Le présent règlement fixe les modalités d'application de la loi sur les bourses et les prêts d'études (ci-après: LBPE).
44.11
Règlement sur les bourses et les prêts d'études
(RBPE)
Préambule
Bourses et prêts d'études – R
Vu la loi du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d'études (LBPE);
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS
1 Principes
Art. 1 Objet
Art. 2 Formations reconnues (art. 3 LBPE)
Seules les formations reconnues au sens de l'article 3 LBPE peuvent faire l'objet de subsides de formation (bourses et prêts d'études).
Les formations doivent en outre respecter les conditions suivantes:
- elles sont dispensées sous forme de cours réglementés;
- elles se déroulent soit à plein temps pour une durée de six mois au minimum, soit à temps partiel ou par modules et comprennent au minimum six cents heures de cours et de travail ou vingt crédits ECTS («European Credit Transfer System»).
Art. 3 Préparations à la formation (art. 3 LBPE)
Les préparations à la formation suivantes sont reconnues:
- les préparations proposées par l'Etat en vue d'une formation professionnelle initiale et les préparations transitoires au sens de l'article 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle;
- le cours préparatoire auprès d'un établissement de formation public;
- le stage obligatoire effectué avant le début de la formation;
- les cours intensifs de langue, nécessaires aux études dans une université suisse.
Art. 4 Formations financées par des tiers
Des subsides ne peuvent être octroyés pour une formation dont les coûts sont financés par des tiers tels que l'assurance-invalidité ou la Caisse publique de chômage.
Art. 5 Frais de formation reconnus (art. 5 et 11 LBPE)
Les frais d'instruction comprennent:
- les coûts d'écolage, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1;
- les frais accessoires, notamment les frais de matériel didactique obligatoire, les taxes d'inscription et d'examens et les frais pour des cours spécifiques, couverts par un montant forfaitaire dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1. Ne sont pas pris en compte les frais liés à des cours facultatifs, à la location ou à l'achat d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute nature.
Les frais d'entretien comprennent:
- les frais d'entretien proprement dits, fixés sur la base de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale et dont les montants maximaux figurent dans l'annexe 1;
- les frais de logement effectifs, mais au maximum des prix des loyers moyens du canton publiés par l'Office fédéral de la statistique et figurant dans l'annexe 1;
- les frais des transports publics du lieu de domicile au lieu de formation, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1;
- les frais liés à un stage obligatoire effectué à l'extérieur du canton, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1;
- la pension alimentaire fixée par décision judiciaire.
Si la personne en formation loge chez ses parents, les frais d'entretien proprement dits et les frais de logement font partie du budget de la famille auquel s'ajoutent d'éventuels frais de repas pris à l'extérieur, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1, et, pour la personne en formation de plus de 25 ans, un forfait de 15 % du total des frais d'entretien proprement dits et des frais de logement.
2 Conditions et modalités d'octroi des subsides
Art. 6 Domicile déterminant en matière de subsides (art. 10 LBPE)
Le domicile déterminant en matière de subsides se trouve dans le canton si les parents de la personne en formation y ont leur domicile civil ou si la dernière autorité de protection de l'enfant et de l'adulte compétente y a son siège. L'alinéa 4 est réservé. Si les personnes en formation sont de nationalité étrangère, leur père ou leur mère doit en outre être établi-e dans le canton ou être titulaire d'une autorisation de séjour. Les alinéas 4 et 5 sont réservés.
Si les parents sont séparés légalement ou divorcés, le domicile déterminant se trouve dans le canton si le parent qui exerce la garde ou qui l'a exercée jusqu'à la majorité de la personne en formation y a son domicile civil.
Les personnes en formation de nationalité suisse dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui sont domiciliées à l'étranger sans leurs parents, ont leur domicile déterminant dans le canton si leur dernier lieu d'origine se situe dans le canton et si elles effectuent leur formation en Suisse.
Les personnes en formation qui, après avoir terminé une première formation, et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent un subside, ont leur domicile déterminant dans le canton si elles y ont élu domicile pendant au moins deux ans sans interruption en exerçant une activité lucrative garantissant leur indépendance financière; le service militaire, le service civil, le chômage et le fait d'assister des proches vivant dans le même ménage sont considérés comme une activité lucrative. Si elles sont de nationalité étrangère, elles doivent en outre être établies en Suisse (permis C) ou être titulaires d'une autorisation de séjour (permis B) depuis cinq ans au minimum. L'article 10 al. 1 let. d LBPE est réservé.
