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551.13

Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale

du 02.05.2017 (version entrée en vigueur le 01.08.2023)

Préambule

Police cantonale, promotion des agents – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale;

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance détermine les conditions d'avancement et les critères de promotion des agents et agentes de la Police cantonale.

Elle fixe le nombre d'années de service nécessaire pour bénéficier d'un avancement.

Art. 2 Rattachement des postes et des grades

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport détermine par voie de directives, en accord avec le Service du personnel et d'organisation, le rattachement des postes et des grades de la Police cantonale à la classification des fonctions du personnel de l'Etat.

Art. 3 Définitions

Constitue un avancement, au sens de la présente ordonnance, l'accession à un grade supérieur ou à une classe supérieure attribuée à la même fonction de référence au terme d'un nombre déterminé d'années de service.

Constitue une promotion, au sens de la présente ordonnance, l'accession à une fonction de référence hiérarchiquement supérieure au sein de la Police cantonale.

Les avancements et promotions du personnel civil sont soumis à la procédure ordinaire applicable au personnel administratif.

2 Avancement

2.1 Conditions et compétence

Art. 4

Sous réserve de l'alinéa 3, l'agent ou l'agente obtient un avancement aux conditions suivantes:

  1. il ou elle a accompli le nombre d'années de service fixé aux articles 5 à 20 de la présente ordonnance;
  2. il ou elle répond pleinement aux exigences de son poste, sous l'angle de ses aptitudes, notamment de ses capacités physiques, de ses prestations et de son comportement.

L'agent ou l'agente dont l'avancement a été retardé en raison de prestations ou d'un comportement insatisfaisants peut, s'il ou si elle a par la suite donné particulièrement satisfaction, bénéficier d'un avancement après un nombre d'années de service inférieur à celui qui est prévu par la présente ordonnance et ainsi recouvrer la classe ou le palier correspondant à ses années de service.

Les avancements sont décidés par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, sur la proposition du commandant ou de la commandante de la Police cantonale.

2.2 Gendarmerie

Art. 5 Assistant ou assistante en sécurité publique – Convoyeur ou convoyeuse

L'assistant ou l'assistante en sécurité publique – convoyeur ou convoyeuse II ayant exercé cette fonction pendant cinq ans au moins peut accéder à la fonction d'assistant ou assistante en sécurité publique – convoyeur ou convoyeuse I.

Art. 6 Assistant ou assistante en sécurité publique

L'assistant ou l'assistante en sécurité publique II ayant exercé cette fonction pendant cinq ans au moins peut accéder à la fonction d'assistant ou assistante en sécurité publique I.

Art. 7 Policier ou policière

Le ou la gendarme ayant exercé la fonction de policier ou policière pendant cinq ans au moins peut accéder au grade supérieur. Lors de cet avancement, il lui est accordé un palier supplémentaire à celui de l'augmentation annuelle.

Le ou la caporal-e ayant exercé la fonction de policier ou policière pendant huit ans au moins peut accéder au grade supérieur. Lors de cet avancement, il lui est accordé deux paliers supplémentaires à celui de l'augmentation annuelle.

Art. 8 Chef-fe de poste

Le ou la chef-fe de poste ayant exercé cette fonction pendant huit ans au moins peut accéder au grade supérieur. Lors de cet avancement, il lui est accordé deux paliers supplémentaires à celui de l'augmentation annuelle.

Art. 9 Sous-chef-fe de région

Le ou la sous-chef-fe de région II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de sous-chef-fe de région I.

Art. 10 Sous-chef-fe de la sécurité routière

Le ou la sous-chef-fe de la sécurité routière II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de sous-chef-fe de la sécurité routière I.

Art. 11 Officier ou officière spécialisé-e

L'officier ou l'officière spécialisé-e II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction d'officier ou officière spécialisé-e I.

Art. 12 Chef-fe de région

Le ou la chef-fe de région III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de région I.

Art. 13 Chef-fe de la sécurité routière

Le ou la chef-fe de la sécurité routière III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de la sécurité routière I.

Art. 14 Chef-fe de corps

Le ou la chef-fe de corps III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de corps I.

