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610.11

Règlement d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat

(RFE)

du 12.03.1996 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Finances de l'Etat – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application (art. 2 al. 1 et 2 LFE)

La législation sur les finances de l'Etat s'applique à la gestion des finances de l'ensemble des organes de l'Etat, y compris à celle des établissements érigés en personnes morales, des organes de l'ordre judiciaire et des organes de l'ordre législatif.

Dans l'acception du présent règlement, est appelée «service» toute unité administrative subordonnée ou rattachée administrativement à une Direction du Conseil d'Etat, y compris les établissements dépourvus de la personnalité morale.

Les établissements étatiques, érigés en personnes morales, soumis à la législation sur les finances de l'Etat (ci-après: les établissements) sont notamment:

  1. l'Université;
  2. l'hôpital fribourgeois;
  3. le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale;
  4. Grangeneuve;
  5. les Etablissements de Bellechasse.

Le Secrétariat du Grand Conseil et la Chancellerie d'Etat exercent, en matière financière, les attributions d'une Direction.

Art. 2 Application partielle (art. 2 al. 3 LFE)

L'autorité qui décide de l'octroi d'une aide financière peut en subordonner l'allocation au respect, par le bénéficiaire, des principes de la gestion financière, des principes de la comptabilité et des règles en matière de contrôle des comptes, énoncés dans la loi sur les finances de l'Etat.

Art. 2a Trésorier d'Etat (art. 46 al. 2 LFE)

Le chef de l'Administration des finances porte le titre de trésorier d'Etat.

2 Principes de la politique et de la gestion financières

Art. 3 Politique financière (art. 3 LFE)

Le degré d'autofinancement est considéré comme suffisant lorsque l'excédent de revenus du compte de résultats, avant amortissements du patrimoine administratif et avant attributions ou prélèvements sur les fonds, les financements spéciaux et le capital propre, couvre au moins 80 % des dépenses nettes d'investissements.

Les charges financières de l'Etat consacrées au service de la dette (intérêts passifs) ne doivent en principe pas dépasser 10% des impôts cantonaux.

Art. 4 Légalité (art. 4 LFE)

Les Directions, établissements et services vérifient pour toute dépense l'existence d'une base légale suffisante.

Une base légale est suffisante notamment lorsque la dépense résulte de l'application;

  1. de la législation fédérale;
  2. de concordats intercantonaux ou de conventions signées par le Conseil d'Etat;
  3. de lois, d'ordonnances parlementaires ou de décrets;
  4. des ordonnances ou arrêtés du Conseil d'Etat lorsqu'ils ont trait aux moyens en personnel, en locaux et en matériel nécessaires à l'activité administrative. Toutefois, ces actes ne constituent pas une base légale suffisante pour engager des dépenses destinées à une construction nouvelle.

Art. 5 Evaluation financière (art. 8 LFE)

Pour l'évaluation financière des projets de lois, l'estimation des dépenses répétitives (notamment personnel, location, dépenses de fonctionnement) doit porter sur les cinq premières années d'application.

La même règle s'applique aux décrets et arrêtés, à moins que leur durée de validité ne soit plus courte.

3 Comptabilité

3.1 Dispositions générales

Art. 6 Principes (art. 11 al. 2 LFE)

La comptabilité est établie selon les principes généraux suivants:

  1. annualité: le budget et les comptes sont établis pour l'année civile;
  2. antériorité du vote: le budget doit être adopté avant l'exercice qu'il concerne;
  3. exhaustivité: toute opération financière ou comptable doit figurer dans la comptabilité;
  4. publicité: le budget et les comptes sont publiés;
  5. unité: un seul budget et un seul compte doivent consigner toutes les dépenses et toutes les recettes de l'Etat faisant partie du périmètre de consolidation fixé;
  6. clarté: chaque rubrique de la comptabilité doit être libellée de façon intelligible et non équivoque;
  7. exactitude: les montants inscrits au budget doivent être estimés rigoureusement. La comptabilisation doit se faire sur les positions comptables adéquates et conformément au budget;
  8. sincérité: la comptabilité ne doit contenir aucune donnée fictive ou dénaturée;
  9. produit brut: les dépenses et les recettes doivent figurer au budget et dans les comptes à leur montant brut. Les opérations de compensation entre les dépenses et les recettes sont interdites;
  10. échéance: les dépenses doivent être comptabilisées au plus tard à la date où elles sont échues. Les recettes doivent être comptabilisées à la date où elles sont facturées, à l'exception des subventions, qui peuvent être comptabilisées au moment du paiement, et des recettes fiscales, qui sont comptabilisées en règle générale selon le principe de délimitation des impôts;
  11. spécialité qualitative: un crédit ne peut être affecté qu'au but pour lequel il est octroyé. La disposition relative au transfert de crédit est réservée;
  12. spécialité quantitative: une dépense ne peut être engagée que jusqu'à concurrence du montant arrêté dans le budget. Demeurent réservées les dispositions relatives au dépassement de crédit et au crédit supplémentaire;
  13. spécialité temporelle: un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice comptable. La disposition relative au report de crédit est réservée;
  14. comparabilité: le budget et les comptes doivent être comparables entre eux et dans le temps;
  15. permanence: les principes régissant la présentation des comptes doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur la durée;
  16. traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être identifiables et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

