L'application de la législation fédérale sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et de la législation fédérale sur le renseignement incombe à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction).
550.12
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement
Préambule
Vu l'article 6 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI);
Vu la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens);
Vu l'ordonnance fédérale du 16 août 2017 sur le renseignement (ORens);
Vu l'ordonnance fédérale du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement (OSRens);
Vu l'ordonnance fédérale du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP);
Vu l'article 2 al. 2 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol);
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Sûreté intérieure
La Police cantonale est, en matière de sûreté intérieure, l'autorité cantonale d'exécution de la Direction.
Elle exerce, à ce titre, notamment toutes les tâches confiées par le droit fédéral à l'organe de sûreté cantonal.
Elle est compétente pour ordonner la saisie, le séquestre et la confiscation du matériel de propagande.
Art. 3 Renseignement
La Police cantonale est, en matière de renseignement, l'autorité cantonale d'exécution de la Direction.
Elle exerce, à ce titre, notamment toutes les tâches confiées par le droit fédéral à l'autorité d'exécution cantonale.
Art. 3a Mesures de police préventive
La Police cantonale est l'autorité cantonale compétente pour la demande, la coordination, l'exécution et le contrôle des mesures visées aux articles 23e et suivants LMSI.
Les mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques prévues par l'article 23f al. 2 LMSI sont ordonnées par les services cantonaux ou communaux compétents sur recommandation de la Police cantonale.
Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution et le contrôle en matière de surveillance électronique au sens de l'article 23q al. 2 LMSI.
Art. 4 Contrôles de sécurité
Les agents et agentes de la Police cantonale qui coopèrent à des tâches visant au maintien de la sûreté intérieure peuvent être assujettis, par la Direction, à un contrôle de sécurité.
Art. 5 Surveillance
En matière de sûreté intérieure et de renseignement, la surveillance incombe au commandant ou à la commandante de la Police cantonale.
Art. 6 Haute surveillance
En matière de sûreté intérieure et de renseignement, la haute surveillance est exercée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice.
Le rapport d'activité de l'autorité de haute surveillance est transmis chaque année au Conseil d'Etat et à la Commission des finances et de gestion du Grand Conseil pour information.
Art. 7 Droit réservé
Les mesures contre la violence lors de manifestations sportives font l'objet d'une ordonnance spéciale.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2019 | Acte | acte de base | 01.01.2020 | 2019_065 |
| 11.03.2022 | Art. 1 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_030 |
| 31.01.2023 | Art. 3a | introduit | 01.02.2023 | 2023_009 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 20.08.2019 | 01.01.2020 | 2019_065 |
| Art. 1 al. 1 | modifié | 11.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_030 |
| Art. 3a | introduit | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 2023_009 |