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431.0.26

Arrêté relatif à la rémunération des collaborateurs scientifiques et des sous-assistants

du 24.02.1997 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Université, rémunération des collaborateurs scientifiques – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg[1][2]

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université;

Vu la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat (LTP);

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Vu l'article 94 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers);

Vu les statuts du 31 mars 2000 de l'Université de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

1 Champ d'application

Art. 1 Etendue

Le présent arrêté s'applique aux collaborateurs scientifiques de l'Université de Fribourg (soit les maîtres d'enseignement et de recherche, les maîtres-assistants, les lecteurs, les assistants-docteurs, les assistants diplômés, les assistants-médecins et les bibliothécaires scientifiques) financés par le budget de l'Université.

Il s'applique également aux sous-assistants financés par le budget de l'Université.

Il s'applique par analogie aux collaborateurs scientifiques ainsi qu'aux sous-assistants engagés par l'Etat de Fribourg mais dont la rémunération n'est pas financée par le budget de l'Université. Toutefois, en cas de suppression du financement par un tiers, aucune garantie ne peut être donnée concernant le maintien des rapports de service au-delà de la date de fin du financement et aucune indemnité pour cause de suppression de poste n'est due.

2 Rémunération

Art. 2 En général

La rémunération des maîtres d'enseignement et de recherche, des maîtres-assistants, des lecteurs, des bibliothécaires scientifiques, des assistants-docteurs, des assistants-médecins, des assistants diplômés et des sous-assistants est régie par la LPers[3] et le RPers[4], sous réserve des dispositions suivantes relatives au traitement.

Art. 4 Maître d'enseignement et de recherche, maître-assistant, lecteur et bibliothécaire scientifique

Le traitement des maîtres d'enseignement et de recherche, des maîtres-assistants, des lecteurs et des bibliothécaires scientifiques est fixé dans l'échelle générale des traitements du personnel de l'Etat.

L'évolution du traitement s'effectue conformément aux règles générales applicables au personnel de l'Etat.

Art. 5 Assistant-docteur et assistant-médecin

Le traitement des assistants-docteurs et des assistants-médecins est fixé selon l'échelle suivante (référence: indice 100 pts mai 1993):

  1. Première année de service: Fr. 58'059.60
  2. Deuxième année de service: Fr. 61'075.80
  3. Troisième année de service: Fr. 64'093.20
  4. Quatrième année de service: Fr. 67'108.80
  5. Cinquième année de service: Fr. 70'125.60

Art. 6 Assistant diplômé

Le traitement des assistants diplômés est fixé selon l'échelle suivante (référence: indice 100 pts mai 1993):

  1. Première année de service: Fr. 45'987.60
  2. Deuxième année de service: Fr. 47'494.20
  3. Troisième année de service: Fr. 49'002.00
  4. Quatrième année de service: Fr. 52'016.40
  5. Cinquième année de service: Fr. 55'030.20

Art. 7 Sous-assistant

Le traitement des sous-assistants est égal à 15'831 fr. 60 par année (indice 100 pts mai 1993).

3 Dispositions finales et transitoires

Art. 14 Droit complémentaire

Pour toutes les questions non réglées par le présent arrêté, les dispositions de la LTP sont applicables par analogie.

Art. 15 Dispositions finales

L'arrêté du 19 avril 1971 concernant le statut des assistants de l'Université de Fribourg est abrogé.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1997 f 120 / d 121

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.02.1997 Acte acte de base 01.03.1997 BL/AGS 1997 f 120 / d 121
30.05.1997 Art. 11 modifié 01.03.1997 ABl 1997/22
28.01.2003 Titre de l'acte modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Préambule modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Section 2 modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 3 abrogé 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 4 modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 5 modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 6 modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 7 modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 8 abrogé 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 9 abrogé 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 10 abrogé 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 11 abrogé 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 12 abrogé 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 13 abrogé 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Section 3 modifié 01.01.2003 2003_027

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.02.1997 01.03.1997 BL/AGS 1997 f 120 / d 121
Titre de l'acte modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Préambule modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 1 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Section 2 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 2 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 3 abrogé 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 4 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 5 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 6 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 7 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 8 abrogé 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 9 abrogé 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 10 abrogé 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 11 modifié 30.05.1997 01.03.1997 ABl 1997/22
Art. 11 abrogé 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 12 abrogé 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 13 abrogé 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Section 3 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027