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482.11

Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels

(RELPBC)

du 17.08.1993 (version entrée en vigueur le 01.12.2022)

Préambule

Protection des biens culturels – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC);

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

1 Mesures d'encouragement

1.1 Aide (art. 11 al. 2 LPBC[1])

Art. 1 Objet et nature

L'Etat peut accorder ponctuellement une aide à des personnes physiques, ou à des personnes morales de droit privé ou de droit public, pour la réalisation d'études, de publications et d'autres projets favorisant la connaissance et le respect des biens culturels.

L'aide peut être scientifique, technique, logistique ou financière.

Le projet doit être jugé important et digne d'intérêt pour le patrimoine culturel fribourgeois.

Art. 2 Procédure et compétence

La demande d'aide doit être adressée par écrit au Service des biens culturels, accompagnée d'une présentation du projet, d'un budget détaillé et d'un plan de financement. Le requérant fournira, sur demande, tous les autres renseignements et pièces justificatives nécessaires.

La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) décide de l'octroi de l'aide et en détermine la nature, sur le préavis de la Commission des biens culturels (ci-après: la Commission).

Si l'aide est financière, elle revêt la forme de la subvention.

La Direction fixe le montant de la subvention, jusqu'à concurrence de 20'000 francs. Au-delà de cette somme, le Conseil d'Etat décide.

1.2 Aide financière (art. 13 à 18 LPBC[2])

Art. 3 Objet

Les frais de conservation et de restauration des biens culturels protégés font l'objet d'une aide financière de l'Etat.

Par frais de conservation on entend les frais effectifs résultant des études et travaux nécessaires au maintien en état de la substance constructive et des éléments caractéristiques du bien culturel, à l'exclusion des frais ordinaires d'entretien.

Par frais de restauration on entend les frais effectifs résultant des études et travaux nécessaires à la remise en bon état de la substance constructive et des éléments caractéristiques du bien culturel détérioré.

Art. 4 Bénéficiaires – Particuliers et personnes morales de droit privé

Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé bénéficient d'une aide financière pour les frais de conservation et de restauration de biens culturels protégés dont ils sont propriétaires, sous réserve de l'article 11 du présent règlement.

L'aide financière de l'Etat peut être subordonnée à l'octroi d'une subvention par la commune, par la Confédération ou par des tiers.

Art. 5 Bénéficiaires – Personnes morales de droit public

Les personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit public canonique, peuvent bénéficier d'aides financières aux conditions particulières suivantes:

  1. Pour les immeubles:
  1. les frais de conservation ou de restauration du bien culturel protégé sont estimés à plus de 50'000 francs;
  2. les capacités financières du propriétaire justifient une contribution de l'Etat.
  1. Pour les meubles:
  1. les frais de conservation ou de restauration du bien culturel protégé sont estimés à plus de 10'000 francs;
  2. les capacités financières du propriétaire justifient une contribution de l'Etat.

L'aide financière de l'Etat peut être subordonnée à l'octroi d'une subvention par la commune, par la Confédération ou par des tiers.

Art. 6 Demande

Avant d'adresser une demande d'aide financière, le requérant prend contact avec le Service des biens culturels afin de connaître les conditions liées à l'octroi éventuel d'une subvention.

La demande d'aide financière est adressée par écrit au Service des biens culturels avant le début des travaux.

Elle doit être accompagnée:

  1. Pour les immeubles:
  1. d'un plan de situation de l'immeuble et des plans du projet définitif au 100e ou au 50e, approuvés par le Service des biens culturels;
  2. de photographies de l'immeuble dans son état existant;
  3. des sondages et relevés effectués dans le cadre de l'élaboration du projet;
  4. du dossier du Service des constructions et de l'aménagement relatif à une éventuelle demande préalable;
  5. d'un devis détaillé et d'un plan de financement ainsi que d'une estimation de la durée des travaux.
  1. Pour les meubles:
  1. de photographies du meuble dans son état existant et d'une documentation détaillée sur la nature des travaux et le type de matériaux utilisés, établie par le restaurateur mandaté;
  2. d'un devis détaillé et du mode de financement;
  3. le cas échéant, de l'autorisation de restaurer délivrée par la Direction.

Le requérant est tenu de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et pièces justificatives nécessaires.

Art. 7 Compétence du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est compétent pour décider:

  1. de l'octroi de subventions dont le montant est supérieur à 30'000 francs;
  2. de l'octroi d'autres types d'aide financière, notamment une garantie d'un emprunt ou la prise en charge des intérêts et des frais d'un emprunt; le cas échéant, il en fixe le montant et les modalités.

