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631.13

Ordonnance concernant l'échéance et la perception des créances fiscales

du 13.02.2001 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Echéance et perception des créances fiscales – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 201 et suivants de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);

Vu les articles 41 et suivants de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo);

Vu les articles 12 et suivants de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE);

Vu l'article 31 de la loi du 14 septembre 2007 sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Autorité de perception

Le Service cantonal des contributions (SCC) est chargé de la perception auprès des personnes physiques et des personnes morales:

  1. de l'impôt cantonal;
  2. des impôts des communes et des paroisses qui lui ont confié ce mandat;
  3. de l'impôt ecclésiastique des personnes morales.

Il est également chargé de la perception des impôts non périodiques, des amendes, des intérêts et des frais.

Art. 2 Termes d'échéance des acomptes

Les acomptes dus par les personnes physiques pour l'année en cours sont échus le 30 de chaque mois, d'avril à décembre. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit l'échéance.

Les acomptes dus par les personnes morales sont échus le 30 de chaque mois, dès le quatrième mois qui suit la clôture de la période fiscale précédente. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit l'échéance.

Les acomptes non échus à la date de fin d'assujettissement sont annulés.

Art. 3 Terme général d'échéance

Pour les personnes physiques, le terme général d'échéance est fixé au 30 avril de l'année qui suit l'année fiscale.

Pour les personnes morales, le terme général d'échéance est fixé à la fin du quatrième mois qui suit la clôture de la période fiscale.

Pour les contribuables en fin d'assujettissement, le terme général d'échéance est fixé à la date de notification du décompte si ce dernier est établi avant la date retenue dans l'alinéa 2.

Le SCC fixe le terme général d'échéance pour le contribuable qui présente un assujettissement partiel ou particulier.

Art. 4 Facturation des acomptes

En règle générale, neuf acomptes sont facturés avant l'échéance du premier acompte.

Lorsque la facturation n'a pu intervenir dans le délai prévu à l'alinéa 1, elle s'effectue à un rythme mensuel pour la fin des mois suivants. Dans ce cas, le nombre d'acomptes est diminué en conséquence, et la dernière facturation ne peut comprendre moins de deux acomptes.

Pour le nouveau contribuable, la facturation des acomptes s'effectue sitôt que le SCC fixe l'impôt probable.

La facturation des acomptes ne s'effectue pas tant que le montant d'un acompte est inférieur à 20 francs. Le nombre d'acomptes est adapté en conséquence.

Art. 5 Montant des acomptes

Le montant à percevoir au moyen d'acomptes comprend toutes les créances probables prévues à l'article premier al. 1 et il est déterminé par le SCC. Il tient compte provisoirement du dernier montant de l'impôt anticipé comptabilisé ou connu.

Le montant d'un acompte est calculé en divisant la somme globale par le nombre d'acomptes.

Art. 6 Réduction du montant des acomptes

En raison de la taxation annuelle postnumerando, l'impôt prévisible n'est connu qu'après la fin de la période de perception des acomptes. Aussi l'adaptation du montant des acomptes ne peut-elle en principe s'effectuer que selon le système des arrangements de paiement.

Le système des arrangements de paiement prévoit que, si la diminution des acomptes ne se révèle pas justifiée après taxation, des intérêts moratoires sont facturés sur la différence impayée, mais au maximum jusqu'à la cote due.

Une réduction du montant des acomptes facturés peut toutefois intervenir si le contribuable établit, avant la fin du délai de paiement du premier acompte, que son impôt annuel définitif sera sensiblement inférieur à celui de l'année précédente en raison d'une modification importante du montant de l'impôt anticipé provisoirement déduit.

Art. 7 Intérêts sur le paiement des acomptes

Lorsque l'échéance moyenne du paiement des acomptes précède l'échéance moyenne de la facturation des acomptes, il est bonifié un intérêt rémunératoire, selon les conditions fixées par la Direction des finances.

Après taxation, un intérêt moratoire est facturé sur les acomptes impayés ou payés tardivement, et un intérêt rémunératoire est bonifié en cas de remboursement, selon les conditions fixées par la Direction des finances.

Lorsqu'un contribuable effectue un versement non exigé et abusif, le montant excédentaire peut être remboursé sans intérêt rémunératoire.

Art. 8 Imputation de l'impôt anticipé

L'impôt anticipé de l'année fiscale en cours, dont la demande de remboursement a été déposée dans les délais prescrits, est imputé à la date du décompte final des impôts cantonaux de l'année fiscale en cours. Toutefois, lors de la fixation des acomptes, il est tenu compte, à titre provisoire, du dernier montant de l'impôt anticipé comptabilisé ou connu.

Si la demande de remboursement n'a pas été déposée dans les délais, l'impôt anticipé peut être imputé au plus tôt à la date du décompte final des impôts cantonaux de l'année durant laquelle la demande de remboursement a été déposée.

L'impôt anticipé remboursable ne porte pas intérêt rémunératoire.

Art. 9 Imputation d'impôts étrangers à la source

Le traitement de l'imputation d'impôts étranger à la source est assimilé au traitement de l'imputation de l'impôt anticipé.

Art. 11 Echéance du décompte final

Le solde des créances fiscales dues après une taxation est notifié dans un décompte final.

Les intérêts et les frais sont échus à la date de notification du décompte final.

Le décompte final est payable dans les trente jours qui suivent sa notification.

Art. 12 Exécution forcée

La perception des créances fiscales impayées dans les délais a lieu conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et à ses dispositions d'exécution.

...

Art. 12a Disposition transitoire

Le décompte de la période fiscale 2021 comportera le remboursement de l'impôt anticipé de deux périodes fiscales, à savoir celui qui est échu en 2020 et celui qui est échu en 2021. Il sera imputé à la date du décompte final des impôts de l'année fiscale 2021.

Art. 13 Abrogation

L'arrêté du 17 décembre 1996 concernant l'échéance et la perception des créances fiscales (RSF 631.13) est abrogé.

Art. 14 Dispositions finales

La Direction des finances est chargée de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 et qui s'applique pour la première fois à la perception des créances fiscales de l'année 2001.

Cet arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2001 f 22 / d 22

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.02.2001 Acte acte de base 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 22 / d 22
30.11.2010 Art. 12 modifié 01.01.2011 2010_153
16.06.2015 Préambule modifié 01.01.2016 2015_054
06.09.2021 Titre de l'acte modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 8 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 8 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 8 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 8 al. 4 abrogé 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 9 titre modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 9 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 11 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 12a introduit 01.01.2022 2021_105
06.12.2022 Art. 3 al. 1 abrogé 01.01.2023 2022_126
06.12.2022 Art. 3 al. 4 modifié 01.01.2023 2022_126
06.12.2022 Art. 10 abrogé 01.01.2023 2022_126

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.02.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 22 / d 22
Titre de l'acte modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Préambule modifié 16.06.2015 01.01.2016 2015_054
Art. 3 al. 1 abrogé 06.12.2022 01.01.2023 2022_126
Art. 3 al. 4 modifié 06.12.2022 01.01.2023 2022_126
Art. 8 al. 1 modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 8 al. 2 modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 8 al. 3 modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 8 al. 4 abrogé 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 9 titre modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 9 al. 1 modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 10 abrogé 06.12.2022 01.01.2023 2022_126
Art. 11 al. 1 modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 12 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 12a introduit 06.09.2021 01.01.2022 2021_105