L'Etat de Fribourg, propriétaire du château de Gruyères, confie la conservation et l'exploitation du château de Gruyères à la Fondation du château de Gruyères (ci-après: la Fondation), institution culturelle de l'Etat de Fribourg.
481.3.11
Ordonnance sur les objectifs et le fonctionnement de la Fondation du château de Gruyères
Préambule
Fondation du château de Gruyères – O
Vu l'article 4 de la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat;
Vu le décret d'achat par l'Etat du château de Gruyères du 10 mai 1938;
Vu l'acte constitutif de la Fondation du 8 novembre 1993;
Vu les statuts de la Fondation du château de Gruyères du 8 novembre 1993, révisés le 26 avril 2017;
Vu la ratification par le Conseil d'Etat, le 31 octobre 2017, de la révision de ces statuts;
Considérant:
Le 8 novembre 1993, l'Etat de Fribourg et la commune de Gruyères ont constitué une fondation au sens des articles 80 et suivants du code civil suisse, régie par des statuts faisant partie intégrante de l'acte constitutif.
L'article 4 de la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat institue le château de Gruyères en tant que fondation de droit public régie par les dispositions de l'acte constitutif.
Il convient donc que les rapports entre l'Etat, propriétaire du château, et la Fondation, chargée d'administrer et de gérer cette institution culturelle de l'Etat, soient précisés.
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS
Art. 1 Mandat
Art. 2 Mise à disposition du château de Gruyères
Pour permettre à la Fondation d'exécuter ce mandat, l'Etat met gratuitement à sa disposition les bâtiments et les espaces extérieurs du château de Gruyères.
Art. 3 Prestations assurées par la Fondation
La Fondation s'engage à assurer l'exécution des buts prévus par ses statuts.
En particulier, elle veille à la conservation et à l'exploitation du château de Gruyères ainsi qu'à la valorisation de son patrimoine et à son rayonnement culturel. Ce rayonnement est assuré notamment par la mise en valeur de la collection permanente, le recours à des animations régulières ainsi qu'à une communication dynamique.
La Fondation maintient une bonne collaboration avec les acteurs de la vie culturelle cantonale et régionale ainsi qu'avec les partenaires touristiques et économiques.
Art. 4 Consignes budgétaires
Le Conseil de fondation établit les budgets de fonctionnement et d'investissement pour chaque année civile.
Le budget de fonctionnement comprend la planification des charges et des produits nécessaires à la réalisation des buts de la Fondation pour l'année civile.
Le budget des investissements comprend les montants destinés au remplacement, à l'acquisition et à la construction des installations, pièces de mobiliers et œuvres d'art nécessaires.
Art. 5 Répartition des charges entre l'Etat et la Fondation
L'Etat assure le maintien de la substance des bâtiments et la Fondation, la mise en valeur du château et de ses collections. La répartition des charges est régie selon le tableau annexé à la présente ordonnance.
L'Etat et la Fondation déterminent, pour chaque programme de législature, un plan d'investissement pour le maintien de la substance des bâtiments.
La Fondation prend en charge les primes d'assurance liées aux bâtiments ainsi que les taxes de raccordement au réseau de distribution et d'épuration des eaux et au réseau de distribution d'énergie et de télécommunications. Elle assume les taxes liées à l'utilisation de ces raccordements ainsi que les taxes d'élimination des déchets.
Art. 6 Usage du château
La Fondation use du château mis à sa disposition avec tout le soin nécessaire.
Art. 7 Propriété des biens meubles
L'Etat est propriétaire des biens garnissant le château (mobilier et œuvres d'art) selon l'inventaire établi par la Fondation.
La Fondation a la charge d'en assurer l'entretien et la conservation et de conclure les polices d'assurance idoines.
L'inventaire des biens est tenu régulièrement à jour et est communiqué à l'Etat.
Art. 8 Personnel
La Fondation est l'employeur du personnel affecté à la réalisation des buts fixés par les statuts.
La Fondation se dote d'un règlement du personnel.
Art. 9 Contrôle
La Fondation remet, chaque année, un exemplaire du budget et des comptes à l'Etat.
L'Etat, ainsi que les tiers mandatés par celui-ci, peut accéder en tout temps à la comptabilité détaillée de la Fondation ainsi qu'aux documents relatifs aux prestations fournies. Il peut exercer en tout temps des contrôles sur les modalités d'exécution des prestations, notamment sur les questions de personnel, sur le respect et l'application des normes de qualité ainsi que sur l'utilisation des avances qu'il a versées.
Art. 10 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2017.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2017 | Acte | acte de base | 01.12.2017 | 2017_088 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 31.10.2017 | 01.12.2017 | 2017_088 |