Les unités administratives gérées par prestations peuvent déroger aux principes comptables de spécialités qualitative, quantitative et temporelle dans les limites fixées aux articles 24a à 24e.

Art. 7 Pièces justificatives

Chaque opération comptable doit être fondée sur une pièce justificative, munie du visa de contrôle ou d'une validation électronique de la personne compétente.

Art. 7a Annexes aux comptes (art. 12 let. e LFE)

Les annexes aux comptes de l'Etat contiennent notamment:

  1. une description des règles régissant la présentation des comptes et des informations sur les dérogations au modèle comptable harmonisé (MCH2);
  2. les statistiques par nature et fonctionnelle ainsi qu'une série d'indicateurs statistiques de référence;
  3. la liste des crédits supplémentaires ratifiés par le Grand Conseil;
  4. l'état du capital propre;
  5. le tableau des immobilisations;
  6. le tableau des investissements en cours;
  7. le tableau des provisions;
  8. l'inventaire des actions, parts sociales, prêts et participations;
  9. des informations complémentaires relatives aux participations de 250'000 francs et plus;
  10. la liste des fonds et fondations;
  11. la liste des principaux engagements hors bilan ainsi que des informations complémentaires relatives aux entités qui y figurent.

Art. 7b Réévaluation du patrimoine financier (art. 18 al. 7 LFE)

Les éléments du patrimoine financier font l'objet d'une réévaluation, à la hausse ou à la baisse, au minimum tous les trois ans.

Lorsqu'une diminution durable de la valeur d'un élément du patrimoine financier est prévisible, il doit être immédiatement réévalué à la baisse.

La réévaluation se fait en principe selon la valeur vénale à la date de référence de l'établissement du bilan.

3.2 Comptes de l'Etat

Art. 8 Investissements (art. 21 LFE) – Définition

L'investissement est une dépense qui accroît la valeur du patrimoine administratif. Elle permet l'usage nouveau ou accru d'un bien sur plusieurs années.

Art. 9 Investissements (art. 21 LFE) – Limite

Seuls les investissements dont le montant excède, par objet, 250'000 francs sont portés au débit du compte des investissements. Les investissements d'un montant moins élevé sont portés au débit du compte de résultats.

Art. 9a Opérations extraordinaires (art. 19 al. 3 let. c et 20 al. 3 let. c LFE)

Peuvent être considérés comme extraordinaires les charges ou revenus, respectivement les dépenses ou recettes, non budgétisés atteignant 1 million de francs au minimum.

Ce montant est adaptable périodiquement par l'Administration des finances en fonction du renchérissement.

Art. 10 Imputations internes (art. 26 LFE)

Les imputations internes ont pour but une meilleure comparaison des coûts et une facturation plus précise à des tiers.

Les prestations effectuées entre les unités administratives de l'Etat doivent être comptabilisées dans les rubriques relatives aux imputations internes (39 et 49).

Art. 11 Comptabilité analytique

Une comptabilité analytique peut être tenue par les établissements et services en vue de déterminer les coûts de certaines prestations et pour assurer une gestion économique de certaines tâches.

L'Administration des finances est informée avant l'introduction d'une comptabilité analytique.

Art. 12 Amortissements (art. 27 LFE)

Les biens du patrimoine administratif sont en règle générale amortis sur leur valeur résiduelle au terme de l'année courante.

Les taux et les durées maximales d'amortissements sont les suivants:

Genres de biens Taux (%) Durée (années)
Immeubles et terrains bâtis 10 20
Routes 10 20
Investissements forestiers 10 20
Mobilier et véhicules 20 10
Machines, appareils, appareils didactiques, équipements 25 6
Equipements informatiques 40 4
Immobilisations incorporelles, dont brevets, concessions d'utilisation et logiciels 40 4
Subventions d'investissements 100
Terrains non bâtis, alpages, forêts, vignes pas d'amortissement

Art. 13 Provisions (art. 28 LFE)

Peut faire l'objet de provisions notamment une dépense qui résulte d'un engagement existant dont le montant dépasse 100'000 francs mais dont toutes les modalités ne sont pas encore arrêtées.