Les personnes réfugiées ou apatrides reconnues par la Suisse, ainsi que les personnes au bénéfice d'une admission provisoire ou d'une protection provisoire titulaires d'un permis S, ont leur domicile déterminant dans le canton si elles y ont leur domicile civil; cette règle s'applique à ces personnes, dans la mesure où leur encadrement incombe au canton. L'alinéa 4 est réservé.
Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.
Lors d'un changement de domicile des parents durant l'année de formation, les subsides sont versés jusqu'à la fin de l'année de formation.
Art. 7 Durée des subsides (art. 9 LBPE)
Les subsides de formation sont versés sous forme de bourses pour la durée réglementaire de la formation concernée, prolongée de la manière suivante:
- pour une formation de niveau secondaire du deuxième degré, de deux semestres;
- pour une formation de niveau tertiaire, de deux semestres jusqu'à l'obtention du master ou du diplôme;
- pour les formations de moins de deux ans, d'un semestre.
Pour les formations effectuées à temps partiel ou par modules, la durée d'octroi des bourses se limite à la durée minimale réglementaire, prolongée conformément à l'alinéa 1.
Art. 8 Changement de formation (art. 9 LBPE)
En cas de changement de formation sans raison majeure, la durée d'octroi des bourses ne peut pas dépasser la durée fixée à l'article 7.
Sont notamment des raisons majeures la maladie ou l'accident empêchant la poursuite de la formation entreprise.
Seuls deux changements de formation sont admis par degré de formation. Au-delà, l'octroi de bourses n'est plus possible.
3 Bourses
Art. 9 Montants (art. 13 LBPE)
Le montant minimal annuel d'une bourse est de 600 francs.
Le montant maximal annuel d'une bourse est de:
- 12'000 francs pour une personne en formation secondaire du deuxième degré;
- 16'000 francs pour une personne en formation de degré tertiaire.
Les montants maximaux sont augmentés de 4000 francs par enfant à la charge de la personne en formation.
Art. 10 Présentation des demandes
La demande de bourse doit être présentée annuellement, à l'aide de la formule officielle, durant le premier semestre de l'année de formation.
Si une demande est présentée au cours du second semestre, la bourse n'est due que pour cette période de formation.
Aucune bourse n'est accordée lorsque la demande est déposée durant les deux mois précédant la fin des cours de l'année de formation ou de la formation elle-même.
La demande doit être accompagnée:
- de l'attestation d'immatriculation à la formation ou d'une copie du contrat d'apprentissage;
- de l'avis de taxation ordinaire de la personne en formation et, le cas échéant, de son conjoint ou sa conjointe, de son ou sa partenaire enregistré‑e ou de son concubin ou de sa concubine avec enfant(s) commun(s), des parents et d'autres personnes légalement tenues à son entretien, pour la période fiscale qui précède l'année de formation. Si les parents sont séparés ou divorcés, les deux avis de taxation sont nécessaires;
- des derniers certificats de salaire et attestations de tout autre revenu de la personne en formation et de son conjoint ou sa conjointe, de son ou sa partenaire enregistré‑e ou de son concubin ou de sa concubine avec enfant(s) commun(s);
- de l'attestation d'établissement ou de séjour en Suisse pour les personnes de nationalité étrangère.
Le Service des subsides de formation (ci-après: le Service) peut, en cas de besoin, exiger la présentation de documents complémentaires.
Art. 11 Devoirs de la personne en formation (art. 14 LBPE)
La demande est signée par la personne en formation et, si elle est mineure ou sous curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude, également par son représentant ou sa représentante légal-e.
Par leur signature, la personne en formation et, le cas échéant, son représentant ou sa représentante légal-e attestent:
- que les indications fournies sont complètes et conformes à la vérité;
- avoir pris acte que toute modification de la situation personnelle ou financière doit être communiquée au Service;
- s'engager à utiliser la bourse perçue dans le seul but de la formation envisagée.
Art. 12 Décision (art. 20 LBPE)
Le Service décide de l'octroi des bourses et communique sa décision à la personne en formation ou à son représentant ou sa représentante légal-e.
