Parties Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.
559.6
Concordat sur les entreprises de sécurité
Préambule
Concordat sur les entreprises de sécurité (CES)
du 18.10.1996 (version entrée en vigueur le 04.01.2025)
I. Généralités
Art. 1
Art. 2 Buts
Le présent concordat a pour buts:
- de fixer des règles communes régissant l’activité des entreprises de sécu- rité et de leurs agents;
- d’assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons. article 5 2 L’ est réservé.
Art. 3
Réserve des législations fédérale et cantonale Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigou- reuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent. II. Champ d’application
Art. 4 En général
Le présent concordat régit les activités suivantes, exercées, sur le domaine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire, rémunérées ou non, soit par dupersonnel, soit au moyen d’installations adéquates (notamment centrales d’alarmes):
- la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers;
- la protection des personnes;
- le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
Il ne régit que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour des article 5 tiers, sous contrat de mandat. L’ est réservé. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Art. 5 Extension
Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les commerces. La Commission concordataire précise les endroits concer- nés.
Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d’enga- ger du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l’activité s’exerce. Les dispositions des articles 10a, 10b, 11 al. 1, 11a, 12, 12a al. 1 à 3,
, 14, 14a, 15, 15a, 16 al. 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 s’appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.
Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat:
- la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives;
- la recherche de renseignements effectuée sous contrat de mandat (re- cherche de renseignements commerciaux ou privés).
Art. 6
Définitions Au sens du présent concordat, on entend par:
- entreprise de sécurité, toute entreprise, qu’elle qu’en soit la forme juri- dique (entreprise individuelle, personne morale, …), employant ou non du personnel et pratiquant sous contrat de mandat des activités soumises au présent concordat; abis ) responsable d’entreprise, celui qui, à titre individuel ou comme respon- sable désigné par une personne morale, exploite une entreprise de sécu- rité, en la forme commerciale ou non. Le responsable doit avoir les pou- voirs de représenter et d’engager l’entreprise auprès des agents de sécu- rité, des clients et des autorités. La Commission concordataire précise les exigences en la matière;
- agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre principal ou accessoire, d’une façon rémunérée ou non, employée comme membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance ou de protection ou des transports de sécurité;
- chef de succursale, la personne responsable d’un secteur d’activité géo- graphiquement décentralisé de l’entreprise de sécurité, pour autant qu’elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
III. Autorisation
Art. 7 Principes
Une autorisation préalable est nécessaire pour:
- exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet;
- exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à article 4 l’ c) da 2 du présent concordat; utiliser un chien pour l’exécution d’activités régies par le présent concor- t. Elle est délivrée par l’autorité compétente du canton où l’entreprise a son article 10 siège ou, dans le cas de l’ s’exerce ou, si plusieurs c canton qui assume le secrét 2bis L’autorité compétentep s’inscrive au Registre du c 3 L’entreprise constituée e quel elle confère les pouvo situation de pouvoir exerce individuelle ; une signatur signature individuelle n’ex , par l’autorité du canton où l’activité antons sont concernés, par l’autorité compétente du ariat de la Commission concordataire. eutexiger en tout temps que l’entreprise de sécurité ommerce. n personne morale doit désigner un responsable au- irs pour la représenter. Ce responsable doit être en r ses responsabilités et avoir la signature sociale e collective à deux est possible, pour autant qu’une iste pas.
Art. 8
Conditions
- Autorisation d’exploiter
L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de sécurité que si le responsable:
- est de nationalité suisse, ressortissant d’un Etat membre de l’Union eu- ropéenne ou de l’Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d’autres Etats étrangers, titulaire d’un permis d’établisse- ment;
- a l’exercice des droit civils;
- est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens définitifs;
- offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. La Commission concordataire édicte une directive fixant les exigences à cet égard ; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes commis précédemment à la requête d’autorisation, des circonstances subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis ceux-ci;
- … Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
- a subi avec succès l’examen de responsable d’entreprise portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière.
bis En outre, elle ne peut être accordée que si l’entreprise de sécurité:
- n’est pas en faillite;
- offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des disposi- tions concordataires et des dispositions du droit fédéral applicables à art. 15 l’entreprise et à ses agents (cf. c) est assurée en responsabilité c verture de 5 millions de francs au 2 L’examen est organisé par le can sale. Son contenu et ses modalités à 21); ivile, à concurrence d’un montant de cou- minimum. ton de siège de l’entreprise ou de sa succur- sont fixés par une directive de la Commis- sion concordataire.
Art. 9 b) Autorisation d’engager du personnel
L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécu- rité ou le chef de succursale:
- est de nationalité suisse, ressortissant d’un Etat membre de l’Union eu- ropéenne ou de l’Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d’autres Etats étrangers, titulaire d’un permis d’établisse- ment ou d’un permis de séjour depuis deux ans au moins;
- a l’exercice des droits civils;
- …
- offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. La art. 8 Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. , al.
