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431.0.18

Convention entre les Evêques suisses, d’une part, et le Conseil d’Etat du canton de Fribourg, d’autre part, relative au développement de l’Université de Fribourg et à sa consolidation financière

Préambule

Convention entre les Evêques suisses, d’une part, et le

Conseil d’Etat du canton de Fribourg, d’autre part, relative

au développement de l’Université de Fribourg et à sa

consolidation financière1)

du 02.09.1949 (version entrée en vigueur le 20.06.1978)

Art. 1

Les Evêques suisses feront leur possible pour procurer à l’Université de Fribourg une contribution annuelle d’au moins 400 000 à 500 000 francs, soit par des quêtes dans les églises, soit, au besoin, par d’autres collectes parmi les catholiques suisses.

Cet engagement n’entraîne pas, pour les Evêques suisses, une obligation juridique.

Art. 2

L’engagement mentionné est subordonné à la condition que l’Université de Fribourg conserve son caractère d’Université catholique.

Il appartient exclusivement à l’Episcopat suisse de décider définitivement si, à un moment donné, cette condition est encore remplie.

Art. 3

article premier L’engagement prévu à l’ que le canton de Fribou annuelle, ses prestatio l’avenir à les adapter est, en outre, soumis à la condition rg ne réduira pas, en raison de cette contribution ns en faveur de l’Université et qu’il continuera à aux besoins du moment. Université, développement et consolidation financière – Convention 431.0.18

Art. 4

article 4 a) Se fondant sur l’ l’organisation de l’ s’oblige à constitue feront règle à ce su b) Composition : le al. 2, de la loi du 1er décembre 1899 sur Université, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg r un Conseil de l’Université. Les principes suivants jet : Conseil de l’Université est composé de 19 à 21 membres, à savoir : – 6 représentants du canton de Fribourg, – 6 représentants de l’Episcopat suisse, – 2 représentants de l’Association populaire catholique suisse, – 1 représentant de la Conférence des recteurs des gymnases catholiques, – 2 représentants de l’Association des amis de l’Université de Fribourg, – 1 représentant de l’Association des membres honoraires de la Société des étudiants suisses, – le recteur en charge de l’Université de Fribourg, – 1 ou 2 membres qui seront proposés par le Conseil de l’Université.

  1. Nominations, constitution : les membres du Conseil de l’Université sont nommés par la Direction de l’instruction publique2) du canton de Fribourg conformément aux propositions des institutions ou associations qui y sont représentées. Le Conseil de l’Université se constitue lui-même et nomme son président.
  2. Attributions : le Conseil de l’Université est un organe consultatif pour toutes les questions et affaires importantes intéressant l’Université. Sont considérées comme telles notamment : – l’organisation de l’Université, des facultés et des divers instituts universitaires, – la marche générale de l’Université, – la création de chaires, la nomination, la révocation et la mise à la retraite de professeurs et de chargés de cours de tout genre, les conditions d’engagement, y compris les conditions de traitement et de pension. Dans ce domaine, le Conseil de l’Université émet son préavis tant sur les propositions et les mesures émanant de l’Université, de ses facultés ou instituts, que sur celles qui sont envisagées par la Direction de l’instruction publique ou par le Conseil d’Etat. De même, le Conseil de l’Université a le droit de demander des renseignements sur toutes ces questions, de se faire informer sur les affaires universitaires et de formuler des propositions dans l’intérêt de la bonne marche de l’Université.
  3. La Direction de l’instruction publique, ouï le Conseil de l’Université, édictera un règlement qui fixera les points de détail. Ce règlement prévoira la possibilité pour le Conseil de l’Université de constituer dans son sein des commissions et de leur déléguer certaines attributions.

Art. 5

Le Conseil d’Etat s’oblige à veiller à ce que les statuts de l’Université et des facultés, les règlements des instituts et tous autres règlements ayant trait à l’Université (y compris les règlements d’examens et d’admission) soient révisés conformément aux exigences actuelles, d’entente avec le corps professoral et le Conseil de l’Université. Université, développement et consolidation financière – Convention 431.0.18

Art. 6

En signant la présente convention, l’Episcopat suisse délègue au Conseil de l’Université le pouvoir exclusif et définitif de disposer de la contribution article premier annuelle en faveur de l’Université, prévue à l’ 2 En acceptant cette mission spéciale, les memb prennent à l’égard de l’Episcopat et des cathol d’affecter ces sommes, compte tenu de tous les d’entente avec le Conseil d’Etat du canton de F res du Conseil de l’Université iques suisses l’engagement facteurs à considérer et ribourg, exclusivement à la couverture des besoins de l’Université.

Jusqu’à amortissement complet de la dette de construction qui grève encore aujourd’hui la fondation dite pour le développement de l’Université, le Conseil de l’Université attribuera chaque année, sur la contribution des catholiques suisses, une somme d’environ 100 000 francs à cette fondation.

Au lieu de la réglementation ci-dessus (al. 1 à 3), il pourra, à la demande de l’Episcopat ou du Conseil de l’Université, être constitué une fondation à laquelle l’Episcopat versera la contribution annuelle des catholiques suisses. Cette fondation aura un caractère de pure utilité publique ; le conseil de fondation sera composé de la totalité des membres du Conseil de l’Université et sera présidé par le président de ce Conseil.

Art. 7

  1. Dans l’intention d’aider l’Episcopat suisse à exécuter l’engagement prévu article premier à l’ – l’ – l’ – l’ – la , les associations et institutions ci-après désignées : Association des Amis de l’Université de Fribourg, Université de Fribourg, Association populaire catholique suisse, Conférence des recteurs des gymnases catholiques, Université, développement et consolidation financière – Convention 431.0.18

– l’Association des membres honoraires de la Société des étudiants suisses, en acceptant de déléguer des représentants au Conseil de l’Université, prennent de leur côté l’engagement de mettre tout en œuvre pour : – propager l’idée de l’Université catholique parmi les catholiques suisses, – entretenir la conviction de la nécessité qu’il y aura d’assurer à l’Université de Fribourg une aide morale et matérielle accrue. Elles contribueront de cette manière à susciter et à développer la générosité des catholiques suisses en les disposant à faire un réel sacrifice en faveur de leur Université.

  1. L’Association des Amis de l’Université est désignée comme office central et de coordination de la propagande ainsi décrite. Cette propagande doit être menée et développée selon des méthodes modernes et efficaces.

Art. 8

Les relations entre le Conseil de l’Université et l’Association des Amis de l’Université sont réglées de la façon suivante :

  1. Le Conseil de l’Université accorde à l’Association des Amis de l’Université, sur la somme versée annuellement par les catholiques art. 7 suisses, une contribution convenable aux frais de sa propagande ( b) L’Association des Amis de l’Université continue, comme par le disposer librement de ses moyens propres, conformément à ses stat elle fait part cependant au Conseil de l’Université des versement ). passé, à uts ; s qu’elle a faits.
  2. En décidant de l’affectation de la contribution annuelle des catholiques suisses, le Conseil de l’Université tiendra compte des sommes que Université, développement et consolidation financière – Convention 431.0.18

l’Association des Amis de l’Université aura déjà affectées à tels besoins particuliers de l’Université. Université, développement et consolidation financière – Convention 431.0.18

Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.07.1949 Acte acte de base 02.09.1949 BL/AGS 1949 f 77 / d 69

.06.1978 Art.4 modifié 20.06.1978 — Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 05.07.1949 02.09.1949 BL/AGS 1949 f 77 / d 69 Art.4 modifié 20.06.1978 20.06.1978 —