Art. 13 Versement de la bourse
Le montant de la bourse est versé par le Service, en principe en deux tranches. La première tranche est versée à la suite de la décision d'octroi, la seconde sur présentation, dans le délai fixé dans la décision d'octroi, d'une pièce officielle attestant que la formation est régulièrement suivie. A défaut, le montant dû jusqu'à la fin de l'année de formation est annulé.
Art. 14 Restitution (art. 15 LBPE)
La restitution des montants perçus indûment doit s'effectuer dans un délai de trente jours suivant la décision du Service.
Si ce délai n'est pas respecté et qu'une nouvelle bourse soit accordée pour une nouvelle année de formation, le montant à restituer est déduit de la nouvelle bourse.
4 Système de calcul des bourses
4.1 Calcul du manque identifié (art. 12 et 13 LBPE)
Art. 15
La bourse correspond, dans les limites des minima et maxima fixés à l'article 9, aux frais reconnus d'instruction et d'entretien de la personne en formation, diminués d'une participation minimale que l'on peut attendre de sa part et de la participation des parents, le cas échéant, de son conjoint ou sa conjointe, de son ou sa partenaire enregistré‑e ou de son concubin ou de sa concubine avec enfant(s) commun(s), et d'autres personnes légalement tenues à son entretien. Le calcul du manque identifié est établi à partir du budget de la famille et du budget de la personne en formation.
4.2 Budget de la famille
Art. 16 Dispositions générales
Le budget de la famille (voir annexe 1) sert à déterminer la situation financière des parents de la personne en formation, le cas échéant des autres personnes légalement tenues à son entretien.
Si les parents sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés, un budget commun est établi.
Si les parents ne sont pas mariés et ne vivent pas en ménage commun, vivent séparés ensuite d'une décision judiciaire, sont divorcés ou sont remariés, un budget séparé est établi pour chacun d'eux.
La participation financière des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation est retenue d'une manière appropriée.
Si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur.
Art. 17 Revenus
La participation que l'on est en droit d'attendre des parents et des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation est déterminée sur la base des revenus figurant sur l'avis de taxation de la période fiscale qui précède l'année de formation. Au revenu net sont ajoutés:
- pour le ou la contribuable salarié-e:
| 1. | les autres primes et cotisations (3e pilier b), selon l'avis de taxation | ||
| 2. | les primes pour les formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier a) | ||
| 3. | le rachat d'années d'assurances (2e pilier, caisse de pension) | ||
| 4. | les intérêts passifs privés pour la part qui excède 30'000 francs | ||
| 5. | les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 francs; | ||
- pour le ou la contribuable indépendant-e:
| 1. | les autres primes et cotisations (3e pilier b), selon l'avis de taxation | ||
| 2. | le rachat d'années d'assurances (2e pilier, caisse de pension) pour la part qui excède 15'000 francs | ||
| 3. | les intérêts passifs privés pour la part qui excède 30'000 francs | ||
| 4. | les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 francs. | ||
Au revenu net sont également ajoutés les éventuels revenus non imposables.
Au-delà d'un revenu net de 150'000 francs (code 4.910 de l'avis de taxation), aucune bourse n'est accordée.
Les revenus des autres personnes (art. 16 al. 4) légalement tenues à l'entretien de la personne en formation ne sont retenus qu'à raison de 70 %.
Si l'avis de taxation n'est pas établi, les possibilités financières sont calculées sur la base des derniers certificats de salaires ou d'autres revenus et des attestations de fortune. Les résultats de la taxation définitive sont réservés.
Pour les parents ou les autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation soumis à l'impôt à la source, le justificatif de l'impôt à la source de l'année qui précède l'année de formation sert de base pour le calcul des possibilités financières. Les revenus bruts sont retenus à raison de 70 %.
Lorsqu'un changement majeur et durable survient dans la situation financière des parents ou des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation, les possibilités financières peuvent être calculées sur la base des revenus actuels. Le produit de la fortune est calculé sur la base de l'avis de taxation.
Lorsque les parents ou les autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation sont taxés d'office, l'avis de taxation est déterminant. Aucun calcul sur la base des revenus actuels ne peut être effectué.
Exceptionnellement, le Service peut déterminer la participation financière des parents sur la base des revenus d'un seul parent, notamment lorsque la recherche des informations concernant la situation financière de l'autre parent requiert la mise en œuvre d'un dispositif manifestement disproportionné.