, let. d, 2e phr.).
En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l’examen prévu à article 8 l’ , alinéa 1, lettre f.
Art. 10 c) Autorisation d’exercer
Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège, ni succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du présent concordat. Si l’entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les cantons concor- dataires, le chef de l’entreprise, ou un responsable désigné par celui-ci, doit en article 8 outre remplir les conditions prévues par l’ 2 La demande est présentée par l’entreprise al. 1 du présent concordat. de sécurité. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
L’autorité compétente examine l’équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, sur le vu des at- testations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisa- tion des conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la recon- naissance sont fixées par une directive de la Commission concordataire.
Art. 10a d) Autorisation d’utiliser un chien
Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l’exécution des activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d’une autorisation délivrée à cet effet. L’autorisation est valable deux ans ; elle est renouvelable sur de- mande du titulaire.
L’autorisation n’est accordée que si, par un test d’aptitudes, il est démontré que:
- le maître-chien est apte à conduire son chien;
- le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le concordat.
Le test d’aptitudes est organisé par le canton de siège de l’entreprise ou de sa succursale. Le contenu et les modalités de ce test sont fixés par une directive de la Commission concordataire.
L’autorité compétente examine l’équivalence des éventuelles attestations d’aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître-chien. Elle détermine, sur le vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en tout ou en partie, le test d’aptitudes.
Art. 10b Procédure
Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l’établissement des faits.
Les entreprises de sécurité produisent, à l’appui de leur requête d’engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l’autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l’autorité compétente n’entre pas en matière.
Les documents produits à l’appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance.
L’autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l’issue d’une procédure pénale concernant le requérant.
Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de la requête d’autorisation. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Art. 11
Communications
- des entreprises de sécurité
Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités can- tonales compétentes:
- la cessation d’activité des responsables d’entreprises, des chefs de suc- cursales et des agents de sécurité;
- la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitima- tion;
- tout fait pouvant justifier une mesure administrative;
- toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation.
L’exploitation d’une succursale dans un canton concordataire doit être an- noncée à l’autorité du canton où elle se situe.
Art. 11a b) des autorités cantonales
Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux auto- rités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et juge- ments pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent concordat.
Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, con- servées par les polices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat.
bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l’application du présent concordat.
Les données concernées sont celles dont l’autorité compétente a besoin pour l’accomplissement de sa tâche.
Art. 11b c) des tiers
Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l’application du présent concordat.
Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s’ils sont légalement dispensés de témoigner.
Art. 12
Validité des décisions
- Généralités
L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l’en- semble des cantons concordataires. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de chose décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires.
L’autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.
Art. 12a
b) Durée et renouvellement article 10a 1 L’autorisation est en principe valable quatre ans ; l’ est réservé. L’autorité compétente peut prévoir une duré al. 1, 2e phr., e moins longue si les circonstances le justifient.
L’autorisation est renouvelable sur requête ; celle-ci doit être déposée au moins deux mois avant la date d’échéance de l’autorisation. L’autorité compé- tente n’entre pas en matière si l’entreprise de sécurité a un arriéré d’émolu- ments.
L’autorité compétentepeut, s’il s’agit d’une manifestation déterminée, accor- der pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n’est délivrée et un émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard deux semaines avant la mani- festation.
En cas de renouvellement d’une autorisation d’exploiter, le chef d’entreprise n’a pas à repasser l’examen concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les connaissances requises ; une dé- cision spéciale est prise à cet égard par l’autorité compétente.
Art. 13 Mesures administratives
L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer:
- lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10a, ne sont plus remplies; article 12 b) lorsque les charges y relatives, prévues à l’ al. 3, ne sont plus remplies;
- lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
Elle peut retirer l’autorisation lorsque son titulaire ou l’agent concerné con- trevient aux dispositions du présent concordat, de ses directives d’application ou de la législation cantonale applicable.
L’autorité peut également, dans les cas visés à l’alinéa 2:
- prononcer un avertissement;
- suspendre l’autorisation pour une durée de un à six mois; Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
- prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 60 000 francs ;l’amendepeutêtrecumuléeaveclessanctionsprévuesauxlettres a et b. article 22 4 Les dispositions pénales prévues à l’ du présent concordat sont ré- servées.
Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que peut prendre l’autorité dé- cisionnelle compétente ou l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.
Art. 14 Collaboration intercantonale
Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels prati- quent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l’autorité com- pétente pour prendre des mesures tout fait pouvant entraîner le refus ou le re- trait de l’autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal.
bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont commu- niquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres can- tons concordataires.
Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l’échange d’informations s’appliquent pour le surplus.
Art. 14a Contrôles
L’autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et de leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier l’application du présent concordat et de ses direc- tives.
Elle peut à cet égard collaborer avec d’autres autorités chargées du respect des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises de sécurité.
Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l’aide de la force pu- blique. IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité
Art. 15 Respect de la législation
Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par législation, l’on entend notamment les dispositions concordataires, les dispositions de la législation cantonale d’application, les dispositions de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers ainsi que les dispo- sitions de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état de néces- sité.
Toute personne soumise au présent concordat a l’interdiction d’accepter des missions dont l’exécution l’expose à enfreindre la législation.
Art. 15a Formation continue
Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur agent une for- mation initiale avant la prise d’emploi et une formation continue en cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés sous la res- ponsabilité des chefs d’entreprises.
Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à l’alinéa 1.
La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, les mo- dalités et le contrôle de ces formations. Elle peut prendre l’avis d’organismes privés offrant des formations en la matière.
Art. 15b Sous-traitance
Les entreprises de sécurité peuvent sous-traiter des tâches de protection et de surveillance à d’autres entreprises de sécurité.
La sous-traitance n’est admissible qu’aux conditions suivantes: art. 398 a) le mandant y a donné son autorisation (cf. b) le contrat de sous-mandat est passé en la f c) les entreprises et les agents concernés son al. 3 CO); orme écrite; t autorisés conformément au présent concordat.
Art. 15c Etat de l’effectif
Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des personnes soumises au présent concordat (responsables d’entreprises, chefs de succursales, agents de sécurité).
Cette obligation concerne au moins le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile, les permis de port d’armes délivrés et les chiens utilisés par les agents.
Art. 16
Rapport avec l’autorité
- Collaboration
Toute personne soumise au présent concordat a l’interdiction d’entraver l’ac- tion des autorités et des organes de police.
Elle prête assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
La délégation de tâches d’intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.
Art. 17
b) Obligation de dénoncer Les personnes soumises au présent concordatont l’obligationde dénoncer sans délai à l’autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d’office qui parviendrait à leur connaissance.
Art. 18 Légitimation et publicité
Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l’entreprise doi- vent être munies d’une carte de légitimation, délivrée par l’autorité compé- article 12a tente, exposant le dispositif de l’autorisation. L’ 2 Les personnes concernées présentent ce document s la police ou de toute personne avec laquelle elles al. 3 est réservé. ur simple réquisition de entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité.
bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compétentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation définitive de l’activité de ceux-ci.
Lescartesdevisite,lematérieldecorrespondanceetlapublicitécommerciale ne doivent pas faire naître l’idée qu’une fonction officielle est exercée.
Touteformedepublicitéinconvenanteoufondéesurl’exacerbationd’unsen- timent d’insécurité est interdite.
Art. 19 Uniformes et véhicules
Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la Police cantonale et des polices locales.
La même règle vaut pour le marquage et l’équipement des véhicules.
Art. 20 Approbation du matériel utilisé
Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l’approba- tion de l’autorité compétente.
La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.
Art. 21 Armes
L’achat et le port d’arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.
A l’exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécu- rité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de ma- nière non apparente sur la voie publique ou dans d’autres lieux ouverts au pu- blic. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
- Dispositions pénales et administratives
Art. 22 Contraventions
Est passible de l’amende celui qui:
- pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application des articles
, 9 ou 10;
- utilise un chien sans être au bénéfice d’une autorisation en application de article 10a l’ c) ch d) 19 2 ; emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des personnes ou des iens non autorisés; contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, , 20 et 21 al. 2. L’amende pénale (cf. al. 1 let. d) ne peut être cumulée avec l’amende admi- article 13 nistrative prévue à l’ 3 Les dispositions du cables au présent conc cité sont punissables 4 Les dispositions pén al. 3 let. c. code pénal suisse relatives aux contraventions sont appli- ordat. Toutefois, la négligence, la tentative et la compli- et l’action pénale se prescrit par cinq ans. ales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi que article 13 les dispositions de l’ sont réservées.
Art. 23
Procédure Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au code de procédure pénale suisse et à leur droit interne.
Art. 24
Communications Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l’autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale. VI. Application du concordat
Art. 25
Tâches des cantons Les cantons concordataires veillent à l’application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour:
- régler la procédure applicable;
- désigner les autorités compétentes;
- fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Art. 26
En vertu du droit cantonal La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police, cas échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties (ci-après : la Conférence), est l’organe directeur du présent concordat. Elle désigne les membres d’une Commission concordataire.
Art. 27
Commission concordataire
- Composition et organisation
La Commission concordataire est composée d’un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle-ci à cet effet.