Art. 8 Conditions

L'octroi d'une aide financière peut être assorti des conditions suivantes:

  1. les directives du Service des biens culturels relatives à l'exécution des travaux de conservation ou de restauration doivent être observées par le bénéficiaire de la subvention;
  2. durant l'exécution des travaux, les personnes désignées au titre d'experts peuvent procéder aux contrôles ou examens jugés nécessaires;
  3. la commune sur le territoire de laquelle le bien culturel est situé octroie de son côté une subvention pour les immeubles d'importance nationale et régionale, au sens de l'«Inventaire suisse des biens culturels».

Art. 9 Charges

L'autorité peut demander au bénéficiaire d'une aide financière de respecter les devoirs particuliers suivants:

  1. procéder, à ses frais, à l'inscription de la mention au registre foncier, pour une durée de dix ans, de la subvention octroyée, en tant que restriction de droit public à la propriété au sens de l'article 702 du code civil suisse[3];
  2. remettre au Service des biens culturels une documentation, avec photographies, sur les travaux de restauration du bien culturel;
  3. permettre un examen du bien culturel après l'achèvement des travaux;
  4. annoncer au Service des biens culturels une éventuelle aliénation du bien culturel protégé intervenant dans les dix ans dès l'octroi de l'aide financière.

D'autres charges peuvent être fixées par l'autorité qui a octroyé l'aide financière.

Art. 10 Taux de la subvention

Le taux de la subvention est de 9 %, 15 % ou 22 % du montant des frais subventionnables. Il est fixé à:

  1. 22 % pour les biens culturels de haute qualité pour lesquels une subvention fédérale est allouée au titre d'objets d'importance nationale;
  2. 15 % pour les biens culturels d'importance régionale de haute qualité ou de qualité moyenne;
  3. 9 % pour les biens culturels d'importance locale de haute qualité ou de qualité moyenne.

Ces taux sont réduits de moitié lorsque le propriétaire est une personne morale de droit public, y compris les personnes morales de droit public canonique, à l'exception toutefois des couvents et des cas visés par l'alinéa 4.

Le taux fixé conformément à l'alinéa 1 peut exceptionnellement être augmenté ou réduit jusqu'à 5 % dans les cas visés par l'article 16 al. 2 LPBC[4]. Il ne peut toutefois être supérieur à 22 %, hormis dans les cas visés par l'alinéa 4.

Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas le montant des aides financières qui ne revêtent pas la forme de la subvention.

Il détermine le taux de la subvention cantonale pour les projets bénéficiant d'une aide financière fédérale dans le cadre d'une convention-programme, conformément à l'article 16 al. 3 LPBC[5].

Art. 11 Refus de la subvention

Il n'est pas versé de subvention lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. le montant de la subvention est inférieur à 4000 francs;
  2. le revenu ou le bénéfice imposables du propriétaire sont supérieurs à 80'000 francs.

Art. 12 Paiement de la subvention

La subvention est versée en principe après l'achèvement des travaux, sur la base des décomptes finals approuvés par le Service des biens culturels. Ceux-ci doivent être accompagnés des factures acquittées.

Pour des motifs dûment justifiés, des acomptes peuvent être versés en cours de travaux, et dans les limites des possibilités budgétaires.

Art. 13 Restitution de la subvention – Cas ordinaires

La restitution totale ou partielle de la subvention peut être exigée lorsque celle-ci a été versée à tort, sur la base d'indications fausses, ou lorsque les conditions ou les charges liées à la subvention n'ont pas été réalisées ou ne l'ont été que partiellement.

Art. 14 Restitution de la subvention – Procédure et compétence

Lorsque les conditions de la restitution semblent être réalisées, la Direction en avise le propriétaire en lui impartissant un délai pour se déterminer.

L'autorité qui a octroyé la subvention décide de la restitution, sur le préavis de la Commission, et en fixe le montant.

Lorsque la vente de l'objet a lieu durant l'année qui suit le dépôt des décomptes finals des frais subventionnés, le montant de la restitution correspond au montant de la subvention; pour chaque année suivante, ce montant est réduit de 10 %.

Art. 15 Restitution de la subvention – Modalités

Le montant de la restitution doit être versé dans un délai de trente jours. Si des modalités de paiement sont accordées, un intérêt annuel de 5 % est perçu à compter de la date d'exigibilité de la créance.

Art. 16 Révocation de l'aide financière

Les aides financières octroyées sous une autre forme que la subvention sont révoquées par le Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 13 du présent règlement.