Les revenus déterminant la participation financière des parents ou des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation peuvent être diminués d'un forfait jusqu'à 2000 francs par enfant en formation selon les disponibilités budgétaires de l'Etat et le nombre de bénéficiaires.
Art. 18 Fortune
Les revenus pris en compte dans le budget de la famille sont majorés de 5 % de la fortune imposable figurant sur l'avis de taxation de la période fiscale qui précède l'année de formation.
En l'absence d'avis de taxation, il est procédé conformément à l'article 17 al. 5.
Au-delà d'une fortune imposable de 250'000 francs (code 7.910 de l'avis de taxation), aucune bourse n'est accordée, cela indépendamment du niveau que pourrait atteindre le revenu net.
Art. 19 Frais d'entretien de la famille
Les frais d'entretien, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1, sont calculés conformément à l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale; ils peuvent être augmentés jusqu'à 20 % selon les disponibilités budgétaires de l'Etat et le nombre de bénéficiaires.
Art. 20 Supplément d'intégration
Un supplément d'intégration, au sens de la législation sur l'aide sociale, de 100 francs par mois est accordé sans condition à chaque membre de la famille.
Art. 21 Supplément monoparental d'intégration
Un supplément monoparental d'intégration, au sens de la législation sur l'aide sociale, de 200 francs par mois est accordé à la personne seule ayant à sa charge un ou des enfants de moins de 16 ans révolus.
Art. 22 Frais de logement de la famille
Les frais de logement, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1, correspondent aux prix des loyers moyens du canton publiés par l'Office fédéral de la statistique; ils peuvent être augmentés d'un forfait jusqu'à 20 % selon les disponibilités budgétaires de l'Etat et le nombre de bénéficiaires.
Art. 23 Impôts
Sont pris en compte les impôts communaux, cantonaux et fédéraux.
Art. 24 Répartition du solde disponible
Tout excédent de recettes dégagé du budget de la famille est divisé par le nombre d'enfants suivant une formation post-obligatoire. La part retenue pour l'enfant en formation auquel des frais de logement ont été accordés correspond au double de la part de ceux qui logent chez les parents.
Le résultat est imputé aux recettes du budget de la personne en formation. Pour les personnes en formation âgées de plus de 25 ans ne sont imputés au budget personnel que 50 % du résultat réalisé pour l'année de formation qui débute après les 25 ans révolus.
Un éventuel solde négatif est réparti selon le nombre de personnes dans la famille. La part de la personne en formation est prise en compte à titre de frais d'entretien dans son budget personnel. Cependant, si des frais de logement sont accordés, le solde négatif n'est pas reporté.
4.3 Budget de la personne en formation
Art. 25 Disposition générale
Le budget de la personne en formation (voir Annexe 1) sert à déterminer sa situation financière, le cas échéant celle de son conjoint ou sa conjointe, de son ou sa partenaire enregistré‑e, ou de son concubin ou de sa concubine avec enfant(s) commun(s).
Art. 26 Revenus
Les revenus de la personne en formation comprennent:
- la participation financière des parents et des autres personnes légalement tenues à son entretien, conformément à l'article 24 al. 2;
- les éventuelles rentes et prestations d'assurances, avec une déduction de 10 %. Toutefois, si la personne en formation loge chez ses parents, ces montants sont ajoutés au revenu déterminant des parents;
- les éventuelles pensions alimentaires et prestations complémentaires. Toutefois, si la personne en formation loge chez ses parents, ces montants sont ajoutés au revenu déterminant des parents;
- une participation minimale de 2000 francs pour les personnes en formation secondaire du deuxième degré et de 3000 francs pour les personnes en formation de degré tertiaire. En cas d'un revenu dépassant le double de la participation minimale, 65 % du montant excédentaire sont retenus et ajoutés à la participation minimale. La participation minimale exigible des personnes qui effectuent une formation à temps partiel ou par modules peut être adaptée;
- le cas échéant, les revenus bruts du conjoint ou de la conjointe, du ou de la partenaire enregistré-e, ou du concubin ou de la concubine avec enfant(s) commun(s) à raison de 70 %.
Art. 27 Fortune
Les revenus pris en compte dans le budget de la personne en formation sont majorés de 10 % de la fortune imposable figurant sur son avis de taxation de la période fiscale qui précède l'année de formation et, le cas échéant, sur celui de son concubin ou de sa concubine avec enfant(s) commun(s).
En l'absence d'avis de taxation, il est procédé conformément à l'article 17 al. 5.