La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commis- sions chargées de tâches spéciales.
Le secrétariat est assuré par le canton d’où provient le président.
Art. 28 b) Tâches
La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives néces- saires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d’espèce. Le concordat et les directives sont publiés sur le site Internet de la Conférence.
La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l’application du concordat.
La conférence peut charger la Commission concordataire d’effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.
Art. 28a c) Droit complémentaire
La Conférence peut, si le nombre ou l’étendue des cantons parties l’exige, adapter la composition, l’organisation et les tâches de la Commission concor- dataire.
Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional. VII. Dispositions finale et transitoire
Art. 29
Entrée en vigueur Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Art. 30
Droit transitoire …
Art. 30a Adaptation au concordat de la CCDJP
Les modifications du présent concordat, nécessitées par l’entrée en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence des directrices et direc- teurs des départements cantonaux de justice et police (ci-après : le concordat de la CCDJP), figurent dans un avenant annexé au présent concordat (Avenant No
Art. 31
Dénonciation Un canton signataire peut dénoncer le concordat, moyennant préavis d’un an, pour la fin d’une année. Les autres cantons décident s’il y a lieu de le maintenir en vigueur. Approbation Le concordat a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le
.12.1996. Adhésion par décret du 21.5.1997 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.1999 Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Avenant No 1 Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (RSF 559.6) est modifié comme il suit :
Art. 9
al. 1 let. e (nouvelle) et al. 3 (nouveau) [1 L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale:]
- a subi avec succès l’examen portant sur les connaissances théo- riques de base applicables en la matière.
L’examen d’agent de sécurité est organisé par le canton du siège de l’entreprise ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la Commission concordataire, laquelle peut prendre l’avis d’organismes privés offrant des formations en la ma- article 26 tière. L’ al. 2 est réservé.
Art. 26
al. 2 (nouveau)
Elle [la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police] peut déléguer à des tiers l’organisation des examens prévus à article 9 l’ al. 1 let. e. Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
.10.1996 Acte acte de base 01.01.1999 BL/AGS 1997 f 244 / d 246
.07.2003 Art.5 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.6 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.7 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.8 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.9 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.10 modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.10a Introduit 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.10b Introduit 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.11 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.11a Introduit 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.12 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.13 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.14 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.14a Introduit 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.15 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.15a Introduit 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.16 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.18 Modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.22 modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2003 Art.28 modifié 01.07.2004 2003_152
.07.2004 Art.11a modifié 01.07.2004 2003_152a
.07.2004 Art.15 modifié 01.07.2004 2003_152a
.07.2004 Art.16 modifié 01.07.2004 2003_152a
.07.2004 Art.18 modifié 01.07.2004 2003_152a
.10.2012 Art.2 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.4 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.5 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.6 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.7 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.8 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.9 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.10 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.10a modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.10b modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.11 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.11a modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.11b introduit 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.12 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.12a introduit 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.13 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.14 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.14a modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.15 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.15a modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.15b introduit 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.15c introduit 01.04.2014 2013_071 Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
.10.2012 Art.18 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.22 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.23 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.26 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.28 modifié 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.28a introduit 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Art.30a introduit 01.04.2014 2013_071
.10.2012 Avenant 1 introduit 01.04.2014 2013_071
.10.2024 Art.9 modifié 04.01.2025 2024_075 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 18.10.1996 01.01.1999 BL/AGS 1997 f 244 / d 246 Art.2 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.4 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.5 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.5 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.6 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.6 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.7 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.7 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.8 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.8 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.9 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.9 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071
Art. 9
Modifié 1010.2024 04.01.2025 2024_075 Art.10 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.10 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.10a introduit 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.10a modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.10b introduit 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.10b modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.11 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.11 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.11a introduit 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.11a modifié 09.07.2004 01.07.2004 2003_152a Art.11a modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.11b introduit 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.12 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.12 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.12a introduit 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.13 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.13 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.14 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.14 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Entreprises de sécurité – Concordat 559.6
Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Art.14a introduit 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.14a modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.15 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.15 modifié 09.07.2004 01.07.2004 2003_152a Art.15 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.15a introduit 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.15a modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.15b introduit 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.15c introduit 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.16 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.16 modifié 09.07.2004 01.07.2004 2003_152a Art.18 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.18 modifié 09.07.2004 01.07.2004 2003_152a Art.18 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.22 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.22 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.23 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.26 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.28 modifié 03.07.2003 01.07.2004 2003_152 Art.28 modifié 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.28a introduit 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Art.30a introduit 05.10.2012 01.04.2014 2013_071 Avenant 1 introduit 05.10.2012 01.04.2014 2013_071