Le Service peut décider que l'évaluation intermédiaire porte également sur la pratique pour certaines professions.

Pour les professions qui organisent des cours interentreprises, l'école concernée peut décider de remplacer la partie de l'évaluation intermédiaire portant sur la pratique par une évaluation dans le cadre de ces cours.

Art. 54 Evaluations intermédiaires (art. 55 LFP) – Mesures en cas de résultats insuffisants

Si les évaluations intermédiaires révèlent un niveau de formation insuffisant de la personne en formation ou que les progrès de cette dernière ne sont pas significatifs, l'école concernée, après les avoir consultées, propose aux parties contractantes et en particulier à la personne en formation les mesures suivantes:

  1. promotion provisoire et conditionnelle;
  2. répétition de l'année scolaire, avec prolongation du contrat d'apprentissage;
  3. changement de type de formation;
  4. réorientation professionnelle;
  5. résiliation du contrat.

Les parties contractantes se déterminent sur les mesures proposées et en informent le Service, à bref délai.

Si les parties contractantes refusent les mesures proposées ou ne se déterminent pas dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, le Service peut mettre fin au contrat d'apprentissage en révoquant son approbation.

Art. 55 Experts et expertes (art. 51 LFP)

Le Service désigne les experts et expertes des procédures de qualification, sur la proposition des associations professionnelles, des commissions de qualification, des commissions d'apprentissage et des écoles professionnelles.

Les experts et expertes perçoivent une indemnité.

Art. 56 Commissions de qualification (art. 52 LFP)

Les membres des commissions de qualification sont désignés parmi les experts et expertes.

Chaque commission désigne sa présidence et sa vice-présidence.

La personne qui occupe la présidence est chef expert ou cheffe experte dans le champ professionnel concerné et la personne occupant la vice-présidence en assure la suppléance.

Le Service précise, par le biais de directives, les modalités organisationnelles des commissions de qualification.

Art. 57 Prise en compte des acquis (art. 57 LFP)

La prise en compte des acquis, en particulier la procédure, se fait conformément aux recommandations de la Confédération.

Le Service veille à proposer, en accord avec les organisations du monde du travail et les cantons, une offre de formation complémentaire et de procédure de qualification qui se fonde sur les bilans de compétences établis en fonction des exigences des ordonnances fédérales.

Le cas échéant, il coordonne les offres de formation complémentaire et les procédures de qualification avec les cantons.

Art. 58 Fraude (art. 51 LFP)

En cas de constatation de fraude ou de plagiat lors d'une procédure de qualification, la personne chargée de la surveillance ou de la correction de l'épreuve établit, à l'intention de la commission de qualification concernée, un rapport écrit dans lequel est consigné l'incident.

Sur le préavis de la commission, le Service peut invalider l'épreuve de la personne candidate en lui attribuant la note 1.

Art. 59 Indications sur les titres (art. 61 LFP)

Les éléments et les rubriques mentionnés dans les documents nationaux uniformisés figurent sur les certificats et les titres délivrés.

A l'exception des données de l'entreprise formatrice, ces éléments et ces rubriques sont également indiqués sur les bulletins de notes.

5 Financement

Art. 60 Forfaits versés (art. 71 LFP) – Prestataires des cours interentreprises

Le financement des cours interentreprises ne peut excéder le plafond déterminé par les accords intercantonaux.

Le nombre de jours de cours interentreprises subventionnés ne peut pas dépasser le nombre de jours de cours fixés dans les ordonnances fédérales sur la formation.

Art. 61 Forfaits versés (art. 71 LFP) – Autres prestataires

Les forfaits versés dans le cadre du financement de la formation professionnelle ne peuvent excéder le plafond déterminé par les accords intercantonaux.

A défaut d'accords intercantonaux ou de prescriptions fédérales, les forfaits sont déterminés de manière à couvrir au maximum 60 % des coûts. En cas de motifs fondés, ils peuvent atteindre exceptionnellement jusqu'à 80 % des coûts.

En principe, les projets peuvent être soutenus jusqu'à quatre ans au plus. En cas de motifs fondés, une prolongation est toutefois possible.

Art. 62 Dépenses à la charge des communes (art. 66 al. 1 let. b et c LFP)

Le montant dû par la commune est calculé proportionnellement à la durée:

  1. du domicile de la personne en formation et
  2. de la formation auprès de l'entreprise formatrice sur le territoire communal.

La commune du lieu de formation à la pratique professionnelle est celle dans laquelle l'entreprise formatrice est située ou, dans le cas d'un réseau d'entreprises formatrices, la commune est celle dans laquelle l'entreprise principale est située.

Art. 63 Taux de la contribution patronale (art. 68 LFP)

Le taux de la contribution patronale se monte à 0,4 ‰ des salaires soumis à contribution pour les allocations familiales.

Art. 64 Encaissement (art. 70 let. c LFP)

Le Service procède annuellement à l'encaissement des contributions communales et patronales.

Art. 64a Soutien financier du fonds «réforme fiscale» (art. 70a LFP)

Dans les limites des montants disponibles, le fonds «réforme fiscale» (ci-après: le fonds) a pour but d'apporter un soutien financier aux mesures énoncées à l'article 70a LFP. Il n'y a pas de droit à l'obtention d'un soutien.

Le fonds est alimenté par les recettes provenant de la taxe introduite par l'article 5 al. 1 let. a de la loi du 13 décembre 2018 sur la mise en œuvre de la réforme fiscale.

La Direction décide de l'utilisation du fonds.

La Direction ou le Service peuvent spécifier les critères d'obtention légaux.

Le fonds est géré par le Service, conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l'Etat. Il est intégré au bilan de l'Etat. L'Inspection des finances contrôle les comptes du fonds.

Art. 65 Taxes, écolages, amendes et indemnités

Les tarifs des taxes, des écolages, des amendes et des indemnités octroyées font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.

6 Dispositions finales

Art. 66 Procédures disciplinaires

L'ancien droit reste applicable aux procédures disciplinaires pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins que les nouvelles dispositions ne soient plus favorables aux personnes directement concernées.

Art. 67 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le règlement du 23 août 1988 d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RSF 420.11);
  2. le règlement du 10 décembre 1996 concernant les examens finals des maturités professionnelles dans les écoles professionnelles et de métiers (RSF 420.13);
  3. l'arrêté du 11 novembre 1992 fixant les émoluments pour la remise des formules officielles délivrées par le Service de la formation professionnelle (RSF 420.16);
  4. l'arrêté du 23 août 1988 fixant les contributions du patronat à la formation professionnelle (RSF 420.17).

Art. 68 Modification

Le règlement du 6 juillet 2004 du Centre de perfectionnement et d'informatique (RSF 423.31) est modifié comme il suit:

Art. 69 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

Egress

2010_043

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.03.2010 Acte acte de base 01.01.2010 2010_043
11.11.2013 Art. 60 modifié 01.01.2014 2013_114
07.12.2015 Art. 43 modifié 01.01.2016 2015_133
03.07.2018 Art. 60 al. 1 modifié 01.08.2018 2018_053
10.12.2019 Art. 64a introduit 01.01.2020 2019_099
04.03.2022 Art. 1 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 1 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 43 modifié 07.12.2015 01.01.2016 2015_133
Art. 60 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 60 al. 1 modifié 03.07.2018 01.08.2018 2018_053
Art. 64a introduit 10.12.2019 01.01.2020 2019_099