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551.61

Ordonnance concernant les frais de la Police cantonale

du 15.12.2025 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Frais de la Police cantonale - O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 42 al. 2 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance détermine les frais qui sont perçus conformément à l'article 42 al. 2 de la loi sur la Police cantonale du 15 novembre 1990 (LPol)[1].

Les frais comprennent les émoluments visant à couvrir les frais engendrés par les interventions générales de police et les débours effectivement supportés.

Art. 2 Principes

La Police cantonale peut percevoir, pour l'exercice de ses activités et de ses missions, des frais prévus dans la présente ordonnance, sous réserve d'autres dispositions cantonales ainsi que de l'application du droit fédéral ou concordataire.

Les frais liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées.

Lorsque les frais liés aux interventions et prestations des services de police ne peuvent être encaissés auprès de la personne morale qui les a provoquées, ils sont facturés aux représentants ou représentantes de celle-ci.

Art. 3 Exemption

Les manifestations patriotiques, religieuses ou militaires organisées par une commune ou par une autre collectivité publique ainsi que les activités militaires hors service reconnues par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sont exemptées d'émolument.

Art. 4 Modalités de facturation

Les frais liés à une procédure pénale sont facturés à l'autorité de poursuite pénale en distinguant les émoluments des débours.

Les dispositions relatives aux frais en matière pénale, civile et administrative s'appliquent à la fixation judiciaire et à l'encaissement, par l'autorité, de ces débours.

Les frais pour les services fournis dans l'intérêt de tiers ne sont pas facturés, sous réserve de dispositions particulières prévues dans la présente ordonnance ainsi que dans les lois spéciales.

Les frais pour le service d'ordre et de circulation liés aux manifestations sont facturés conformément aux articles 17 et suivants.

Art. 5 Intervention d'une entreprise tierce

En cas d'intervention ou de prestations d'une entreprise tierce sollicitée par la Police cantonale, cette dernière peut faire supporter les frais aux personnes qui les ont provoquées ou qui en bénéficient ou aux représentants ou représentantes de celles-ci.

Art. 6 Calcul de la durée de l'engagement

La durée de l'engagement comprend le temps de déplacement.

Elle est calculée par demi-heure, chaque demi-heure entamée étant facturée en plein.

Art. 7 Montants

Les montants des frais perçus conformément aux articles 7 et suivants de la présente ordonnance sont listés à l'annexe 1.

2 Prestations générales de base

Art. 8 Coût du personnel policier

Sous réserve de tarifs particuliers prévus dans la présente ordonnance, le tarif de l'engagement des agents et agentes de la Police cantonale est fixé par heure et par personne.

Pour les services spéciaux, les émoluments et les débours sont perçus conformément à l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 9 Rapports

Pour les frais administratifs liés à l'établissement et à la transmission de rapports, des émoluments sont perçus selon le temps d'exécution.

Art. 10 Frais de déplacements

Pour l'usage des véhicules, les frais sont perçus forfaitairement par déplacement et par véhicule. Ces frais constituent un débours.

Pour les déplacements hors du canton, le débours est fixé par kilomètre et par véhicule. En cas d'utilisation de moyens de transports publics, le débours correspond aux frais de transport.

Il est également perçu des débours pour l'usage d'embarcations.

Art. 11 Matériel

Le matériel utilisé par la Police cantonale constitue un débours et est facturé au prix coûtant, sous réserve des forfaits prévus dans la présente ordonnance.

Art. 12 Dénonciations pénales

Des débours sont perçus pour les constatations de la Police cantonale engendrant une dénonciation pénale.

Des débours sont perçus pour le matériel utilisé lors d'un accident de la circulation.

Les frais éventuels de remplissage des extincteurs et de remplacement du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures sont dus en sus.

Art. 13 Frais de repas du personnel policier

Les frais de repas des agents et agentes de la Police cantonale constituent un émolument. Ils sont remboursés avec le versement du salaire par le Service du personnel et d'organisation.

Art. 14 Frais de repas des personnes interrogées

Les frais de repas des personnes interrogées constituent un débours et sont fixés forfaitairement.

3 Emoluments administratifs

Art. 15 Actes administratifs

Il est perçu des émoluments pour la délivrance des actes suivants:

  1. délivrance d'un livret de travail selon l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles du 19 juin 1995 (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)[2] et l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2)[3];
  2. dispense de la tenue d'un livret de travail selon l'OTR 1[4] ou l'OTR 2[5] ou du registre patronal;
  3. autorisation d'une restriction temporaire de la circulation ou de la navigation délivrée à un organe privé, selon l'importance et la durée de la restriction;
  4. autres décisions et préavis rendus par la Police cantonale dans l'intérêt de particuliers, selon l'importance du travail.

Art. 16 Attestations et autres renseignements

Un émolument forfaitaire est perçu pour les attestations et autres renseignements délivrés par la Police cantonale, sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi sur l'information et l'accès aux documents.