Si elles ont été octroyées sous la forme contractuelle, elles peuvent être révisées. A défaut d'accord, la voie de l'action de droit administratif est réservée.

2 Mesures de protection des biens culturels meubles

2.1 Mise sous protection (art. 21 LPBC[6])

Art. 17 Compétence

La mise sous protection des meubles relève de la compétence de la Direction, qui décide sur le préavis de la sous-commission des biens culturels mobiliers (ci-après: la sous-commission).

Art. 18 Procédure sur la proposition de la sous-commission

La sous-commission peut proposer à la Direction la mise sous protection de meubles figurant au recensement. Sa proposition doit être dûment motivée.

La Direction avise le propriétaire concerné de l'ouverture d'une procédure de mise sous protection en lui impartissant un délai pour formuler sa détermination sur la proposition de la sous-commission. Au besoin, la communication est faite par la publication dans la Feuille officielle.

La Direction prend, au besoin, les mesures de protection provisoires nécessaires à la sauvegarde de l'objet pour lequel la mise sous protection est proposée.

Art. 19 Procédure sur la requête du propriétaire

Sur requête écrite adressée à la sous-commission, les propriétaires peuvent demander la mise sous protection de leurs biens culturels meubles.

La sous-commission examine la requête et formule son préavis à l'intention de la Direction.

Art. 20 Nature

La mise sous protection d'un meuble peut être individuelle ou collective.

Elle est individuelle lorsqu'elle porte sur un meuble pris isolément ou sur un groupe de meubles formant une unité.

Elle est collective lorsqu'elle porte sur des meubles formant un ensemble de par leur substance, leur origine, leur appartenance ou leur fonction.

Art. 21 Forme

Les meubles sont mis sous protection par voie de décision. Ils peuvent toutefois l'être par voie contractuelle lorsque l'intérêt de la protection l'exige, notamment lorsque celle-ci appelle des solutions négociées.

La décision ou le contrat mentionne expressément la teneur des articles 23 al. 1, 24, 25 al. 1, 26 al. 2 et 30 LPBC[7] ainsi que les autres effets de la mise sous protection.

La mise sous protection d'un meuble par une mesure relevant de l'aménagement du territoire demeure réservée.

Art. 22 Modification

La décision de mise sous protection est modifiée lorsque la conservation ou la mise en valeur de l'objet le justifie. Le contrat est révisé lorsque la conservation ou la mise en valeur de l'objet le justifie. A défaut d'accord, la voie de l'action de droit administratif est réservée.

La modification peut porter notamment sur l'adjonction d'effets complémentaires.

Les articles 18 et 21 sont applicables par analogie à la procédure de modification.

La décision est révoquée lorsqu'il apparaît que la protection n'est pas ou plus justifiée. S'il s'agit d'un contrat, celui-ci peut être révisé. A défaut d'accord, la voie de l'action de droit administratif est réservée.

2.2 Aliénation par des personnes morales de droit public (art. 24 LPBC[8])

Art. 23 Demande d'autorisation

La demande d'autorisation d'aliéner un bien culturel meuble protégé est adressée par écrit au Service des biens culturels, avec indication du mode de cession et, s'il est déjà connu, du nom de l'acquéreur éventuel.

Art. 24 Conditions et charges

L'octroi de l'autorisation d'aliéner peut être assorti de conditions ou de charges qui ont pour but d'assurer la conservation de l'objet, sa mise en valeur ou, le cas échéant, son maintien dans le canton.

Si l'une des conditions mises à l'octroi de l'autorisation n'est plus réalisée ou ne l'est plus que partiellement, l'autorisation est révoquée après avoir été précédée d'une mise en demeure.

Art. 25 Compétence

La Direction autorise l'aliénation dans les soixante jours à compter du dépôt de la demande.

2.3 Droit de préemption (art. 25 et 26 LPBC[9])

Art. 26 Annonce de la vente

Tout propriétaire de bien culturel meuble protégé est tenu d'en annoncer la vente et de communiquer le nom de l'acquéreur:

  1. au Service des biens culturels;
  2. à sa commune de domicile;
  3. si la mesure de protection du meuble comprend des effets relatifs à son emplacement, à la commune dans laquelle l'objet est situé.

Les autorités concernées veillent au respect de l'obligation d'annonce.

Art. 27 Exercice du droit de préemption – Procédure

Si la vente porte sur un meuble qui revêt une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois, le Service des biens culturels informe le vendeur, les communes et, le cas échéant, la paroisse concernée de l'existence du droit de préemption des collectivités publiques.

