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45.1

Loi sur la formation des adultes

(LFAd)

du 21.11.1997 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Formation des adultes – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat du 15 septembre 1997;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi a pour but de favoriser la formation des adultes en raison de son importance pour l'épanouissement des personnes et le développement harmonieux de la société.

Elle a pour objet les dispositions relatives au soutien et à la promotion des activités de formation des adultes.

Art. 2 Définition

La formation des adultes comprend l'ensemble des mesures permettant aux personnes de compléter leur scolarité initiale, de poursuivre leur formation, de maintenir à jour leurs connaissances ou d'acquérir des compétences nouvelles.

Art. 3 Champ d'application

La loi s'applique à tous les domaines de la formation qui ne sont pas régis par des dispositions spécifiques fédérales ou cantonales.

2 Soutien des activités de formation des adultes

Art. 4 Principes

Les activités de formation des adultes relèvent en premier lieu des personnes et des institutions œuvrant dans ce sens.

L'Etat peut soutenir ces activités, pour autant qu'il existe un intérêt public.

Le soutien accordé par l'Etat a un caractère subsidiaire.

Art. 5 Orientations

Dans le choix des moyens mis en œuvre, l'Etat suit les orientations suivantes:

  1. il facilite l'accès de chacun à la formation des adultes;
  2. il contribue à améliorer le niveau de formation des personnes ayant peu ou pas de qualifications ou rencontrant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle;
  3. il veille à une répartition équitable des activités de formation des adultes dans le canton en encourageant la décentralisation des offres et des activités de formation, en collaboration avec les communes intéressées;
  4. il contribue à la réinsertion professionnelle de celles et de ceux qui ont interrompu leur carrière.

Art. 6 Moyens – Subventions

L'Etat peut attribuer des subventions ou toute autre aide appropriée dans le but de contribuer à des activités qui relèvent de la formation des adultes.

Peuvent, seules, bénéficier de cette aide les institutions exerçant une tâche d'intérêt public, à condition qu'elles ne poursuivent pas de but lucratif et qu'elles s'abstiennent de toute propagande idéologique.

L'Etat tient compte des possibilités financières des institutions ainsi que des démarches entreprises en vue d'assurer elles-mêmes le financement de leurs activités.

Art. 7 Moyens – Contrats de prestations et autres moyens

L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec des institutions publiques ou privées en fonction d'objectifs spécifiques.

Il peut également confier des tâches de formation des adultes à ses propres structures d'enseignement et de formation continue.

3 Promotion de la formation des adultes

Art. 8 En général

L'Etat contribue à la promotion de la formation des adultes:

  1. en veillant à l'amélioration de la qualité de la formation;
  2. en encourageant la recherche et l'innovation;
  3. en assurant la coordination et l'information à l'intention du public et des institutions concernées.

Art. 9 Formation de formateurs et formatrices

L'Etat contribue notamment à la qualité de la formation en organisant des cours pour formateurs et formatrices d'adultes.

Ces cours peuvent être organisés en collaboration avec d'autres institutions. Ils peuvent être reconnus par l'Etat sur la base d'une évaluation de la formation.

Art. 10 Prix d'encouragement

Par l'octroi d'un prix d'encouragement, l'Etat marque sa reconnaissance envers le travail effectué par des individus ou des institutions qui ont acquis un mérite particulier dans le domaine de la formation des adultes. Il peut soutenir également par ce biais des expériences pilotes et des projets de recherche.

Art. 11 Mise à disposition des infrastructures

L'Etat et les communes mettent à disposition leurs infrastructures pour les activités de formation dans la mesure de leurs disponibilités.

4 Autorités

Art. 12 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat définit la politique générale de la formation des adultes dépendant de l'Etat et veille à la coordination des activités de formation entre les différents services et Directions.

Il fixe les critères et la procédure d'attribution des subventions et des contrats de prestations aux institutions. L'attribution des subventions et des contrats de prestations peut être subordonnée à un contrôle de qualité.

Il règle les modalités d'octroi du prix d'encouragement.

Il détermine les organismes assurant l'élaboration, la coordination et la diffusion de l'information.

Art. 13 Direction

La Direction en charge de la formation des adultes[1] (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application de la présente loi.

Elle coordonne son action avec celle des autres Directions.

Elle décide de l'octroi des subventions et des contrats de prestations.

Elle assure l'organisation et l'exécution du contrôle de qualité des prestations.

Elle exerce toute autre tâche que la présente loi ou son règlement d'exécution n'attribuent pas expressément à une autre autorité.

Art. 14 Commission de la formation des adultes – En général

Il est institué une Commission de la formation des adultes (ci-après: la Commission).

La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction.

Le Conseil d'Etat fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission, dont il nomme les membres et les personnes assurant la présidence et la vice présidence.

Art. 15 Commission de la formation des adultes – Attributions

La Commission est consultée sur:

  1. l'attribution des subventions et du prix d'encouragement;
  2. les projets de lois et de règlements relatifs à la formation des adultes;
  3. toute autre question concernant la formation des adultes dont la Direction la saisit.

La Commission peut formuler des propositions dans le domaine de la formation des adultes.

Le Conseil d'Etat et la Direction peuvent confier à la Commission une compétence de décision sur des objets particuliers.

5 Financement

Art. 16 Moyens de financement

Les subventions, le prix d'encouragement et les moyens d'information sont financés par:

  1. les montants prévus chaque année dans ces buts au budget de l'Etat;
  2. le Fonds cantonal de la formation des adultes.

Art. 17 Fonds cantonal

Le Fonds est alimenté par:

  1. la somme allouée au canton de Fribourg par la Confédération à l'occasion du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération;
  2. le produit de la fortune du Fonds;
  3. les legs, dons et autres ressources consentis en sa faveur.

6 Disposition finale

Art. 18

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1997 f 586 / d 571

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
21.11.1997 Acte acte de base 01.04.1998 BL/AGS 1997 f 586 / d 571
14.11.2002 Art. 13 modifié 01.01.2003 2002_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 21.11.1997 01.04.1998 BL/AGS 1997 f 586 / d 571
Art. 13 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120