Le recours à des provisions présentant le caractère de réserve peut être exceptionnellement autorisé par le Conseil d'Etat. Ces provisions doivent être inscrites de manière explicite aux comptes et ne peuvent être utilisées qu'en conformité avec le but fixé lors de leur constitution.

Art. 13a Préfinancements (art. 28a LFE)

Le préfinancement porte sur un investissement ou une subvention d'investissements.

Il ne se justifie que pour des projets dont le coût est de 5 millions de francs au moins.

L'utilisation du préfinancement est subordonnée à la création d'une base légale spécifique.

Le préfinancement est dissout lorsque le but visé est atteint ou lorsque le projet pour lequel il a été constitué est abandonné. L'abandon du projet est décidé par le Conseil d'Etat, notamment si aucune dépense n'a été engagée dans un délai de sept ans après l'adoption de la base légale spécifique.

4 Crédit d'engagement

Art. 14 Base de calcul (art. 30 LFE)

La somme des charges du dernier compte de résultats (résultat total) et des dépenses du dernier compte des investissements arrêtés par le Grand Conseil sert de base de calcul à l'obligation de recourir à la présentation d'un crédit d'engagement.

Art. 15 Crédit additionnel (art. 33 LFE)

La demande de crédit additionnel porte uniquement sur la dépense supplémentaire nette, soit après déduction des participations.

Art. 16 Indexation

Si le crédit d'engagement comprend une clause d'indexation, le dépassement dû au renchérissement est approuvé lors du vote du budget.

Si le crédit d'engagement ne comprend pas de clause d'indexation, le dépassement du prix, dû au renchérissement, doit faire l'objet d'un crédit additionnel.

En cas de baisse des prix, l'engagement doit être réduit d'autant.

Art. 17 Solde disponible

Les gains obtenus entre le montant de l'adjudication et le devis indexé ne peuvent être utilisés à des dépenses nouvelles ou supplémentaires.

Ce solde est bloqué et mis en réserve sur un compte d'attente.

Le Conseil d'Etat décide, sur le préavis de la Direction concernée ou, le cas échéant, de la commission de bâtisse, de l'utilisation éventuelle de la réserve constituée sur le compte d'attente.

5 Crédit budgétaire, budget et comptes de l'Etat

Art. 18 Crédit supplémentaire (art. 35, 45 al. 2 let. d et 46 al. 1 let. d LFE)

La demande de crédit supplémentaire porte uniquement sur la dépense supplémentaire nette. Elle doit être dûment justifiée.

La couverture offerte à l'appui d'une demande de crédit supplémentaire doit correspondre à la réduction d'une autre dépense. Elle est:

  1. en priorité recherchée dans la même catégorie de dépenses;
  2. fournie par le secteur concerné ou la Direction dont il relève et, accessoirement seulement, par une autre Direction.

Les dépassements de crédits portant sur des charges liées correspondant aux rubriques du plan comptable mentionnées dans l'annexe 1 peuvent aussi être compensés par une augmentation de revenus par rapport aux prévisions budgétaires.

Chaque Direction transmet à l'Administration des finances ses projets d'arrêtés portant demandes de crédits supplémentaires au moins dix jours avant leur inscription à l'ordre du jour de la séance du Conseil d'Etat.

Art. 19 Report de crédit (art. 37 LFE)

Un crédit ne peut être reporté que si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le crédit porte sur une dépense d'investissements, d'entretien, de transformation ou liée à un projet prévue au budget;
  2. la dépense a déjà été engagée mais non encore facturée;
  3. une prestation a été fournie;
  4. la fin des travaux est imminente.

Est considérée comme importante toute dépense d'investissements, d'entretien, de transformation ou liée à un projet dont le montant dépasse 100'000 francs.

Exceptionnellement, avec l'accord préalable de l'Administration des finances, le report en fin d'année de charges de fonctionnement particulières peut être autorisé. En cas de différend, le Conseil d'Etat tranche.

Les reports de crédits font l'objet d'une demande dûment justifiée adressée à l'Administration des finances avant la fin de l'année civile.

Art. 20 Transfert de crédit

Le transfert de crédit entre positions budgétaires n'est pas admis. Partant, le crédit budgétaire ne peut, en principe, être affecté qu'à l'objet pour lequel il a été alloué.

L'Administration des finances peut autoriser des transferts de crédits à l'intérieur d'un même groupe de comptes (deux premières positions du plan comptable) aux conditions cumulatives suivantes:

  1. la dépense est urgente et était imprévisible;
  2. elle est inférieure à 25'000 francs;
  3. elle reste dans les limites du budget du groupe de comptes;
  4. elle a fait l'objet d'une demande écrite préalable.