Le vendeur est tenu de communiquer le prix et les modalités de la vente et de fournir toutes les pièces justificatives requises.

Les communes et, le cas échéant, la paroisse se déterminent sur l'exercice éventuel du droit de préemption.

Art. 28 Exercice du droit de préemption – Compétence

La compétence de l'Etat d'exercer le droit de préemption ou de le céder relève de la Direction si le prix d'acquisition est inférieur ou égal à 20'000 francs. Au-delà de ce montant, le Conseil d'Etat décide, sur la proposition de la Direction.

Les dispositions de la législation sur les finances de l'Etat demeurent réservées.

2.4 Contrôle de la restauration et du commerce (art. 30 et 31 LPBC[10])

Art. 29 Contrôle de la restauration

La restauration de meubles protégés qui revêtent une importance exceptionnelle pour le canton est subordonnée à l'octroi d'une autorisation du Service des biens culturels, qui décide sur le préavis de la sous-commission.

L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

  1. la restauration doit être effectuée selon les règles de l'art;
  2. le programme de restauration doit avoir été approuvé par la sous-commission;
  3. le restaurateur doit disposer des capacités professionnelles et de l'expérience requises;
  4. une documentation scientifique doit être établie selon les directives du Service des biens culturels.

Art. 30 Contrôle du commerce

Les commerçants de biens culturels meubles doivent prendre les mesures nécessaires à la bonne conservation des biens culturels meubles protégés dont ils ont la charge.

Ils doivent inscrire dans un registre les opérations d'acquisition et de vente des biens culturels qui revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois.

3 Protection en cas de conflit armé et de crise(art. 32 et 33 LPBC[11])

Art. 31 Notion

Le terme de crise, au sens de la loi[12], englobe également les situations de catastrophe.

Art. 32 Compétence

Les attributions de l'Etat en matière de protection des biens culturels en cas de conflit armé et de crise sont exercées par le Service des biens culturels.

Le Service des biens culturels collabore avec les instances fédérales, cantonales et communales de protection civile et de protection des biens culturels.

Art. 33 Attributions du Service des biens culturels

Dans le cadre des tâches dévolues à l'Etat par la loi (art. 33 LPBC[13]), le Service des biens culturels exerce notamment les attributions suivantes:

  1. il propose au Comité suisse de la protection des biens culturels la mise à jour de l'«Inventaire suisse des biens culturels» d'importance nationale et régionale du canton;
  2. il crée une documentation de sécurité pour les biens culturels d'importance nationale et régionale et il collabore avec les communes à l'établissement d'une documentation des biens culturels d'importance locale;
  3. il préavise les projets de construction d'abris pour les biens culturels et conseille les maîtres d'œuvre dans la réalisation de ceux-là;
  4. il collabore avec les responsables de la protection des biens culturels, désignés par les communes et les groupements de communes, dans l'exécution de leurs tâches;
  5. il contrôle l'exécution des tâches de protection des biens culturels par les communes et les groupements de communes.

Le Service des biens culturels peut requérir le concours du Service de la sécurité civile et militaire pour l'exécution de certaines de ses attributions.

4 Obligation d'avis (art. 34 LPBC[14])

Art. 34 Procédure

Le service compétent qui doit être informé en cas de découverte d'un bien culturel est le Service des biens culturels.

Si le bien culturel découvert présente des caractéristiques archéologiques, le Service archéologique est également avisé.

Le Service des biens culturels ou le Service archéologique procède à une identification de l'objet et informe la Direction, qui prend, au besoin, les mesures provisoires nécessaires.

5 Fouilles archéologiques (art. 37 à 43 LPBC[15])

Art. 35 Notion

Par fouilles archéologiques (ci-après: fouilles) on entend les fouilles d'urgence, les fouilles scientifiques programmées, les analyses de bâtiment, d'urgence ou programmées, et les relevés archéologiques ou autres opérations semblables.

Les fouilles sont effectuées dans le sol. En cas de nécessité, elles peuvent l'être dans un bâtiment; dans ce cas, le Service archéologique et le Service des biens culturels collaborent.

Art. 36 Compétence

La compétence de décider des fouilles relève de la Direction.

Cette compétence peut être déléguée au Service archéologique pour les sondages et analyses d'urgence ainsi que pour les relevés.

Le Service archéologique est compétent pour décider de l'exécution des travaux préliminaires nécessaires.

Les fouilles sont effectuées par le Service archéologique, sous réserve des articles 45 et 46 du présent règlement.

