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464.16

Ordonnance sur le subventionnement de piscines

(OPiscines)

du 25.08.2015 (version entrée en vigueur le 01.07.2022)

Préambule

Subventionnement de piscines – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 8 et 8a de la loi du 16 juin 2010 sur le sport et l'article 20 de son règlement d'exécution du 20 décembre 2011;

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions et son règlement d'exécution du 22 août 2000;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Conditions générales

Art. 1 Modalités de calcul de la subvention

La subvention cantonale pour la construction de piscines prend la forme d'une aide financière unique à l'investissement.

Le montant de la subvention de l'Etat correspond à 35 % des dépenses subventionnables et ne peut dépasser:

  1. 15 millions de francs pour une piscine de niveau intercantonal ou national (50 m), ou
  2. 6 millions de francs pour des piscines de niveau cantonal (25 m).

Seules les dépenses directement affectées à la construction des bassins, plans d'eau, vestiaires et locaux techniques peuvent être prises en compte comme dépenses subventionnables.

Les dépenses suivantes ne sont notamment pas subventionnables:

  1. les éléments du bâtiment et le mobilier qui ne sont pas exclusivement affectés à des fins sportives ou qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement ordinaire du bâtiment;
  2. l'achat du terrain, les places de parc, les aménagements extérieurs, les taxes et émoluments et les intérêts intercalaires;
  3. les dépenses d'entretien et de fonctionnement du bâtiment.

Art. 2 Collectivités publiques

Les collectivités publiques directement concernées participent aux dépenses d'investissement pour la construction d'une piscine au moins de manière égale à la subvention de l'Etat, aides de la Loterie romande non comprises.

La valeur prise en considération lors d'un éventuel apport en nature, par exemple un terrain, est déterminée de cas en cas.

Art. 3 Infrastructure

L'infrastructure sportive doit répondre aux besoins scolaires, à ceux des sociétés locales (régionales, cantonales ou nationales) et à ceux de la population.

La construction doit être conforme aux normes fédérales en matière de construction de piscines (notamment, brochures OFSPO 301 et 311, documentation technique 2.019 du bpa).

Lorsque l'infrastructure est ouverte simultanément au public et aux écoles, des vestiaires séparés doivent être prévus.

Le traitement de l'eau et le réglage de sa température doivent pouvoir se faire séparément pour chaque bassin. De plus, une attention particulière doit être portée aux mesures permettant de diminuer au maximum la consommation énergétique.

Art. 4 Obligations du ou de la bénéficiaire de la subvention

Le ou la bénéficiaire de la subvention s'engage à:

  1. garantir l'accessibilité au public cible (écoles, sociétés et population);
  2. garantir l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, notamment par la mise à disposition d'un système de «pool-lift»;
  3. mettre en place des structures d'organisation et de programmation permettant une utilisation de l'infrastructure à des fins sportives allant au-delà des besoins strictement locaux;
  4. maintenir le bâtiment et ses installations en bon état et respecter les normes de l'Office fédéral du sport (OFSPO) et les conditions de la législation cantonale en matière de sport;
  5. garantir l'accessibilité du public aux installations sportives, notamment pour les organisations actives dans le sport de compétition et de loisir, ainsi qu'en dehors des heures d'enseignement, durant les week-ends et les vacances scolaires, à l'exception des périodes nécessaires à l'entretien.

2 Critères techniques

Art. 5 Piscines de niveau cantonal

Une piscine est considérée de niveau cantonal lorsqu'elle répond aux besoins d'une population de plus de 20'000 habitants et qu'elle peut accueillir des compétitions régionales ou cantonales.

Une piscine de niveau cantonal doit remplir les conditions suivantes:

  1. le bassin principal mesure au minimum 25 mètres sur 13,5 m (au minimum 5 lignes d'eau, avec 5 plots de départ sur un côté et possibilité d'installer du matériel de chronométrage, ainsi que, de chaque côté long, une zone morte de 0,5 m au minimum) avec une profondeur de 1,8 m et un système de fond mobile sur au moins la moitié du bassin ou alors un minimum allant de 1,4 m à 1,8 ou 2 mètres de profondeur;
  2. le bassin d'apprentissage de la natation mesure au minimum 8 mètres sur 12,5 m avec une profondeur minimale de 1,2 m et un fond mobile sur la totalité pouvant réduire la profondeur à 40 centimètres;
  3. la pataugeoire, orientée vers les jeux d'eau, mesure environ 40 m² (p. ex. 5 m sur 8 m);
  4. le bassin de plongeon mesure au minimum 9,1 m sur 12,5 m avec une profondeur de 3,8 m et dispose d'un tremplin de 1 mètre et d'un tremplin et/ou d'une plate-forme de 3 mètres;
  5. le plan d'eau de loisirs peut varier selon l'orientation souhaitée par le maître d'ouvrage (wellness , toboggans, jeux, …);
  6. la piscine doit comprendre un minimum de 4 vestiaires.

Art. 6 Piscine de niveau intercantonal ou national

La piscine est considérée de niveau intercantonal ou national lorsqu'elle répond aux besoins d'une population de plus de 60'000 habitants et qu'elle peut accueillir des compétitions intercantonales, nationales ou internationales.

Sur l'ensemble du territoire cantonal, une seule piscine de ce niveau peut faire l'objet d'un soutien financier.

La piscine de niveau intercantonal ou national doit remplir les conditions suivantes:

  1. le bassin principal mesure au minimum 50 mètres sur 21 mètres (au minimum 8 couloirs de nage de 2,5 m, avec, pour chacun, un plot de départ sur un côté et la possibilité d'installer du matériel de chronométrage, ainsi que, de chaque côté long, une zone morte de 0,5 m au minimum) avec une profondeur de 2 mètres et un système de fond mobile d'une superficie d'au moins 10 mètres fois la largeur du bassin;
  2. le bassin d'apprentissage de la natation mesure 16 mètres sur 25 mètres avec une profondeur minimale de 1,4 m et un fond mobile sur la totalité pouvant réduire la profondeur à 40 centimètres;
  3. la pataugeoire, orientée vers les jeux d'eau, mesure environ 60 m² (p. ex. 6 m sur 10 m);
  4. le bassin de plongeon mesure au minimum 12,5 m sur 13 mètres avec une profondeur de 3,8 m et dispose de deux tremplins de 1 mètre, d'un tremplin de 3 mètres et d'un second tremplin et/ou d'une plate-forme de 3 mètres ainsi que d'une plate-forme de 5 mètres avec éventuellement, en dessous, une plate-forme de 1 mètre;
  5. le plan d'eau de loisirs peut varier selon l'orientation souhaitée par le maître d'ouvrage (wellness , toboggans, jeux, …).

3 Procédure

Art. 7 Demande

Toute demande de subvention doit être adressée au Service du sport, accompagnée d'une présentation globale du lieu d'implantation et des plans complets du projet, d'un budget détaillé, d'un plan de financement et d'un plan d'exploitation.

Seules les demandes accompagnées de dossiers complets et déposées avant le terme du 31 décembre 2025 fixé par la loi bénéficient du subventionnement régi par la présente ordonnance.

Le ou la bénéficiaire de la subvention a l'obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires.

Le Service du sport transmet au Service des bâtiments le dossier pour examen technique du projet.

Art. 8 Préavis

Les projets d'équipement de la piscine et des locaux annexes doivent être soumis, pour préavis, à la Commission cantonale du sport et de l'éducation physique ainsi qu'à des experts ou expertes agréés par le Service du sport.

Le Service du sport est représenté au sein du jury, en cas de concours, et de la commission de bâtisse.

Art. 9 Analyse du dossier

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport est compétente pour l'analyse du dossier.

Art. 10 Versement de la subvention

Au besoin, des acomptes peuvent, à la demande du ou de la bénéficiaire, être versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et dans les limites des montants inscrits au budget de l'Etat.

La subvention, déduction faite des éventuels acomptes, est versée sur présentation du décompte final de construction, qui doit être transmis au Service du sport, accompagné des documents attestant la conformité de l'ouvrage avec le projet approuvé, dans un délai de douze mois après la fin des travaux.

4 Disposition finale

Art. 11

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Egress

2015_078

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
25.08.2015 Acte acte de base 01.10.2015 2015_078
04.07.2022 Art. 9 al. 1 modifié 01.07.2022 2022_087

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 25.08.2015 01.10.2015 2015_078
Art. 9 al. 1 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087