Art. 21 Budget – Justification (art. 39 et 40 al. 2 LFE)

Chaque dépense et chaque recette fait l'objet d'une justification.

Les justificatifs du budget explicitent les raisons des écarts entre le budget de l'année sous examen et celui de l'année précédente.

Art. 22 Budget – Dépenses indispensables (art. 40 al. 3 LFE)

Sont considérés comme des dépenses indispensables à l'activité administrative:

  1. les charges de personnel;
  2. les charges de fonctionnement indispensables à la poursuite des activités étatiques;
  3. les intérêts passifs.

Ces montants ne peuvent dépasser ceux qui ont été inscrits au dernier budget adopté par le Grand Conseil.

Art. 22a Indicateurs conjoncturels (art. 40b al. 4 LFE)

Lors de la fixation de ses objectifs budgétaires, le Conseil d'Etat prend en considération l'évolution de la situation conjoncturelle et de l'emploi ainsi que celle des revenus fiscaux, en se référant aux dernières données disponibles.

Il se prononce sur la situation et les perspectives conjoncturelles en fonction de l'évolution du produit intérieur brut national et cantonal.

Il évalue la situation sur le marché du travail en se fondant sur le taux de chômage cantonal et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans le canton.

Il prend aussi en considération l'estimation des revenus fiscaux du Service cantonal des contributions et la statistique des salaires de la Caisse cantonale de compensation AVS.

Art. 22b Dérogations à la règle de l'équilibre (art. 40b al. 4 LFE)

Il peut être dérogé à la règle de l'équilibre du budget lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

  1. le taux de variation du produit intérieur brut cantonal réel par rapport au trimestre précédent est négatif durant deux trimestres consécutifs;
  2. le taux de chômage ou le taux de demandeurs d'emploi dans le canton dépasse respectivement 5 et 7 %;
  3. la variation annuelle des revenus fiscaux et des salaires est négative.

Art. 22c Besoins financiers exceptionnels (art. 40c al. 2 let. a LFE)

Peuvent être considérés comme exceptionnels les besoins financiers découlant à la fois d'événements ou situations:

  1. uniques, ou à tout le moins extrêmement rares;
  2. échappant au contrôle des autorités cantonales;
  3. pour lesquels il a été impossible de constituer des préfinancements ou des provisions;
  4. présentant une importance majeure pour le canton et sa population.

Art. 22d Recettes extraordinaires (art. 40d al. 3 LFE)

Sont considérées comme extraordinaires les recettes non budgétisées supérieures à 1 % du total des revenus, avant imputations internes, provenant:

  1. de la vente de participations financières;
  2. de la vente d'éléments du patrimoine financier;
  3. des legs et dons;
  4. d'autres rentrées exceptionnelles et uniques.

Art. 23 Base de calcul des centimes additionnels (art. 41 al. 6 LFE)

Les centimes additionnels peuvent affecter l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, l'impôt minimal ainsi que l'impôt sur le bénéfice en capital.

Art. 24 Comptes de l'Etat (art. 42 al. 4 LFE)

Des dépenses et des recettes de l'année en cours peuvent être comptabilisées dans le compte de l'année écoulée jusqu'à la date fixée dans les directives de l'Administration des finances.

5a Unités administratives gérées par prestations

Art. 24a Crédits pluriannuels par groupe de prestations

Le Conseil d'Etat peut, dans le cadre du plan financier, octroyer aux unités administratives gérées par prestations des crédits portant sur plusieurs années.

Les crédits pluriannuels octroyés par le Conseil d'Etat ne lient pas le Grand Conseil. Celui-ci se prononce sur les budgets annuels soumis par l'unité administrative.

L'unité administrative établit ses budgets annuels en respectant le cadre posé par les crédits pluriannuels.

Art. 24b Crédit supplémentaire

Le dépassement de crédit prévisible entraînant une péjoration du solde des charges et revenus de l'unité administrative doit faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire.

La couverture financière du crédit supplémentaire est fournie par la Direction dont relève l'unité administrative et, subsidiairement seulement, par une autre Direction.

Art. 24c Report de crédit

Si les crédits prévus pour un même groupe de prestations ne sont pas ou que partiellement utilisés à la fin d'un exercice comptable, un report de crédit, à comptabiliser sous la forme d'une provision, peut être effectué aux conditions suivantes:

  1. le solde du groupe de prestations reste dans les limites autorisées par le budget, et l'unité n'est pas au bénéfice d'un crédit supplémentaire;
  2. le report porte sur une charge en relation directe avec la réalisation de l'objectif initial, sous forme d'acquisitions et/ou de réalisations de projets;
  3. la charge est supérieure à 5000 francs.