2.3 Police de sûreté

Art. 15 Inspecteur ou inspectrice

Le collaborateur ou la collaboratrice ayant exercé la fonction d'inspecteur ou inspectrice pendant cinq ans au moins reçoit un avancement sous la forme d'un palier supplémentaire à celui de l'augmentation annuelle.

Le collaborateur ou la collaboratrice ayant exercé la fonction d'inspecteur ou inspectrice pendant treize ans au moins reçoit un avancement sous la forme de deux paliers supplémentaires à celui de l'augmentation annuelle.

Art. 16 Sous-officier ou sous-officière spécialisé-e (fonction d'inspecteur ou inspectrice technique)

Le sous-officier ou la sous-officière spécialisé-e III ayant exercé cette fonction pendant cinq ans au moins peut accéder à la fonction de sous-officier ou sous-officière spécialisé-e II.

Le sous-officier ou la sous-officière spécialisé-e II ayant exercé cette fonction pendant huit ans au moins peut accéder à la fonction de sous-officier ou sous-officière spécialisé-e I.

Art. 16a Sous-chef-fe de commissariat

Le ou la sous-chef-fe de commissariat II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de sous-chef-fe de commissariat I.

Art. 17 Chef-fe de commissariat

Le ou la chef-fe de commissariat III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de commissariat I.

Art. 18 Chef-fe de corps

Le ou la chef-fe de corps III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de corps I.

2.4 Divisions (Commandement, Logistique & Informatique, RH et Formation)

Art. 19 Chef-fe de secteur

Le ou la chef-fe de secteur II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de secteur I.

Art. 20 Chef-fe de division

Le ou la chef-fe de division III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de division I.

Art. 20a Assistant ou assistante en sécurité publique, policier ou policière, inspecteur ou inspectrice

Les articles 6, 7 et 15 de la présente ordonnance, s'appliquent par analogie aux fonctions d'assistant ou assistante en sécurité publique, policier ou policière et inspecteur ou inspectrice.

3 Promotion

Art. 21 Critères

Les promotions sont décidées sur la base des critères suivants:

  1. l'aptitude à exercer la fonction et le poste à pourvoir;
  2. les qualifications obtenues dans la fonction exercée;
  3. subsidiairement, les années de service.

Art. 22 Compétence

Les promotions aux fonctions rangées en classe 25 et plus (officiers et officières) de l'échelle des traitements du personnel de l'Etat sont décidées par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

Les promotions aux autres fonctions sont de la compétence de l'Etat-major de la Police cantonale.

4 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation

L'ordonnance du 13 mai 2003 concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale (RSF 551.13) est abrogée.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Egress

2017_035

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
02.05.2017 Acte acte de base 01.01.2017 2017_035
11.03.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_030
11.03.2022 Art. 4 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_030
11.03.2022 Art. 22 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_030
06.07.2023 Art. 5 titre modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 5 al. 1 modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 6 titre modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 6 al. 1 modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 10 titre modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 10 al. 1 modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 13 titre modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 13 al. 1 modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 16a introduit 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 17 titre modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 17 al. 1 modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Section 2.4 modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 20 titre modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 20 al. 1 modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 20a introduit 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 22 al. 1 modifié 01.08.2023 2023_066
06.07.2023 Art. 22 al. 2 modifié 01.08.2023 2023_066

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.05.2017 01.01.2017 2017_035
Art. 2 al. 1 modifié 11.03.2022 01.02.2022 2022_030
Art. 4 al. 3 modifié 11.03.2022 01.02.2022 2022_030
Art. 5 titre modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 5 al. 1 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 6 titre modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 6 al. 1 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 10 titre modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 10 al. 1 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 13 titre modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 13 al. 1 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 16a introduit 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 17 titre modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 17 al. 1 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Section 2.4 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 20 titre modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 20 al. 1 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 20a introduit 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 22 al. 1 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066
Art. 22 al. 2 modifié 11.03.2022 01.02.2022 2022_030
Art. 22 al. 2 modifié 06.07.2023 01.08.2023 2023_066