Art. 28 Frais de la personne en formation
Les frais reconnus sont calculés conformément à l'article 5. S'y ajoute l'éventuelle part du découvert du budget de la famille définie à l'article 24 al. 3.
Des frais de logement sont accordés lorsqu'une personne en formation ne peut pas avoir son domicile chez ses parents pour des motifs impérieux.
Constituent en particulier des motifs impérieux les déplacements de plus d'une heure entre le domicile des parents et le lieu de formation, la gestion d'un ménage incluant les enfants de la personne en formation ainsi qu'une situation familiale conflictuelle nécessitant la médiation d'une instance officielle.
Art. 29 Supplément d'intégration
Un supplément d'intégration, au sens de la législation sur l'aide sociale, de 100 francs par mois et par personne est accordé si la personne en formation est mariée, est en partenariat enregistré ou en concubinage avec enfant(s) commun(s) et/ou si elle a un ou des enfants à sa charge.
5 Prêts
Art. 30 Cas d'octroi (art. 8 LBPE)
En application de l'article 8 al. 2 LBPE, le subside de formation prend la forme du prêt:
- pour une formation inachevée dans la durée selon les articles 7 et 8;
- pour le doctorat et le stage effectués après une formation achevée.
Le subside de formation prend également la forme du prêt pour une formation par correspondance.
Art. 31 Age de la personne en formation
Les prêts ne sont accordés qu'aux personnes en formation qui sont majeures.
Art. 32 Montants
Le montant minimal d'un prêt est de 1500 francs.
Le montant total des prêts accordés à une personne en formation ne peut dépasser 30'000 francs.
Art. 33 Présentation des demandes
La demande de prêt doit être présentée annuellement, à l'aide de la formule officielle.
Aucun prêt n'est accordé lorsque la demande est déposée durant les deux mois précédant la fin des cours de l'année de formation ou de la formation elle-même.
Art. 34 Devoirs de la personne en formation (art. 14 LBPE)
Par sa signature, la personne en formation atteste:
- que les indications fournies sont complètes et conformes à la vérité;
- avoir pris acte que toute modification de sa situation personnelle ou financière doit être communiquée au Service;
- s'engager à utiliser le prêt perçu dans le seul but de la formation envisagée.
Art. 35 Décision (art. 20 LBPE)
Le Service décide de l'octroi des prêts et communique sa décision à la personne en formation.
Art. 36 Versement du prêt
Le montant du prêt est versé par le Service, en principe en deux tranches. La première tranche est versée à la suite de la signature du contrat de prêt, la seconde sur présentation, dans le délai fixé dans la décision d'octroi, d'une pièce officielle attestant que la formation est régulièrement suivie et, au besoin, de tout autre document requis par le Service.
Art. 37 Délai de remboursement
En principe, le remboursement commence un an après la fin de la formation et doit être achevé en dix ans au plus tard.
Le remboursement se fait par mensualités.
Lors d'un retard dans le plan de remboursement, l'intégralité du solde du prêt est réclamée immédiatement.
En cas d'abandon prématuré de la formation, le prêt doit être remboursé immédiatement.
Art. 38 Intérêts
En principe, le prêt ne porte pas d'intérêts.
Lorsque les délais de remboursement ne sont pas respectés, un intérêt de 5 % peut être exigé.
6 Commission des subsides de formation
Art. 39 Composition (art. 18 LBPE)
La Commission des subsides de formation (ci-après: la Commission) se compose d'un président ou d'une présidente, d'un vice-président ou d'une vice-présidente et de neuf membres nommés par le Conseil d'Etat.
Elle comprend une personne représentant les milieux suivants:
- la formation professionnelle;
- la formation secondaire du deuxième degré;
- l'Université;
- les hautes écoles spécialisées;
- les services sociaux;
- le secteur privé;
- l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice, ou la personne désignée en tant que représentante, peut assister aux séances avec voix consultative.
Art. 40 Séances
La Commission se réunit au moins une fois par année, sur convocation de la présidence.
Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. La présidence tranche en cas d'égalité. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret.
Les délibérations de la Commission font l'objet d'un procès-verbal.
Art. 41 Sous-commissions
La Commission peut constituer des sous-commissions en son sein pour l'examen de questions particulières. Les sous-commissions ont les compétences décisionnelles qui lui sont déléguées.
Les sous-commissions se réunissent chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de leur président ou présidente nommé-e par la Commission.
