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559.72

Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives

du 30.03.2010 (version entrée en vigueur le 01.05.2014)

Préambule

Manifestations sportives, mesures pour lutter contre la violence – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI);

Vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI);

Vu le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives;

Vu la loi du 11 septembre 2009 portant adhésion du canton de Fribourg audit concordat;

Vu l'ordonnance du 22 mai 2002 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Généralités

La présente ordonnance détermine la procédure et les autorités compétentes pour ordonner et exécuter les mesures prévues par:

  1. le concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après: le concordat);
  2. la loi du 11 septembre 2009 portant adhésion du canton de Fribourg audit concordat (ci-après: la loi d'adhésion).

Les dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions et de la législation sur les établissements publics sont réservées.

Art. 2 Attributions des préfets

Le préfet veille de façon générale au bon déroulement des manifestations sportives. Il assure si nécessaire la coordination des mesures prises, en particulier lorsque plusieurs manifestations, notamment sportives, se déroulent simultanément.

Il planifie, en collaboration avec la Police cantonale, les mesures matérielles que celle-ci doit prendre afin d'assurer le bon déroulement des manifestations sportives.

Sous réserve des cas visés par l'article 98 al. 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, il est compétent, en application de l'article 2 de la loi d'adhésion, pour:

  1. décider de l'interdiction préventive d'une manifestation sportive à risque;
  2. délivrer les autorisations relatives aux manifestations sportives à risque et décider d'éventuelles obligations relatives aux autorisations (art. 3a du concordat);
  3. vérifier si la garde à vue prononcée par la Police cantonale est conforme à la loi (art. 8 al. 5 du concordat).

Art. 3 Attributions de la Police cantonale

La Police cantonale exerce, en matière de manifestations sportives, ses tâches de prévention et d'intervention conformément à la législation sur la Police cantonale. Elle exécute les mesures ordonnées par le préfet.

La Police cantonale, par un officier ou une officière de police, est compétente pour:

  1. ordonner la confiscation définitive et la mise hors d'usage des objets dangereux (art. 2 al. 3 de la loi d'adhésion);
  2. procéder aux contrôles d'identité des spectateurs et spectatrices (art. 3a al. 3 du concordat);
  3. ordonner une interdiction de périmètre et en informer les autres autorités compétentes (art. 4 et 5 du concordat);
  4. ordonner une obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 du concordat);
  5. ordonner une garde à vue (art. 8 et 9 du concordat et art. 2 al. 4 de la loi d'adhésion);
  6. donner à l'Office fédéral de la police toutes les informations prévues par l'article 13 al. 3 du concordat;
  7. informer les autorités d'un autre canton dans les cas prévus par le concordat;
  8. communiquer des données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse et autoriser la communication, par ces organisations, de ces données.

Art. 4 Procédure et voies de droit

Les décisions prises par la Police cantonale sont immédiatement communiquées au préfet compétent.

Les décisions sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve de la compétence préfectorale de vérifier la légalité de la garde à vue (art. 2 al. 4 de la loi d'adhésion).

Art. 5 Abrogation

L'ordonnance du 19 décembre 2006 concernant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (RSF 550.13) est abrogée.

Art. 6 Modification

L'ordonnance du 22 mai 2002 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RSF 550.12) est modifiée comme il suit:

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2010.

Egress

2010_046

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
30.03.2010 Acte acte de base 01.05.2010 2010_046
11.12.2012 Art. 1 modifié 01.01.2013 2012_124
24.03.2014 Art. 1 modifié 01.05.2014 2014_031
24.03.2014 Art. 2 modifié 01.05.2014 2014_031
24.03.2014 Art. 3 modifié 01.05.2014 2014_031

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 30.03.2010 01.05.2010 2010_046
Art. 1 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_124
Art. 1 modifié 24.03.2014 01.05.2014 2014_031
Art. 2 modifié 24.03.2014 01.05.2014 2014_031
Art. 3 modifié 24.03.2014 01.05.2014 2014_031