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430.11

Ordonnance concernant la protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles

(OPATHE)

du 15.12.2025 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles - O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE), en particulier les articles 29, 62 et 63;

Vu l'accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), en particulier l'article 12;

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni), en particulier l'article 11a;

Vu la loi du 15 mai 2014 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (LHES-SO//FR), en particulier l'article 48;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses, en particulier la section 4;

Considérant:

En vertu de l'article 62 al. 1 LEHE, les appellations du domaine des hautes écoles sont protégées, y compris dans leurs formes composées ou dérivées. La poursuite pénale incombe au canton où l'établissement a son siège (art. 63 al. 2 LEHE). Les cantons sont libres de protéger d'autres formes dans leur législation et de conditionner leur utilisation à une accréditation d'institution au sens de la LEHE. Par ailleurs, conformément à l'article 62 al. 2 LEHE, les titres du domaine des hautes écoles sont protégés en vertu des dispositions applicables, ce qui signifie que la protection repose sur le droit cantonal et intercantonal. Les titres délivrés par l'Université de Fribourg et la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg étant déjà protégés par leurs lois respectives, la présente ordonnance vise notamment à élargir le périmètre de protection des titres des hautes écoles et à déterminer les montants des amendes visés à l'article 12.

La présente ordonnance est rédigée dans l'attente des prochaines modifications respectivement de la LUni et de la LHES-SO//FR, dans un but d'unité de la matière et d'ancrage dans le droit cantonal.

Sur la proposition de la Direction de la formation et des affaires culturelles et de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

En sus de l'application de la LEHE[1] (art. 29, 62 et 63), la présente ordonnance vise à:

  1. préciser le périmètre cantonal de la protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles;
  2. déterminer les compétences des autorités cantonales;
  3. fixer les sanctions administratives et pénales.

Art. 2 Champ d'application

L'ordonnance s'applique aux institutions de formation tertiaire ne disposant pas d'une accréditation d'institution au sens de la LEHE[2] (ci-après: institutions non accréditées) qui exercent ou envisagent d'exercer des activités de formation dans le canton de Fribourg conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école.

Les formations relevant de la formation professionnelle supérieure sont régies par des lois fédérale et cantonale spéciales. Elles ne sont pas soumises à la présente ordonnance.

2 Protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles

Art. 3 Protection des appellations

Les appellations «université», «haute école spécialisée» ou «haute école pédagogique», y compris leurs formes composées ou dérivées, sont protégées (art. 62 al. 1 LEHE[3]).

On entend par forme composée ou dérivée au sens de l'alinéa 1 notamment les termes suivants, y compris en cas de déclinaisons plurielles ou féminines ainsi que de termes analogues dans une langue officielle du canton ou dans une autre langue:

  1. institut universitaire;
  2. institut de niveau haute école spécialisée ou pédagogique;
  3. institut de hautes études;
  4. haute école;
  5. académie, académique;
  6. polytechnique;
  7. faculté.

Art. 4 Protection des titres

Par analogie avec les articles 11a LUni[4] et 48 LHES-SO//FR[5], les titres délivrés par les institutions accréditées du domaine des hautes écoles, mentionnés aux articles 11 à 14 de l'ordonnance fédérale du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses[6], sont protégés, y compris les formes analogues dans une autre langue, abrégées ou dérivées, telles que bachelor, master, doctorat, PhD ou licence.

Les grades universitaires définis par l'article 11a LUni[7] sont considérés comme des titres au sens de la présente ordonnance.

Les institutions non accréditées ayant été admises à la procédure d'accréditation institutionnelle conformément à la LEHE[8] sont autorisées provisoirement à décerner des titres protégés jusqu'à la décision définitive d'accréditation.

Si l'accréditation au sens de la LEHE[9] est refusée ou retirée, l'institution concernée n'est plus autorisée à décerner les titres protégés.

Art. 5 Effets de la protection

Les institutions non accréditées ne sont pas autorisées à utiliser les appellations ainsi que les titres protégés visés aux articles 3 et 4, notamment dans:

  1. le nom de l'institution;
  2. le but de l'institution indiqué au registre du commerce;
  3. les documents et actes officiels;
  4. la communication à des tiers (telle que les publications, le site internet, les brochures d'information, les formulaires d'inscription, les citations de tiers);
  5. les attestations ou diplômes d'études délivrés.

3 Directions compétentes et surveillance

Art. 6 Directions compétentes

La Direction de la formation et des affaires culturelles assume la surveillance des institutions non accréditées de niveau universitaire et de niveau haute école pédagogique.

La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle assume la surveillance des institutions non accréditées de niveau haute école spécialisée.

Art. 7 Surveillance

La Direction compétente concernée veille au respect des dispositions prévues aux articles 3 à 5. Elle a notamment pour tâche de:

  1. veiller à ce que les appellations protégées (art. 3) ne soient pas utilisées par des institutions non accréditées;
  2. veiller à ce que les titres protégés (art. 4) ne soient pas délivrés par des institutions non accréditées.

4 Mise en conformité, dénonciation et sanction administrative

Art. 8 Délai pour se conformer et dénonciation

Lorsqu'une institution non accréditée utilise les appellations ou délivre les titres protégés au sens des articles 3 à 5 de la présente ordonnance, la Direction compétente lui impartit un délai de six mois pour se mettre en conformité.

Si elle ordonne une mise en conformité visée à l'alinéa 1, la Direction compétente dénonce le cas à l'autorité pénale compétente.

Art. 9 Sanction administrative

La Direction compétente ordonne la cessation des activités de formation de niveau haute école si l'une des conditions suivantes est remplie:

  1. l'institution non accréditée, malgré la demande de mise en conformité, n'y a pas remédié dans le délai imparti;
  2. l'institution non accréditée diffuse à nouveau une information abusive ou mensongère après la mise en conformité.

Art. 10 Voie de droit

Les décisions prononcées par la Direction compétente dans le cadre de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

5 Dispositions pénales

Art. 11 Autorité de poursuite pénale

La poursuite pénale et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi du 31 mai 2010 sur la justice[10].

Art. 12 Sanctions pénales

En cas de violation des articles 3 à 5 de la présente ordonnance, l'autorité pénale compétente prononce une amende dont le montant s'élève à:

  1. 200'000 francs au plus si les personnes responsables de l'institution non accréditée, notamment les membres de la direction, agissent intentionnellement;
  2. 100'000 francs au plus si les personnes responsables de l'institution non accréditée, notamment les membres de la direction, agissent par négligence.

6 Dispositions transitoires

Art. 13 Droit transitoire

Les institutions non accréditées au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ont un délai de six mois pour se conformer aux dispositions citées aux articles 3 à 5.

Egress

2025_105

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.12.2025 Acte acte de base 01.01.2026 2025_105

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.12.2025 01.01.2026 2025_105