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551.32

Ordonnance relative à l'indemnité de service versée aux agents et agentes de police

du 04.02.2003 (version entrée en vigueur le 01.01.2008)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Considérant:

A la suite de la réorganisation de la Police cantonale et compte tenu de l'ordonnance du 17 décembre 2002 relative à la modification de la classification des fonctions rattachées à la Police cantonale, il y a lieu que soient redéfinies les obligations particulières qui justifient l'indemnité de service et que soit modifié le montant de celle-ci.

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1

Une indemnité forfaitaire, dite indemnité de service, est versée aux agents et agentes de police qui sont soumis à des obligations particulières relatives à l'horaire de travail et à la disponibilité hors service.

Cette indemnité a pour objet de rétribuer:

  1. l'horaire de travail irrégulier;
  2. la disponibilité hors service selon l'article 23 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale.

Art. 2

Le montant de l'indemnité de service est de 166 francs par mois (1992 francs par an).

Il est adapté au renchérissement, conformément à l'article 110 al. 1 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers).

L'indemnité est soumise aux cotisations légales aux assurances sociales, notamment à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat ainsi qu'au fonds pré-AVS.

Art. 3

Les agents et agentes de police engagés avant le 1er novembre 1991 bénéficient, en sus de l'indemnité visée à l'article 2, d'une indemnité de situation acquise d'un montant de 152 francs par mois (1824 francs par an).

Le montant de l'indemnité de situation acquise n'est pas adapté au renchérissement.

L'indemnité est soumise aux cotisations légales aux assurances sociales, notamment à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat ainsi qu'au fonds pré-AVS.

Art. 4

Les agents et agentes de police ont droit, en sus de l'indemnité de service, aux indemnités ponctuelles prévues par le RPers pour le travail accompli la nuit, le dimanche ou un jour chômé ainsi que pour le service de piquet. Toutefois, les agents et agentes de police qui bénéficient de l'indemnité de situation acquise visée par l'article 3 n'ont droit aux indemnités ponctuelles que pour le montant dépassant 152 francs par mois.

Art. 5

L'arrêté du 10 juillet 1985 concernant l'indemnité de service versée aux agents de la Police cantonale (RSF 551.32) est abrogé.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 2003.

Egress

2003_030

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
04.02.2003 Acte acte de base 01.02.2003 2003_030
18.12.2007 Art. 2 modifié 01.01.2008 2007_145

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 04.02.2003 01.02.2003 2003_030
Art. 2 modifié 18.12.2007 01.01.2008 2007_145