La présente ordonnance fixe les critères permettant d'assurer un contrôle de qualité parmi les institutions actives dans la formation des adultes et la formation continue à des fins professionnelles (ci-après: les institutions de formation).
45.12
Ordonnance relative aux exigences de qualité imposées aux institutions actives dans la formation des adultes et la formation continue à des fins professionnelles
Préambule
Vu l'article 12 al. 2 de la loi du 21 novembre 1997 sur la formation des adultes (LFAd);
Considérant:
Tant sur le plan de la formation continue que sur celui des mesures du marché du travail destinées aux chômeurs, l'allocation optimale des subventions constitue une des grandes priorités. Au-delà des questions de coûts, il convient de veiller à la qualité des offres.
En novembre 1998, les autorités fédérales compétentes ont invité les cantons à étudier l'introduction d'une procédure d'accréditation commune des institutions de formation actives dans les domaines considérés, en souhaitant qu'il y ait, pour cette tâche, collaboration entre les organes cantonaux chargés, d'une part, de la formation professionnelle et, d'autre part, des mesures du marché du travail. Par arrêté du 20 septembre 1999, le Conseil d'Etat a assigné cette mission au Service de la formation professionnelle et au Service public de l'emploi.
Il convient désormais que soient fixées les exigences de qualité que devront remplir, dans certaines circonstances, les institutions actives dans la formation des adultes et la formation continue à des fins professionnelles.
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Art. 1 But
Art. 2 Exigences
Dès le 1er janvier 2005, les institutions de formation doivent être titulaires d'une certification eduQua ou ISO 9001 si:
- elles entendent conclure un contrat de prestations avec une autorité étatique dans le domaine de la formation des adultes ou de la formation continue à des fins professionnelles, ou si
- elles entendent bénéficier des subventions fédérales et/ou cantonales prévues dans ces mêmes domaines.
Les institutions de formation qui ont des succursales sur le territoire cantonal doivent être titulaires d'une certification pour chacune d'elles.
Art. 3 Contrôle
Avant de verser des subventions ou de conclure un contrat de prestations, les autorités étatiques concernées exigent la preuve de la certification.
Art. 4 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2003 | Acte | acte de base | 01.10.2003 | 2003_122 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 30.09.2003 | 01.10.2003 | 2003_122 |