Art. 37 Consultation et information

Hormis les cas urgents, les propriétaires et les autres personnes intéressées sont consultés sur le début des travaux de fouilles.

La commune, le propriétaire et les voisins touchés par les fouilles sont informés du début des travaux.

Art. 38 Forme de la décision

La décision relative aux fouilles peut revêtir la forme:

  1. d'une clause affectant le permis de construire qui réserve expressément les fouilles;
  2. d'une décision indépendante;
  3. d'une mesure provisoire ou
  4. d'effets complémentaires de la mise sous protection.

Art. 39 Montant de l'indemnité

Le montant de l'indemnité est fixé d'entente entre le propriétaire et la Direction, jusqu'à concurrence de la somme de 10'000 francs. Au-delà de cette somme, il est fixé d'entente entre le propriétaire et le Conseil d'Etat.

A défaut d'entente, les dispositions relatives à l'expropriation sont applicables.

Le propriétaire qui prétend à une indemnisation est tenu de fournir un décompte détaillé du montant du dommage ainsi que toutes les pièces justificatives requises.

Art. 40 Conclusion de contrats

La Direction est habilitée à conclure avec les propriétaires concernés des contrats relatifs aux fouilles dans les cas suivants:

  1. la durée présumée des fouilles est supérieure à quinze jours;
  2. l'éventualité des fouilles n'a pas été réservée dans le cadre de la procédure du permis de construire;
  3. les fouilles sont programmées et décidées en application de l'article 38 al. 2 LPBC[16].

Le contrat définit les engagements réciproques de l'Etat et du propriétaire concerné. Il indique en particulier le déroulement et la durée présumée des fouilles et fixe, s'il y a lieu, le montant de l'indemnité ou en détermine le mode de calcul.

Les contrats stipulant une indemnité supérieure à 10'000 francs doivent être ratifiés par le Conseil d'Etat.

Art. 41 Prospection

La prospection archéologique, par des tiers, notamment au moyen d'appareils détecteurs d'objets, en particulier de métaux, est soumise pour tout le territoire cantonal à l'autorisation du Service archéologique.

L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges nécessaires à la protection du site.

Art. 42 Propriété des objets mis au jour – Meubles

Les objets archéologiques, par nature mobiliers, qui sont mis au jour lors de fouilles deviennent la propriété de l'Etat et sont protégés.

Art. 43 Propriété des objets mis au jour – Immeubles

Les objets archéologiques, par nature immobiliers, appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel ils ont été mis au jour, sauf s'ils doivent être déplacés en vue de leur protection. Le cas échéant, l'article 42 est applicable.

La Direction décide du déplacement d'un objet, sur le préavis du Service archéologique.

Elle prend les mesures nécessaires à la protection des objets laissés sur place pour y être conservés.

Art. 44 Autorisation à des tiers – Requête

La demande d'autorisation d'effectuer des fouilles, dûment motivée, est adressée au Service archéologique, accompagnée du programme détaillé des fouilles projetées, du budget et du plan de financement.

Le Service archéologique préavise la demande à l'intention de la Direction.

Art. 45 Autorisation à des tiers – Compétence

La Direction peut autoriser des tiers à effectuer des fouilles aux conditions suivantes:

  1. le requérant dispose des capacités professionnelles et des aptitudes nécessaires;
  2. il peut se prévaloir d'un intérêt justifié;
  3. son programme de fouilles est approuvé par le Service archéologique;
  4. il est en mesure d'assurer le financement des fouilles, sous réserve de l'article 46 du présent règlement.

La Direction détermine les charges liées à l'octroi de l'autorisation.

Art. 46 Autorisation à des tiers – Subvention

Une subvention peut être octroyée aux tiers autorisés à effectuer des fouilles, si celles-ci revêtent un intérêt public important.

La subvention ne peut excéder 20 % du coût des travaux.

La Direction fixe le montant de la subvention, jusqu'à concurrence de la somme de 10'000 francs. Au-delà, le Conseil d'Etat décide.

6 Recensement et inventaire

6.1 Recensement (art. 44 à 47 LPBC[17])

Art. 47 Principe – Contenu

La Commission charge les services concernés de préparer le recensement, en établissant une documentation sur les biens culturels énoncés à l'article 3 LPBC[18].

Le recensement contient des données sur la valeur de l'objet comme bien culturel, sur l'état de sa conservation et, de plus, pour les immeubles, sur leur implantation dans le site.

Art. 48 Principe – Valeur de l'objet

La valeur de l'objet comme bien culturel est évaluée selon l'échelle suivante:

En référence aux critères de qualification retenus par la Confédération, les immeubles recensés portent en outre la mention:

  1. d'importance nationale,
  2. d'importance régionale ou
  3. d'importance locale.

