L'autorité compétente au sens de l'article 36 LSCPT est la Police cantonale, agissant par l'intermédiaire d'un officier ou d'une officière de police judiciaire.
L'ordre de surveillance est transmis dans les vingt-quatre heures, pour autorisation, au ou à la juge du Tribunal des mesures de contrainte (art. 18 al. 1 CPP).
Le ou la juge du Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il ou elle peut autoriser la surveillance à titre provisoire et demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
Les frais de la surveillance sont mis à la charge des personnes qui ont provoqué la mesure. En cas de décès, ces frais sont supportés par les héritiers et héritières. Les dispositions réglementaires concernant les émoluments de la Police cantonale s'appliquent pour le surplus.