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551.23

Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale

du 31.10.2023 (version entrée en vigueur le 31.10.2023)

Préambule

Agents auxiliaires de la Police cantonale – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 15 al.1 let. e de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport,

Arrête:

Art. 1 Agents et agentes auxiliaires

Sont des agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale:

  1. les assistants et assistantes de sécurité publique;
  2. les agents et agentes de police judiciaire spécialisés.

Art. 2 Assistants et assistantes de sécurité publique – Tâches

Les assistants et assistantes de sécurité publique exercent les missions générales de police qui ne nécessitent pas une formation certifiée de policier ou de policière.

Ils assument en particulier des tâches de convoyage, d'appui aux tâches d'intervention de police, de réception, de régulation du trafic et de police administrative.

Ils peuvent être chargés de remplir, occasionnellement, d'autres tâches si les circonstances l'exigent et en fonction des besoins du service.

Art. 3 Assistants et assistantes de sécurité publique – Formation

Les assistants et assistantes de sécurité publique sont au bénéfice d'un CFC et d'une formation d'assistant ou d'assistante de sécurité publique, armée ou non en fonction de leurs missions, reconnue par l'Institut suisse de police.

Art. 4 Assistants et assistantes de sécurité publique – Armement

Les assistants et assistantes de sécurité publique qui sont au bénéfice d'une formation d'assistant ou d'assistante de sécurité publique armée reconnue par l'Institut suisse de police, sont armés pour les tâches de convoyage.

Sur autorisation du commandant ou de la commandante ou de son remplaçant ou sa remplaçante, les autres assistants et assistantes de sécurité publique peuvent être armés si les circonstances l'exigent et en fonction des besoins du service.

Ils doivent avoir suivi les modules spécifiques de l'école de police. Ils reçoivent une attestation de formation.

Art. 5 Agents et agentes de police judiciaire spécialisés – Tâches

Les agents et agentes de police judiciaire spécialisés exercent les missions spécifiques de police qui ne nécessitent pas une formation certifiée de policier ou de policière.

Ils assument en particulier des tâches de prévention, d'analyse, de soutien aux enquêtes ainsi que des tâches de police administrative.

Ils peuvent être chargés de remplir, occasionnellement, d'autres tâches si les circonstances l'exigent et en fonction des besoins du service.

Art. 6 Agents et agentes de police judiciaire spécialisés – Formation

Les agents et agentes de police judiciaire spécialisés sont au bénéfice d'un CFC ou d'une formation supérieure en fonction des exigences du poste occupé.

Selon leur fonction au sein de la police, ils suivent les modules utiles au sein d'une école de police dûment reconnue. Ils reçoivent une attestation de formation.

Art. 7 Agents et agentes de police judiciaire spécialisés – Armement

Les agents et agentes de police judiciaire spécialisés qui sont diplômés de l'Ecole des sciences criminelles, dits inspecteurs et inspectrices techniques, sont armés.

Sur autorisation du commandant ou de la commandante ou de son remplaçant ou sa remplaçante, les agents et agentes de police judiciaire spécialisés, non diplômés de l'Ecole des sciences criminelles peuvent être armés selon les besoins de leurs activités.

Art. 8 Directives internes

Le commandant ou la commandante précise par directives internes les tâches exercées par les assistants et assistantes de sécurité publique et par les agents et agentes de police judiciaire spécialisés.

Egress

2023_090

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
31.10.2023 Acte acte de base 31.10.2023 2023_090

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 31.10.2023 31.10.2023 2023_090
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