Les règles suivantes sont en outre applicables:

  1. la constitution et la dissolution des provisions sont soumises préalablement à l'Administration des finances par les Directions concernées. Le Conseil d'Etat tranche les différends;
  2. la création et la dissolution des provisions sont enregistrées dans la comptabilité financière;
  3. les provisions qui n'ont pas été utilisées pour réaliser l'objectif prévu sont dissoutes au plus tard trois ans après leur création.

Art. 24d Transfert de crédit

Les transferts de moyens financiers entre prestations à l'intérieur d'un même groupe de prestations sont autorisés aux conditions suivantes:

  1. le solde des charges et revenus du groupe de prestations concerné ne doit pas être péjoré par rapport au budget;
  2. la Direction concernée donne son accord;
  3. l'Administration des finances est informée.

Les Directions peuvent déléguer la compétence prévue à l'alinéa 1 let. b aux unités administratives gérées par prestations qui leur sont subordonnées.

Un transfert de crédit entre groupes de prestations n'est pas autorisé.

Art. 24e Amortissements analytiques

Les unités administratives gérées par prestations peuvent procéder à des amortissements analytiques pour des acquisitions de biens dont le coût se situe entre 20'000 et 250'000 francs et dont la durée d'usage est supérieure à une année.

L'amortissement est constant et il est déterminé en fonction de la durée d'usage du bien.

L'Administration des finances peut autoriser l'amortissement analytique de certaines prestations de service importantes et durables.

5b Fonds d'infrastructures (art. 42abis LFE)

Art. 24f Dotation maximale du fonds d'infrastructures

La dotation du fonds d'infrastructures ne peut pas dépasser 250 millions de francs.

Art. 24g Utilisation du fonds d'infrastructures

Les moyens du fonds d'infrastructures contribuent au financement de projets relatifs à la mobilité ou à la formation.

Ils peuvent exceptionnellement être utilisés pour des projets stratégiques dans d'autres domaines.

Seuls les projets présentant un coût à la charge de l'Etat de 20 millions de francs au moins peuvent bénéficier du fonds d'infrastructures.

Le Conseil d'Etat réexamine l'allocation des moyens du fonds d'infrastructures dans le cadre du plan financier de législature. Il procède aux éventuels ajustements qui s'imposent et en informe la Commission des finances et de gestion.

6 Compétences financières (voir annexe 2)

6.1 Engagement des dépenses

Art. 25 Définition

L'engagement d'une dépense est la décision écrite ou électronique par laquelle l'autorité compétente se lie à l'égard d'un tiers.

L'engagement ne peut être pris que dans les limites des crédits budgétaires ou des crédits d'engagement.

Art. 26 Critères de calcul

La compétence d'engagement des dépenses est déterminée par le montant global de la dépense se rapportant à un seul objet.

Le fractionnement des coûts d'un même objet, pour se maintenir dans les limites de compétences, est prohibé.

Art. 27 Compétences – En général (art. 44 al. 2 let. i LFE)

Le Conseil d'Etat engage toute dépense qui n'est pas expressément de la compétence d'une autre autorité.

Les dispositions réglementaires relatives à la procédure d'adjudications et d'attributions de mandats sont réservées.

Art. 28 Compétences – Charges de fonctionnement (art. 44 al. 3 et 45 al. 3 LFE)

Les Directions sont compétentes pour engager les charges de fonctionnement nouvelles au sens de l'article 23 LFE ou celles qui appartiennent à la classe 31 du plan comptable «Biens, services, marchandises et autres charges d'exploitation» dont la somme excède 50'000 francs.

Les services sont compétents pour engager toutes les autres charges de fonctionnement.

Les établissements sont compétents pour engager toutes leurs charges de fonctionnement, dans les limites fixées par la Direction dont ils dépendent.

Art. 29 Compétences – Dépenses d'investissements (art. 44 al. 3 et 45 al. 3 LFE)

La compétence d'engager une dépense d'investissement appartient:

  1. au Conseil d'Etat, lorsque la somme est supérieure à 100'000 francs;
  2. aux Directions et établissements lorsque la somme est supérieure à 50'000 et égale ou inférieure à 100'000 francs;
  3. aux services, lorsque la somme est égale ou inférieure à 50'000 francs.

Lorsque les dépenses d'investissement sont effectuées dans le cadre d'un projet bénéficiant d'un crédit d'engagement octroyé par le Grand Conseil, les décisions d'adjudication appartiennent en principe au service compétent. Toutefois, elles doivent être soumises à la validation préalable du Conseil d'Etat dans les cas suivants:

  1. adjudications de marchés de fournitures et de services dès 500'000 francs TTC;
  2. adjudications de marchés de construction dès 2'000'000 francs TTC;
  3. avenants ou avenants cumulés entraînant un dépassement de plus de 50 % du montant initialement adjugé.