Art. 49 Principe – Etat de conservation

L'état de conservation de l'objet est évalué selon l'échelle suivante:

Art. 50 Meubles

Des recensements particuliers sont établis notamment:

  1. pour les biens culturels appartenant à l'Etat;
  2. pour les biens culturels appartenant aux personnes morales de droit public et de droit public canonique;
  3. pour les biens culturels appartenant à des particuliers;
  4. pour les biens culturels archéologiques.

Art. 51 Immeubles

Des recensements particuliers sont établis notamment:

  1. pour les édifices religieux;
  2. pour les maisons bourgeoises, les châteaux et les maisons de campagne;
  3. pour les maisons rurales;
  4. pour les chalets d'alpage;
  5. pour les constructions et ensembles de constructions contemporaines de qualité;
  6. pour les bourgs et les villes historiques;
  7. pour les ruines et les sites archéologiques.

Art. 52 Consultation des recensements

Le relevé descriptif des biens culturels recensés ainsi que la documentation y relative peuvent être consultés par les propriétaires concernés et par toute personne qui peut se prévaloir d'un intérêt justifié.

Les communes sont informées du relevé descriptif des biens culturels recensés qui se trouvent sur leur territoire.

Art. 53 Participation aux coûts du recensement

La Direction émet des directives concernant la participation des personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit canonique, aux coûts du recensement des objets dont elles sont propriétaires.

6.2 Inventaire (art. 48 LPBC[19])

Art. 54

Il est tenu des inventaires distincts pour les immeubles et pour les meubles protégés.

La Direction peut décider d'établir des inventaires particuliers pour des catégories spéciales de biens culturels protégés.

L'inventaire peut faire l'objet d'une publication.

7 Organisation

7.1 Les Services de la Direction (art. 55 al. 1 LPBC[20])

Art. 55 Principe

Pour l'exercice de ses attributions en matière de protection des biens culturels, la Direction dispose du Service des biens culturels et du Service archéologique.

Art. 56 Service des biens culturels

Le conservateur des biens culturels assume la direction administrative et scientifique du Service des biens culturels.

Il est engagé par la Direction, à laquelle il est subordonné.

Le Service des biens culturels exerce les attributions suivantes:

  1. il collabore avec les communes dans l'exercice de leurs tâches en matière de protection des biens culturels, notamment dans l'élaboration de leur plan d'aménagement local et de ses révisions et dans la désignation des zones de protection et des immeubles protégés;
  2. il assure l'information au public concernant la protection des biens culturels;
  3. il conseille les services de l'Etat en matière de protection de ses biens culturels;
  4. il prodigue, dans la mesure des moyens disponibles, les conseils de ses spécialistes sur les modes et les techniques de conservation et de restauration des biens culturels;
  5. il veille, en accord avec l'autorité compétente, au respect des devoirs incombant aux propriétaires de biens culturels protégés;
  6. il élabore, à l'intention de la Commission, le recensement des biens culturels et l'inventaire des biens culturels protégés, à l'exception de ceux qui relèvent du Service archéologique et des institutions culturelles de l'Etat;
  7. il propose à la Direction des mesures de protection provisoires, au sens des articles 35 LPBC[21] et 76 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC)[22];
  8. il encourage la création de commissions locales pour la protection des biens culturels;
  9. il assure le secrétariat de la Commission, et de son bureau, et de la sous-commission;
  10. il effectue toute autre tâche qui lui est attribuée par la Direction et exerce les autres attributions qui lui sont dévolues par la législation relative à la protection des biens culturels.

Art. 57 Service archéologique

L'archéologue cantonal assume la direction administrative et scientifique du Service archéologique.

Il est engagé par la Direction, à laquelle il est subordonné.

Le Service archéologique exerce les attributions suivantes:

  1. il effectue des fouilles par ses propres moyens ou en recourant à des entreprises spécialisées et établit pour chacune d'elles un rapport circonstancié;
  2. il identifie les objets mis au jour et prend les mesures requises pour leur conservation;
  3. il effectue des recherches scientifiques sur le patrimoine archéologique cantonal et élabore des documentations et des publications;
  4. il collabore avec les propriétaires et les communes dans l'exercice de leurs tâches en matière de protection des biens culturels archéologiques;
  5. il prodigue, dans la mesure des moyens disponibles, les conseils de ses spécialistes sur les modes et les techniques de conservation et de restauration des biens culturels archéologiques;
  6. il élabore, à l'intention de la Commission, le recensement des biens archéologiques, mobiliers et immobiliers, et l'inventaire des biens archéologiques protégés, notamment l'inventaire des sites archéologiques;
  7. il propose à la Direction des mesures de protection provisoires, au sens des articles 35 LPBC[23] et 76 LATeC[24];
  8. il examine et prépare les dossiers relatifs aux biens culturels archéologiques soumis à la Commission et à sa sous-commission;
  9. il préavise les demandes d'autorisation d'effectuer des fouilles;
  10. il effectue toute autre tâche qui lui est attribuée par la Direction et exerce les autres attributions qui lui sont dévolues par la législation relative à la protection des biens culturels.

7.2 La Commission des biens culturels

Art. 58 Composition

La Commission doit comprendre:

  1. un représentant des propriétaires des biens culturels protégés;
  2. trois représentants des communes;
  3. un représentant des paroisses;
  4. trois représentants de sociétés ou d'associations fribourgeoises de protection des biens culturels, dont un est architecte;
  5. un représentant des professionnels de l'urbanisme et de l'architecture;
  6. un historien de l'art ou un restaurateur d'art.

La Commission comprend en outre deux représentants de l'Etat, à savoir:

  1. l'architecte cantonal;
  2. l'archéologue cantonal.

Le conservateur des biens culturels assiste aux séances avec voix consultative.

La Commission est composée de manière à tenir compte de la diversité des identités culturelles et régionales.

Un représentant de la Direction et un représentant du Service des constructions et de l'aménagement participent aux séances avec voix consultative. Au besoin, le collaborateur qui a traité l'affaire peut être appelé à la présenter ou à répondre à des questions en séance.

Art. 59 Attributions

En plus des compétences données en matière d'aménagement du territoire et des constructions, la Commission arrête et tient régulièrement à jour le recensement des biens culturels.

La Commission est consultée par la Direction sur toute question importante en relation avec les activités du Service des biens culturels et du Service archéologique; elle donne son préavis sur les objets suivants:

  1. les décisions relatives à l'octroi d'aides financières;
  2. les autorisations d'aliéner les biens culturels meubles appartenant aux personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit canonique.

Art. 60 Fonctionnement

La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que son président l'estime nécessaire. Elle doit être convoquée si cinq de ses membres en font la demande ou si le conseiller d'Etat-Directeur le requiert.

Elle ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président départage.

La Commission peut, avec l'accord de la Direction, consulter un ou plusieurs experts. La Direction décide, d'entente avec la Direction des finances, de la rétribution de l'expert et en fixe le montant.

Art. 61 Bureau

Le bureau de la Commission est formé du président et de quatre autres membres de la Commission, dont au moins:

  1. un représentant des communes;
  2. un représentant d'une société ou association fribourgeoise de protection des biens culturels.

Le conservateur des biens culturels assiste aux séances avec voix consultative.

Au besoin, le représentant de la Direction et l'archéologue cantonal assistent aux séances avec voix consultative.

Le bureau prépare les travaux de la Commission et traite, sur délégation de compétence, les objets d'importance secondaire ou urgents.

Lorsque l'appréciation de l'intérêt historique, esthétique ou archéologique s'avère délicate ou lorsque l'objet pose une question de principe, le bureau transmet le dossier à la Commission qui décide.

7.3 La sous-commission des biens culturels mobiliers (art. 57 al. 3 LPBC[25])

Art. 62 Institution

Il est institué une sous-commission des biens culturels mobiliers (ci-après: la sous-commission).

Art. 63 Composition

La sous-commission est composée d'un président et de quatre autres membres nommés par le Conseil d'Etat.

Elle comprend quatre membres de la Commission, dont au moins:

  1. un représentant d'une société ou association fribourgeoise de protection des biens culturels;
  2. un représentant des paroisses;
  3. un historien de l'art ou un restaurateur d'art.

Le conservateur des biens culturels assiste aux séances avec voix consultative.

Au besoin, l'archéologue cantonal, le responsable du patrimoine religieux ou du patrimoine artistique participent aux séances avec voix consultative.

Art. 64 Attributions

La sous-commission préavise à l'intention de la Direction:

  1. la mise sous protection des biens culturels meubles;
  2. les aliénations des biens culturels meubles par des personnes morales de droit public;
  3. le droit de préemption des biens culturels meubles protégés;
  4. le contrôle de la restauration et du commerce des biens culturels meubles protégés.

Elle préavise, à l'intention de la Commission, le recensement des biens culturels meubles.

