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551.24

Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale

du 29.10.1991 (version entrée en vigueur le 01.01.1992)

Préambule

Police cantonale, habillement, équipement et armement des agents – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale;

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Principe

L'Etat fournit aux agents de la Police cantonale, selon les modalités et dans les limites fixées ci-après, l'habillement, l'équipement et l'armement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Par agents de la Police cantonale on entend:

  1. les agents de police, à savoir les gendarmes et les inspecteurs;
  2. les agents auxiliaires, à savoir les hôtesses et les convoyeurs.

Art. 2 Habillement – Fourniture de base

Les gendarmes et les agents auxiliaires reçoivent un habillement de base pour leur entrée en fonction.

Des effets d'habillement spéciaux sont en plus remis aux agents affectés à des tâches particulières.

Art. 3 Habillement – Renouvellement

Les gendarmes et les agents auxiliaires reçoivent chaque année des effets destinés à renouveler leur habillement.

Jusqu'à l'accomplissement de leur cinquantième année, ils ont ainsi droit, annuellement, à des effets d'une valeur correspondant à celle d'un uniforme complet.

A partir de leur cinquante et unième année, ils reçoivent des effets en fonction de leurs besoins individuels.

Art. 4 Indemnité d'habillement

Les gendarmes qui effectuent régulièrement leur service en civil reçoivent, annuellement, une indemnité d'habillement dont le montant correspond à 80 % de la valeur d'un uniforme complet.

Les inspecteurs reçoivent une indemnité d'habillement d'un montant identique.

Art. 5 Equipement

Les agents de police et les agents auxiliaires reçoivent un équipement de base.

Des effets d'équipement spéciaux sont en plus remis aux agents affectés à des tâches particulières.

Art. 6 Armement

Les gendarmes et les inspecteurs reçoivent un armement personnel.

Art. 7 Soin

Les agents doivent maintenir en bon état les effets qui leur sont remis.

Le commandant de la Police cantonale (ci-après: le commandant) fait procéder périodiquement à des inspections et à des contrôles.

Art. 8 Pertes et dommages

Les agents répondent des pertes et des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave aux effets qui leur sont remis.

Les décisions en la matière sont prises par le commandant.

Art. 9 Restitution – Principe

Les effets d'habillement, d'équipement et d'armement remis aux agents demeurent la propriété de l'Etat.

Ils doivent, sous réserve des dispositions qui suivent, être restitués en cas de cessation des rapports de service.

Art. 10 Restitution – Exceptions

Les gendarmes et les agents auxiliaires peuvent conserver leurs effets d'habillement personnels lorsqu'ils prennent leur retraite ainsi qu'en cas de cessation des rapports de service pour cause d'incapacité de travail.

En cas de décès, les effets d'habillement sont cédés aux ayants droit.

Les gendarmes et les inspecteurs ou leurs ayants droit peuvent conserver l'arme de service dans ces mêmes cas, sous réserve d'une décision contraire du commandant.

Art. 11 Ordre de service

Le commandant détermine par ordre de service:

  1. l'habillement de base et l'habillement spécial;
  2. la composition d'un uniforme complet ainsi que les règles applicables aux commandes d'effets d'habillement;
  3. l'équipement de base et l'équipement spécial;
  4. l'armement personnel;
  5. les tenues.

Art. 12 Abrogation

Le règlement de service du 12 novembre 1960 concernant la tenue et l'uniforme de la gendarmerie est abrogé.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1991 f 585 / d 596

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
29.10.1991 Acte acte de base 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 585 / d 596

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 29.10.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 585 / d 596