Art. 17 Copies

Un émolument est perçu pour les copies de pièces de dossiers délivrées par la Police cantonale. Un émolument forfaitaire est facturé en sus pour les copies destinées à des assurances.

Les copies destinées à des organes des assurances sociales sont franches d'émolument.

4 Frais pour les prestations liées aux manifestations sportives et aux manifestations non autorisées

Art. 18 Matchs soumis à autorisation

Pour les services de maintien de l'ordre et de protection liés aux matchs soumis ou pouvant être soumis à autorisation, il est perçu un émolument par billet d'entrée vendu.

Pour les matchs soumis à autorisation au sens de l'article 3a al. 1, 1re phr., du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (ci-après: le concordat)[6], l'émolument est perçu sur la base du décompte du total des entrées de la saison écoulée.

Pour les matchs qui peuvent être soumis à autorisation au sens de l'article 3a al. 1, 2e phr., du concordat[7], l'émolument est perçu sur la base du décompte du total des entrées après chaque match soumis à autorisation.

Les articles 7, 10 et 11 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux matchs soumis à autorisation.

Art. 19 Manifestations sportives

Pour les engagements liés aux manifestations sportives, il est perçu un émolument par heure et par agents et agentes de la Police cantonale.

Art. 20 Manifestations non autorisées

Pour les services de circulation, de maintien de l'ordre et/ou de protection à l'occasion de manifestations non autorisées, il est perçu un émolument par heure et par agents et agentes de la Police cantonale.

5 Prestations particulières

Art. 21 Réquisitions

Des émoluments sont perçus pour les prestations suivantes:

  1. notifications et mandats d'amener des offices de poursuite, avec ou sans déplacement;
  2. actes matériels d'exécution ou de notification d'une décision judiciaire ou administrative (expulsion d'un locataire, transport de personnes placées à des fins d'assistance, etc.) sous réserve de mesures prises dans le cadre d'une procédure pénale;
  3. retraits de plaques d'immatriculation;
  4. travaux informatiques, contribution à l'espace de stockage des données;
  5. mise en place d'une alarme temporaire ou d'un contrôle technique.

Art. 22 Frais d'entreposage

Des débours sont perçus pour l'entreposage de véhicules, de bateaux et de matériaux dans les locaux de l'Etat.

Pour l'entreposage de tout autre objet ou matériel, le prix mensuel est déterminé selon le prix coûtant, au mètre carré.

Art. 23 Alarmes

La Police cantonale perçoit des frais pour les alarmes dont elle assure la réception. Ces frais comprennent le droit unique de raccordement, l'abonnement mensuel ainsi que l'établissement du dossier d'intervention, selon l'importance du travail.

Un émolument est perçu, selon l'importance du travail, pour l'établissement du dossier d'intervention dans le cas de dispositifs d'alarme non reliés à la Police cantonale.

Un émolument est perçu pour les interventions de la police dues à une fausse alarme donnée par un dispositif technique, même non relié à la police.

6 Procédure et voies de droit

Art. 24 Procédure

Les frais sont facturés et perçus par les services compétents de la Police cantonale, conformément aux directives du commandant ou de la commandante.

La personne qui conteste le principe ou le montant des frais ainsi perçus peut, dans les dix jours, interjeter une réclamation auprès du commandant ou de la commandante.

La décision sur réclamation est sujette à recours dans les 30 jours auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la DSJS).

Art. 25 Réduction et remise

Les frais peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis par la DSJS dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.

A1 ANNEXE 1 – Montants des frais perçus par la Police cantonale (art. 7 al. 1 et 8 al. 2)

Art. A1-1 Prestations générales de base (art. 8 à 14)

Les montants des frais des prestations générales de base sont les suivants:

Article Frais Montant (Fr.)
8 al. 1 Engagement d'agent ou d'agente de la Police cantonale (par heure et par personne) 120
8 al. 2 Services spéciaux
– service de circulation avec ou sans service d'ordre minimal lors de manifestations /cortèges, courses, manifestations commerciales, sportives ou culturelles, fêtes, assemblées, etc.) (par heure et par agent ou agente) 120
– le transport ou l'escorte de personnes (par heure et par agent ou agente) 120
– l'expertise effectuée par les services spécialisés (par heure et par agent ou agente) 200
– accompagnement de transports spéciaux au sens de la législation sur la circulation routière (par heure et par agent ou agente) 120
– accompagnement de transports de fonds (par heure et par agent ou agente) 120
– plongée subaquatique (par heure et par agent ou agente) 120
– engagement d'un chien de police avec conducteur – dès le quatrième jour – mais dès le premier jour en cas de négligence grave (par heure et par agent ou agente) 120
– recherche et récupération de véhicules et de bateaux (par heure et par agent ou agente) 120
– engagement d'agents dans la recherche et le sauvetage de personnes – dès le quatrième jour – mais dès le premier jour en cas de négligence grave (par heure et par agent ou agente) 120
– hébergement d'un chien 20
– dépannage d'un véhicule de jour 240
– dépannage d'un véhicule de nuit 300
– autres prestations spéciales fournies principalement dans l'intérêt de particuliers (par heure et par agent ou agente) 120
9 Etablissement et transmission de rapports (selon le temps d'exécution) 60 à 500
10 al. 1 Frais de déplacement
– usage de véhicules dans le canton (par déplacement et par véhicule) 60
– usage de véhicules hors du canton (par km et par véhicule) 1.50
10 al. 3 Usage d'embarcations
– embarcation légère (par heure) 70
– bateau de police (par heure) 210
12 al. 1 Dénonciations pénales
– contrôle au moyen d'un éthylotest 50
– contrôle du poids d'un véhicule 60
– test de drogue 50
– test CBD 5
– contrôle au moyen d'un éthylomètre 100
– constat technique 60
– frottis de la muqueuse jugale 360
– analyse de traces ADN 840
– test de viol 190
– enregistrement vidéo (audition filmée, reconstitution, etc.) 60
12 al. 2 Utilisation de matériel lors d'un accident de la circulation 60
14 Frais de repas des personnes interrogées 10

Art. A1-2 Emoluments administratifs (art. 15 à 17)

Les montants des émoluments administratifs sont les suivants:

Article Emoluments Montant (Fr.)
15 Actes administratifs
– délivrance d'un livret de travail OTR1[8] 24
– délivrance d'un livret de travail OTR2[9] 17
– dispense de la tenue d'un livret de travail OTR ou du registre patronal 35
– autorisation d'une restriction temporaire de la circulation ou de la navigation délivrée à un organe privé (selon l'importance et la durée de la restriction) 120 à 960
– autres décisions et préavis rendus par la Police cantonale dans l'intérêts de particuliers (selon l'importance du travail) 35 à 600
16 Attestations et autres renseignements 35
17 Copies
– photocopies 1
– plan de grand format 80
– photocopies destinées à des assurances (forfait de base) 35

Art. A1-3 Frais pour le service d'ordre lié aux manifestations sportives et aux manifestations non autorisées (art. 18 à 20)

Les montants des frais pour le service lié aux manifestations sportives et aux manifestations non autorisées sont les suivants:

Article Frais Montant (Fr.)
18 Match soumis ou pouvant être soumis à autorisation (par billet d'entrée vendu) 1.50
19 Manifestations sportives (par heure et par agent ou agente) 120
20 Manifestations non autorisées (par heure et par agent ou agente) 120

Art. A1-4 Prestations particulières (art. 21 à 23)

Les montants des frais des prestations particulières sont les suivants:

Article Frais Montant (Fr.)
21 Réquisitions
– notifications et mandats d'amener des offices poursuite avec déplacement 100
– notifications et mandats d'amener des offices poursuite sans déplacement 35
– actes matériels d'exécution ou de notification d'une décision judiciaire ou administrative (expulsion d'un locataire, transport de personnes placées à des fins d'assistance, etc) sous réserve des mesures prises dans le cadre d'une procédure pénale 60
– Retraits de plaques d'immatriculation 85
– travaux informatiques, contribution à l'espace de stockage des données (par appareil) 300
– la mise en place d'une alarme temporaire ou d'un contrôle technique (par prestation) 120
22 al. 1 Entreposage (montant journalier)
Cycle
– du 1er au 30e jour 2
– dès le 31e jour 0.50
Cyclomoteur
– du 1er au 30e jour 5
– dès le 31e jour 1
Motocycle ou scooter
– du 1er au 30e jour 7
– dès le 31e jour 1.50
Véhicule automobile jusqu'à 3,5 t
– du 1er au 30e jour 10
– dès le 31e jour 3
Véhicule automobile de plus de 3,5 t
– du 1er au 30e jour 35
– dès le 31e jour 15
Remorque (selon le volume)
– du 1er au 30e jour 10 à 40
– dès le 31e jour 3 à 12
Autre véhicule et bateau (selon le volume)
– du 1er au 30e jour 10 à 40
– dès le 31e jour 3 à 12
23 al. 2 Alarmes
– droit unique de raccordement 700
– abonnement mensuel 75
– établissement du dossier d'intervention (selon l'importance du travail) 500 à 2500
23 al. 2 Etablissement du dossier d'intervention dans le cas de dispositifs d'alarme non reliés à la Police cantonale 300 à 750
23 al. 3 Interventions de la police dues à une fausse alarme donnée par un dispositif technique
– première fausse alarme durant une année 120
– deuxième fausse alarme dans la même année 360

Egress

2025_107

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.12.2025 Acte acte de base 01.01.2026 2025_107

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.12.2025 01.01.2026 2025_107