Art. 30 Subdélégation – Principe

Le Conseil d'Etat et les Directions, dans leur sphère respective d'attributions et dans le cadre des crédits budgétaires ayant une base légale formelle, peuvent modifier les limites de compétences prévues aux articles 28 et 29.

Art. 31 Subdélégation – Conditions

La subdélégation doit se faire par écrit.

La décision de délégation précise les limites de compétences et désigne les personnes habilitées à engager des dépenses.

Une copie de la décision de délégation est remise à l'Administration des finances et à l'Inspection des finances.

Art. 32 Retrait des compétences

Le Conseil d'Etat peut en tout temps retirer, totalement ou partiellement, les compétences financières prévues aux articles 28 et 29.

Une Direction peut en tout temps retirer, totalement ou partiellement, les compétences financières qu'elle a déléguées à un service ou à un établissement.

La décision de retrait est portée à la connaissance de l'Administration des finances et de l'Inspection des finances.

6.2 Signature des paiements et des bordereaux de recettes

Art. 33 Contrôle

Avant de transmettre des paiements avec pièces justificatives, les établissements et services doivent procéder à tous les contrôles internes, formels et matériels.

Art. 34 Directions et établissements

Le conseiller d'Etat-Directeur valide tous les paiements supérieurs à 50'000 francs émis par ses services. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à son secrétaire général ou à son chef administratif. Il peut en tout temps abaisser la limite de 50'000 francs ou exiger de valider tous les paiements d'un de ses établissements ou services. Ces décisions sont portées à la connaissance de l'Administration des finances et de l'Inspection des finances.

Le directeur d'établissement et son suppléant valident tous les paiements.

En cas d'empêchement, le suppléant du conseiller d'Etat-Directeur ou, en son absence, un autre conseiller d'Etat-Directeur ou le suppléant désigné par le directeur d'établissement est autorisé à valider les paiements.

Art. 35 Services

Le chef de service et son suppléant, ou une autre personne désignée par le conseiller d'Etat-Directeur, valident les paiements égaux ou inférieurs à 50'000 francs.

Le chef de service valide les paiements supérieurs à 50'000 francs avec le conseiller d'Etat-Directeur.

En cas d'empêchement d'un chef de service ou de son suppléant, un remplaçant désigné par le conseiller d'Etat-Directeur est autorisé à valider les paiements.

Art. 36 Bordereaux de recettes

Les articles 33 à 35 s'appliquent à la validation des bordereaux de recettes.

Art. 37 Spécimen de signatures

Chaque autorité compétente en matière financière remet un spécimen des signatures à l'Administration des finances et à l'Inspection des finances.

6.3 Gestion financière

Art. 38 Direction des finances (art. 46 al. 1 LFE) – Directives (let. a et c)

Le plan financier, le budget, les comptes de l'Etat, le plan comptable, les demandes de crédits supplémentaires et d'engagement sont élaborés conformément aux instructions émises par la Direction des finances.

Art. 39 Direction des finances (art. 46 al. 1 LFE) – Conservation des pièces comptables (let. a)

Les établissements et services conservent en règle générale leurs comptabilités et pièces comptables pendant cinq ans. Cette durée s'étend à six ans pour les secteurs dont les prestations sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée. Les secteurs qui sont autorisés à donner directement des ordres de paiement à la poste et aux banques doivent conserver les documents y relatifs durant dix ans.

Art. 40 Direction des finances (art. 46 al. 1 LFE) – Examen des incidences financières (let. e)

Les projets de lois, de décrets, d'ordonnances ainsi que d'arrêtés, de contrats ou de conventions avec incidences financières doivent être soumis à l'Administration des finances au moins dix jours avant la date limite d'inscription à l'ordre du jour du Conseil d'Etat.

Art. 41 Direction des finances (art. 46 al. 1 LFE) – Service des paiements (let. f)

L'Administration des finances assure le service des paiements de l'Etat. Elle peut déléguer cette tâche à certains établissements et, à cet effet, leur accorder des avances de liquidités.

Art. 42 Direction des finances (art. 46 al. 1 LFE) – Liquidités (let. g)

L'Administration des finances s'informe régulièrement de l'état des comptes postaux et des comptes bancaires des établissements et services.

Les fonds disponibles doivent lui être versés sans délai.

Art. 43 Direction des finances (art. 46 al. 1 LFE) – Blocage de paiements (let. g)

Lorsque la situation de trésorerie l'exige, la Direction des finances peut décider le blocage momentané des crédits de paiements.

Art. 44 Direction des finances (art. 46 al. 1 LFE) – Autorisation (let. k)

La création d'un service de caisse et de comptabilité, l'ouverture d'un compte postal ou d'un compte bancaire ont lieu avec l'accord de l'Administration des finances.