Les délibérations des sous-commissions font l'objet d'un procès-verbal.
7 Dispositions finales
Art. 42 Abrogation
Le règlement du 27 octobre 1992 d'exécution de la loi sur les bourses et prêts de formation (RSF 44.11) est abrogé.
Les règlements communaux relatifs à l'octroi de subsides de formation sont abrogés.
Art. 43 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2008 | Acte | acte de base | 01.09.2008 | 2008_086 |
| 15.07.2009 | Art. 17 | modifié | 01.09.2009 | 2009_081 |
| 17.05.2011 | Art. 9 | modifié | 01.09.2011 | 2011_044 |
| 18.12.2012 | Art. 6 | modifié | 01.01.2013 | 2012_129 |
| 18.12.2012 | Art. 11 | modifié | 01.01.2013 | 2012_129 |
| 18.12.2012 | Art. 12 | modifié | 01.01.2013 | 2012_129 |
| 18.12.2012 | Art. 31 | modifié | 01.01.2013 | 2012_129 |
| 01.07.2013 | Art. 5 | modifié | 01.09.2013 | 2013_048 |
| 01.07.2013 | Art. 26 | modifié | 01.09.2013 | 2013_048 |
| 12.09.2016 | Art. 17 | modifié | 01.09.2016 | 2016_109 |
| 12.09.2016 | Art. 18 | modifié | 01.09.2016 | 2016_109 |
| 04.07.2025 | Art. 17 al. 4 | modifié | 04.07.2025 | 2025_054 |
| 04.07.2025 | Art. 17 al. 6 | modifié | 04.07.2025 | 2025_054 |
| 04.07.2025 | Art. 26 al. 1, e) | modifié | 04.07.2025 | 2025_054 |
| 04.07.2025 | Annexe 1 | contenu modifié | 04.07.2025 | 2025_054 |
| 19.08.2025 | Art. 6 al. 5 | modifié | 19.08.2025 | 2025_061 |
| 19.08.2025 | Art. 10 al. 4, b) | modifié | 19.08.2025 | 2025_061 |
| 19.08.2025 | Art. 10 al. 4, c) | modifié | 19.08.2025 | 2025_061 |
| 19.08.2025 | Art. 15 al. 1 | modifié | 19.08.2025 | 2025_061 |
| 19.08.2025 | Art. 25 al. 1 | modifié | 19.08.2025 | 2025_061 |
| 19.08.2025 | Art. 26 al. 1, e) | modifié | 19.08.2025 | 2025_061 |
| 19.08.2025 | Art. 27 al. 1 | modifié | 19.08.2025 | 2025_061 |
| 19.08.2025 | Art. 29 al. 1 | modifié | 19.08.2025 | 2025_061 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 08.07.2008 | 01.09.2008 | 2008_086 |
| Art. 5 | modifié | 01.07.2013 | 01.09.2013 | 2013_048 |
| Art. 6 | modifié | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_129 |
| Art. 6 al. 5 | modifié | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 2025_061 |
| Art. 9 | modifié | 17.05.2011 | 01.09.2011 | 2011_044 |
| Art. 10 al. 4, b) | modifié | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 2025_061 |
| Art. 10 al. 4, c) | modifié | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 2025_061 |
| Art. 11 | modifié | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_129 |
| Art. 12 | modifié | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_129 |
| Art. 15 al. 1 | modifié | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 2025_061 |
| Art. 17 | modifié | 15.07.2009 | 01.09.2009 | 2009_081 |
| Art. 17 | modifié | 12.09.2016 | 01.09.2016 | 2016_109 |
| Art. 17 al. 4 | modifié | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 2025_054 |
| Art. 17 al. 6 | modifié | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 2025_054 |
| Art. 18 | modifié | 12.09.2016 | 01.09.2016 | 2016_109 |
| Art. 25 al. 1 | modifié | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 2025_061 |
| Art. 26 | modifié | 01.07.2013 | 01.09.2013 | 2013_048 |
| Art. 26 al. 1, e) | modifié | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 2025_054 |
| Art. 26 al. 1, e) | modifié | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 2025_061 |
| Art. 27 al. 1 | modifié | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 2025_061 |
| Art. 29 al. 1 | modifié | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 2025_061 |
| Art. 31 | modifié | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_129 |
| Annexe 1 | contenu modifié | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 2025_054 |