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631.2

Loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale

du 13.12.2018 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)

Préambule

Mise en oeuvre de la réforme fiscale - L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS;

Vu le message 2017-DFIN-79 du Conseil d'Etat du 8 octobre 2018;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la mise en œuvre du projet fiscal 17 (réforme fiscale).

Elle comprend des mesures fiscales et des mesures d'accompagnement, qui font l'objet de modifications du droit existant.

Elle règle en outre le financement de certaines des mesures d'accompagnement.

Art. 2 Evaluation

Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur la mise en œuvre et les effets de la présente loi sept ans après son entrée en vigueur.

Le rapport expose l'évolution des recettes fiscales provenant des personnes morales, l'évolution des recettes fiscales des collectivités publiques, l'utilisation de la déduction supplémentaire pour la recherche et le développement et l'utilisation des règles applicables aux brevets et droits comparables ainsi que les recettes et l'affectation de la taxe visant à financer les mesures d'accompagnement. Au besoin, il propose des adaptations à apporter.

2 Financement des mesures d'accompagnement

Art. 3 Taxe sociale

Les mesures d'accompagnement suivantes sont financées au moyen d'une taxe sociale (taxe):

  1. mesures en faveur de la formation professionnelle (art. 70a de la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle);
  2. mesures en faveur des demandeurs et demandeuses d'emploi de 50 ans et plus ainsi que des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle (art. 103 al. 1 let. h de la loi du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail);
  3. mesures en faveur de l'accueil extrafamilial (art. 10a de la loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour);
  4. mesures en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap (art. 8 de la loi du 12 octobre 2017 sur la personne en situation de handicap).

Sont assujetties à la taxe les personnes morales soumises à l'impôt sur le bénéfice.

Art. 4 Base de calcul et taux

La taxe annuelle est calculée sur l'impôt cantonal de base sur le bénéfice de la période fiscale qui se termine durant l'année et qui a été notifié de manière définitive par le service chargé des contributions[1].

Le taux de la taxe s'élève à 8,5 % de l'impôt cantonal de base notifié par le Service.

Art. 5 Affectation

Les recettes de la taxe sont affectées:

  1. à un fonds visant à favoriser la formation professionnelle et la formation professionnelle supérieure;
  2. au Fonds cantonal de l'emploi;
  3. à un fonds visant à favoriser la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle;
  4. à un fonds pour l'intégration des personnes en situation de handicap.

L'affectation des fonds est réglée dans les législations spéciales pertinentes.

Art. 6 Autorité de perception

La taxe et les intérêts liés à l'application de la présente loi sont perçus par le Service.

Art. 7 Obligation de payer un acompte

A la fin du mois de février de chaque année, le Service envoie un acompte pour la taxe de la période fiscale en cours. Il détermine le montant de l'acompte en se fondant sur la dernière taxation ou en estimant le montant de la taxe probablement dû pour l'année fiscale en cours.

L'acompte doit être acquitté au plus tard dans les trente jours après réception.

L'acompte ne porte ni intérêts moratoires, ni intérêts rémunératoires.

Art. 8 Décompte

La taxation est effectuée en même temps que la taxation de l'impôt sur le bénéfice et le capital. Un décompte séparé est notifié au contribuable.

L'acompte payé est imputé sur la taxe due selon la taxation.

Si le solde fixé dans le décompte final n'est pas acquitté au plus tard le trentième jour qui suit son échéance, il porte intérêts moratoires. L'article 206 al. 1 let. e et al. 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs est applicable.

Art. 9 Echéance

La taxe est échue dès la notification de la décision de taxation.

Art. 10 Prescription

Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale mais au plus tard quinze ans à compter de cette date.

Le droit de percevoir la taxe se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation mais dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 151 al. 2 et 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs s'applique par analogie.

Art. 11 Droit applicable

Les dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs sont applicables en matière de solidarité, de perception, de recouvrement, de voies de droit, à moins que la présente loi ne prévoie des dispositions particulières.

3 Dispositions finales

Art. 12 Modifications

Les lois suivantes sont modifiées conformément aux dispositions figurant dans l'annexe[2]:

  1. loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (RSF 420.1);
  2. loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (RSF 631.1);
  3. loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (RSF 835.1);
  4. loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (RSF 836.1);
  5. loi du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (RSF 866.1.1).

Art. 13 Referendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Egress

2018_124

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.12.2018 Acte acte de base 01.01.2020 2018_124

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.12.2018 01.01.2020 2018_124