La double validation est exigée pour tous les mouvements intervenant sur ces comptes.

Art. 45 Etablissements et services (art. 47 al. 1 LFE) – Planification (let. a)

Les établissements et services procèdent à la planification de leurs engagements financiers et s'efforcent de répartir leurs dépenses de fonctionnement et d'investissements sur toute l'année.

Art. 46 Etablissements et services (art. 47 al. 1 LFE) – Pièces justificatives (let. b)

La comptabilisation des dépenses et l'exécution des paiements se font sur le vu de factures, situations et décomptes originaux établis par les entreprises, fournisseurs et maîtres d'état.

Art. 47 Etablissements et services (art. 47 al. 1 LFE) – Séparation de fonctions (let. c)

Au sein d'un établissement ou d'un service, les fonctions de caissier et de comptable doivent, en principe, être assumées par des personnes différentes.

Celui qui donne l'ordre de paiement ne peut assumer les fonctions de caissier ou de comptable.

Art. 48 Etablissements et services (art. 47 al. 1 LFE) – Contrôle (let. c)

Les établissements et services tiennent un contrôle de leurs engagements financiers au moyen des documents de base, soit notamment des contrats, commandes, adjudications et promesses de subvention.

Ils veillent au respect des crédits budgétaires octroyés.

Ils tiennent, pour chaque crédit d'engagement, un contrôle qui porte notamment sur:

  1. le solde du crédit;
  2. l'état des dépenses engagées et leurs échéances probables;
  3. le volume total des paiements effectués.

7 Contrôle des finances

Art. 49 Adjudications et achats importants (art. 51 al. 1 let. f LFE)

Sont considérés comme importants les adjudications et les achats de matériel et d'équipement d'un coût supérieur à 200'000 francs.

Art. 50 Obligation d'informer (art. 52 LFE)

Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, publiées ou non publiées, ayant une portée financière doivent être transmises par le Secrétariat du Grand Conseil ou la Chancellerie d'Etat à l'Inspection des finances.

Les modalités de cette transmission d'informations sont réglées avec l'Inspection des finances.

Art. 51 Rapports de contrôle (art. 53 LFE)

Les rapports de l'Inspection des finances sont adressés à la Commission des finances et de gestion, au Conseil d'Etat, à la Direction concernée, à la Direction des finances, à l'Administration des finances et, à moins qu'il n'en résulte des risques pour la suite d'une enquête, au responsable du secteur contrôlé. Lorsque la Direction des finances est concernée, les rapports sont également adressés au conseiller d'Etat-Directeur suppléant.

Le rapport de contrôle est signé par l'inspecteur qui a effectué la révision. Il est visé par le chef de l'Inspection des finances, qui certifie ainsi en avoir pris connaissance et en approuver la teneur.

Art. 52 Découverte d'irrégularités (art. 55 LFE)

Les mesures conservatoires peuvent consister en un blocage des paiements, une suppression du droit à la signature, une mise en sécurité de données et de documents comptables, une confiscation de clefs, voire une suspension provisoire d'activité.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 55 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 7 mai 1990 concernant les crédits d'engagement (RSF 610.15);
  2. l'arrêté du 14 septembre 1992 concernant l'indexation et l'utilisation des montants disponibles dans les crédits d'engagement et les adjudications (RSF 610.16);
  3. l'arrêté du 1er juillet 1975 concernant les directives générales pour l'exécution du budget de l'Etat (RSF 611.31);
  4. l'arrêté du 25 mars 1986 concernant les rapports de contrôle de l'Inspection des finances (RSF 614.21).