Art. 65 Fonctionnement

La sous-commission se réunit aussi souvent que son président l'estime nécessaire. Elle doit être convoquée si deux de ses membres en font la demande.

Pour le reste, l'article 60 al. 2 à 4 du présent règlement est applicable par analogie.

Les collaborateurs de l'Etat ne sont pas indemnisés pour leur activité au sein de la sous-commission.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 66 Modification du RELATeC

Le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié comme il suit:

Art. 67 Modification de l'arrêté instituant une Commission de l'inventaire du patrimoine artistique

L'arrêté du 20 décembre 1983 instituant une Commission de l'inventaire du patrimoine artistique (RSF 482.42) est modifié comme il suit:

Art. 68 Modification de l'arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre

L'arrêté du 10 avril 1990 relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre (RSF 482.43) est modifié comme il suit:

Art. 69 Modification de l'arrêté instituant une Commission de l'inventaire des chalets d'alpage

L'arrêté du 22 décembre 1987 instituant une Commission de l'inventaire des chalets d'alpage (RSF 482.44) est modifié comme il suit:

Art. 70 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le règlement du 26 novembre 1971 concernant la conservation des monuments historiques et édifices publics, la protection des sites archéologiques et le subventionnement des restaurations d'immeubles anciens (RSF 482.11);
  2. l'arrêté du 27 mars 1973 concernant la mise sous protection des châteaux baillivaux et maisons bourgeoises (RSF 482.17);
  3. l'arrêté du 18 janvier 1993 concernant les mesures d'économies touchant les subventions en matière de protection des monuments historiques (RSF 482.12).

Art. 72 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1993 f 373 / d 377

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.08.1993 Acte acte de base 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
04.07.1995 Art. 10 modifié 01.09.1995 BL/AGS 1995 f 320 / d 323
26.06.2001 Art. 11 modifié 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 295 / d 298
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 12 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 23 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 26 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 27 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 32 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 33 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 34 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 35 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 36 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 43 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 44 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 45 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 47 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 56 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 57 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 58 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 59 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 63 modifié 01.01.2003 2002_120
04.02.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 6 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 9 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 14 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 17 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 18 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 19 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 25 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 28 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 29 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 33 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 34 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 36 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 39 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 40 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 41 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 43 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 44 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 45 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 46 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 53 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 54 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 55 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 56 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 57 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 58 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 59 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 60 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 61 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 64 modifié 01.01.2003 2003_029
25.11.2003 Art. 58 modifié 01.01.2004 2003_163
25.11.2003 Art. 61 modifié 01.01.2004 2003_163
25.11.2003 Art. 63 modifié 01.01.2004 2003_163
07.12.2004 Art. 10 modifié 01.01.2005 2004_151
01.12.2009 Art. 56 modifié 01.01.2010 2009_133
01.12.2009 Art. 57 modifié 01.01.2010 2009_133
01.12.2009 Art. 59 modifié 01.01.2010 2009_133
09.11.2010 Art. 33 modifié 01.07.2010 2010_117
26.06.2012 Art. 10 modifié 01.03.2012 2012_054
25.09.2012 Art. 41 modifié 01.10.2012 2012_088
04.03.2022 Art. 2 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
08.11.2022 Art. 33 al. 2 modifié 01.12.2022 2022_113

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 2 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 2 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 10 modifié 04.07.1995 01.09.1995 BL/AGS 1995 f 320 / d 323
Art. 10 modifié 07.12.2004 01.01.2005 2004_151
Art. 10 modifié 26.06.2012 01.03.2012 2012_054
Art. 11 modifié 26.06.2001 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 295 / d 298
Art. 12 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 14 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 17 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 18 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 19 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 23 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 25 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 26 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 27 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 28 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 29 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 32 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 33 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 33 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 33 modifié 09.11.2010 01.07.2010 2010_117
Art. 33 al. 2 modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Art. 34 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 34 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 35 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 36 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 36 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 39 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 40 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 41 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 41 modifié 25.09.2012 01.10.2012 2012_088
Art. 43 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 43 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 44 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 44 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 45 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 45 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 46 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 47 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 53 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 54 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 55 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 56 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 56 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 56 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133
Art. 57 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 57 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 57 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133
Art. 58 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 58 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 58 modifié 25.11.2003 01.01.2004 2003_163
Art. 59 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 59 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 59 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133
Art. 60 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 61 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 61 modifié 25.11.2003 01.01.2004 2003_163
Art. 63 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 63 modifié 25.11.2003 01.01.2004 2003_163
Art. 64 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029