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426.11

Règlement du Centre de perfectionnement interprofessionnel

(RCPI)

du 06.07.2004 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Centre de perfectionnement interprofessionnel – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg[1]

Vu les articles 30 et suivants de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr);

Vu les articles 28 à 32 de la loi du 19 septembre 1985 d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1 Statut et mission

Le Centre de perfectionnement interprofessionnel (ci-après: le CPI) est un établissement d'enseignement qui a pour mission de promouvoir la formation professionnelle supérieure ainsi que la formation continue à des fins professionnelles principalement dans le canton de Fribourg.

Subordonné au Service de la formation professionnelle, il organise et dispense des cours liés à son domaine d'activité, coopère avec d'autres institutions de formation et favorise la collaboration intercantonale.

Art. 2 Tâches

Le CPI assure notamment l'exécution des tâches suivantes:

  1. il prépare les personnes candidates aux examens professionnels (brevet fédéral) et aux examens professionnels supérieurs (diplôme fédéral);
  2. il dispense des cours et formations aux personnes professionnellement qualifiées de l'ensemble des professions réglementées par la législation fédérale topique;
  3. il dispense des cours et formations en vue de l'intégration des personnes non qualifiées dans une activité professionnelle;
  4. il collabore étroitement avec les milieux économiques et les organisations du monde du travail ainsi qu'avec les collectivités publiques et leurs administrations;
  5. il se charge, dans ses domaines d'activité, de travaux de développement et peut fournir des prestations à des tiers. Il intègre à l'enseignement les résultats de ces différentes activités.

Art. 3 Langues

Les langues d'enseignement sont le français et l'allemand. Afin de favoriser le bilinguisme, l'offre de cours et formations tend vers un équilibre entre les deux langues.

Art. 4 Gestion de la qualité et information

Le CPI applique un système de gestion de la qualité, sous la responsabilité de la direction de l'établissement.

Il met en œuvre une stratégie efficace d'information et de promotion de ses activités.

Art. 5 Autorités d'exécution – Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle

La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: la Direction) soutient le CPI, notamment dans son action de formation en faveur de l'économie cantonale.

Elle encourage la collaboration de l'institution avec les organisations du monde du travail ainsi qu'avec les collectivités publiques et leurs administrations.

Elle approuve les règlements internes du CPI.

Elle exerce les compétences d'engagement du personnel du CPI, selon les attributions que lui confère la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 6 Autorités d'exécution – Service de la formation professionnelle

Le Service de la formation professionnelle (ci-après: le Service) exerce, à l'égard du CPI, les compétences dévolues à l'autorité cantonale par les dispositions de la législation fédérale relative à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue à des fins professionnelles.

Il veille à l'accomplissement des tâches qui incombent au CPI et surveille la gestion de ce dernier.

Il préavise les budgets et les comptes du CPI.

Il donne son préavis pour l'engagement du personnel du CPI.

Art. 7 Organes du CPI

Les organes du CPI sont:

  1. la Commission cantonale de la formation professionnelle;
  2. le conseil de direction;
  3. la direction.

Art. 9 Commission cantonale de la formation professionnelle

La Commission cantonale de la formation professionnelle veille au bon fonctionnement du CPI, dont elle encourage les relations avec les milieux économiques et avec les administrations publiques.

Elle conseille la direction de l'institution dans l'élaboration de sa stratégie et la fixation de ses objectifs.

Elle approuve les budgets et les comptes du CPI.

Art. 10 Conseil de direction

Un conseil de direction, présidé par le directeur ou la directrice et auquel participent les responsables de secteur, définit la gestion stratégique de l'institution. Il s'assure de la réalisation des objectifs arrêtés sous cet angle ainsi que de la concrétisation des missions du CPI.

Les séances du conseil de direction doivent également garantir, sous l'angle opérationnel, le bon fonctionnement du CPI, en privilégiant notamment la coordination des tâches et une information efficace.

Art. 11 Direction

Le CPI est dirigé, sur les plans administratif et pédagogique, par un directeur ou une directrice, qui en est responsable envers le Service et qui est soumis-e à la législation sur le personnel de l'Etat.

La direction dispose, selon les besoins, des services de collaborateurs et collaboratrices administratifs qui lui sont directement subordonnés.

Elle engage le personnel sous contrat de mandat.

Elle établit un organigramme de l'institution qu'elle soumet au Service pour approbation.

Art. 12 Personnel

Le personnel du CPI est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat, dans la mesure où il n'est pas engagé par contrat de mandat.

Les postes de travail concernés ne figurent toutefois pas dans l'inventaire des postes de l'Etat, à l'exception du poste de directeur ou directrice.

Art. 13 Coûts liés aux traitements

Les coûts liés aux traitements du personnel au sens de l'article 12 al. 1 sont facturés au CPI par le Service du personnel et d'organisation.

Art. 14 Apprenants et apprenantes

Sont considérées comme apprenants les personnes qui suivent des cours et formations aboutissant à la délivrance d'attestations, de certificats, de brevets ou de diplômes.

Les apprenants et apprenantes sont tenus de suivre 80 % des cours ou formations pour obtenir les documents précités.

Art. 15 Taxes de cours

Le CPI perçoit des taxes de cours, dont le détail est fixé dans les conditions générales de chaque cours ou formation dispensés.

Sauf justes motifs dûment établis, les taxes sont dues en cas de désistement avant la fin des cours ou de la formation.

Art. 16 Ressources du CPI

Les ressources financières du CPI sont principalement les suivantes:

  1. les taxes de cours et de formation;
  2. les subventions fédérales et cantonales;
  3. les participations financières de tiers;
  4. la vente des supports de cours;
  5. les revenus de prestations fournies en faveur de tiers.

Art. 17 Principes de gestion financière

Les activités du CPI sont, en principe, autofinancées.

En fonction du résultat des comptes annuels, le CPI soumet à la Fondation instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle une demande de subventionnement pour financer, notamment, ses investissements.

Exceptionnellement, le déficit éventuel d'un exercice peut être couvert par l'Etat.

Les comptes du CPI sont vérifiés par l'organe de révision de l'Association du Centre professionnel cantonal.

Art. 18 Voies de droit

Les décisions relatives aux résultats d'examens menant à l'octroi d'une attestation cantonale sont sujettes à réclamation auprès du Service, dans les dix jours dès leur communication.

Les décisions relatives à d'autres résultats d'examens sont sujettes à recours conformément aux règlements édictés par les associations professionnelles.

Les autres décisions sont sujettes à recours à la Direction.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004.

Egress

2004_090

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.07.2004 Acte acte de base 01.08.2004 2004_090
23.03.2010 Titre de l'acte modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 1 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 2 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 4 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 5 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 6 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 7 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 8 abrogé 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 9 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 10 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 11 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 12 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 13 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 15 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 16 modifié 01.01.2010 2010_043
23.03.2010 Art. 17 modifié 01.01.2010 2010_043
04.03.2022 Art. 5 titre modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.07.2004 01.08.2004 2004_090
Titre de l'acte modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 1 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 2 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 4 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 5 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 5 titre modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 5 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 6 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 7 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 8 abrogé 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 9 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 10 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 11 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 12 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 13 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 15 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 16 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043
Art. 17 modifié 23.03.2010 01.01.2010 2010_043