Art. 56 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1996 f 149 / d 151

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.03.1996 Acte acte de base 01.07.1996 BL/AGS 1996 f 149 / d 151
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 18 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 20 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 28 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 29 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 31 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 32 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 34 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 35 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 37 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 41 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 42 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 44 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 51 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Annexe 2 titre et contenu modifiés 01.01.2003 2002_120
04.02.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 2a introduit 01.01.2003 2003_029
18.05.2005 Art. 1 modifié 01.06.2005 2005_049
18.05.2005 Art. 50 modifié 01.06.2005 2005_049
24.05.2005 Art. 40 modifié 01.01.2006 2005_053
08.11.2005 Art. 18 modifié 01.01.2006 2005_112
08.11.2005 Art. 22a introduit 01.01.2006 2005_112
08.11.2005 Art. 22b introduit 01.01.2006 2005_112
08.11.2005 Art. 22c introduit 01.01.2006 2005_112
08.11.2005 Art. 22d introduit 01.01.2006 2005_112
08.11.2005 Art. 23 modifié 01.01.2006 2005_112
14.11.2006 Art. 4 modifié 01.01.2007 2006_143
20.05.2008 Art. 6 modifié 01.06.2008 2008_055
20.05.2008 Section 5a introduit 01.06.2008 2008_055
20.05.2008 Art. 24a introduit 01.06.2008 2008_055
20.05.2008 Art. 24b introduit 01.06.2008 2008_055
20.05.2008 Art. 24c introduit 01.06.2008 2008_055
20.05.2008 Art. 24d introduit 01.06.2008 2008_055
20.05.2008 Art. 24e introduit 01.06.2008 2008_055
21.12.2010 Art. 3 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 4 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 6 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 7a introduit 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 7b introduit 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Section 3.2 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 9 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 9a introduit 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 10 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 12 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 13 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 13a introduit 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 14 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 17 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Section 5 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 18 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 19 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 22c modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 22d modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 24 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Section 5b introduit 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 24f introduit 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 24g introduit 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Section 6 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 28 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 38 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 42 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 44 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 45 modifié 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 53 abrogé 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Art. 54 abrogé 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Annexe 1 introduit 01.01.2011 2010_161
21.12.2010 Annexe 2 contenu modifié 01.01.2011 2010_161
04.11.2014 Art. 1 modifié 01.01.2015 2014_080
14.12.2021 Art. 1 al. 3, d) modifié 01.01.2022 2021_186
10.12.2024 Annexe 1 contenu modifié 01.12.2024 2024_102
06.10.2025 Art. 29 al. 2 introduit 01.11.2025 2025_074
06.10.2025 Annexe 2 contenu modifié 01.11.2025 2025_074
15.12.2025 Art. 7 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 13 al. 2 introduit 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 25 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Section 6.2 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 33 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 34 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 34 al. 2 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 34 al. 3 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 35 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 35 al. 2 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 35 al. 3 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 36 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Art. 44 al. 2 modifié 01.01.2026 2025_104
15.12.2025 Annexe 2 contenu modifié 01.01.2026 2025_104

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.03.1996 01.07.1996 BL/AGS 1996 f 149 / d 151
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 1 modifié 18.05.2005 01.06.2005 2005_049
Art. 1 modifié 04.11.2014 01.01.2015 2014_080
Art. 1 al. 3, d) modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 2a introduit 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 3 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 4 modifié 14.11.2006 01.01.2007 2006_143
Art. 4 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 6 modifié 20.05.2008 01.06.2008 2008_055
Art. 6 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 7 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 7a introduit 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 7b introduit 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Section 3.2 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 9 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 9a introduit 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 10 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 11 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 12 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 13 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 13 al. 2 introduit 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 13a introduit 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 14 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 17 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Section 5 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 18 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 18 modifié 08.11.2005 01.01.2006 2005_112
Art. 18 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 19 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 19 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 20 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 22a introduit 08.11.2005 01.01.2006 2005_112
Art. 22b introduit 08.11.2005 01.01.2006 2005_112
Art. 22c introduit 08.11.2005 01.01.2006 2005_112
Art. 22c modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 22d introduit 08.11.2005 01.01.2006 2005_112
Art. 22d modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 23 modifié 08.11.2005 01.01.2006 2005_112
Art. 24 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Section 5a introduit 20.05.2008 01.06.2008 2008_055
Art. 24a introduit 20.05.2008 01.06.2008 2008_055
Art. 24b introduit 20.05.2008 01.06.2008 2008_055
Art. 24c introduit 20.05.2008 01.06.2008 2008_055
Art. 24d introduit 20.05.2008 01.06.2008 2008_055
Art. 24e introduit 20.05.2008 01.06.2008 2008_055
Section 5b introduit 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 24f introduit 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 24g introduit 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Section 6 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 25 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 28 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 28 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 29 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 29 al. 2 introduit 06.10.2025 01.11.2025 2025_074
Art. 31 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 32 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Section 6.2 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 33 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 34 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 34 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 34 al. 2 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 34 al. 3 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 35 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 35 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 35 al. 2 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 35 al. 3 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 36 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 37 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 38 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 40 modifié 24.05.2005 01.01.2006 2005_053
Art. 41 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 42 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 42 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 44 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 44 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 44 al. 2 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104
Art. 45 modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 50 modifié 18.05.2005 01.06.2005 2005_049
Art. 51 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 53 abrogé 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Art. 54 abrogé 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Annexe 1 introduit 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Annexe 1 contenu modifié 10.12.2024 01.12.2024 2024_102
Annexe 2 titre et contenu modifiés 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Annexe 2 contenu modifié 21.12.2010 01.01.2011 2010_161
Annexe 2 contenu modifié 06.10.2025 01.11.2025 2025_074
Annexe 2 contenu modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_104