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631.32

Ordonnance relative à la perception de l'impôt à la source

du 09.12.2020 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Perception de l'impôt à la source – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 38a, 71 à 88, 170 à 173 et 208 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);

 

Considérant:

Aux termes de ces dispositions légales, il appartient au Conseil d'Etat de fixer les barèmes et l'échéance de l'impôt à la source et d'édicter les prescriptions nécessaires.

 

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 Dispositions générales

Art. 1 Barèmes pour les travailleurs et travailleuses

Pour la retenue de l'impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués aux personnes énumérées ci-après:

  1. les personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses (barème A);
  2. les couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative (barème B);
  3. les couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative (barème C);
  4. les personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue aux articles 23 à 27 (barème E);
  5. les personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation au sens de l'article 2 qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur ou de l'employeuse (barème G);
  6. les personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l'essentiel de l'entretien de ces derniers (barème H);
  7. les frontaliers et frontalières, au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D), qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème A (barème L);
  8. les frontaliers et frontalières, au sens de la CDI-D, qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème B (barème M);
  9. les frontaliers et frontalières, au sens de la CDI-D, qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème C (barème N);
  10. les frontaliers et frontalières, au sens de la CDI-D, qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème H (barème P);
  11. les frontaliers et frontalières, au sens de la CDI-D, qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème G (barème Q).

Les barèmes sont fixés dans l'Annexe 1. Ils font partie intégrante de la présente ordonnance.

Est déterminante, pour la retenue de l'impôt, la situation au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Toute modification nécessitant un changement de barème est à prendre en considération dès le début du mois suivant le changement survenu.

Art. 2 Revenus acquis en compensation

Sont soumis à l'impôt à la source tous les revenus acquis en remplacement des revenus du travail ainsi que ceux qui proviennent de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font notamment partie les indemnités et les allocations journalières, les rentes partielles et les prestations en capital remplaçant des prestations périodiques.

Art. 3 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger

Lorsque le ou la contribuable reçoit des rémunérations d'un débiteur ou d'une débitrice de la prestation imposable qui n'est pas domicilié‑e en Suisse, l'imposition se fait selon la procédure ordinaire.

Le ou la contribuable est cependant imposé‑e à la source en Suisse dans les cas suivants:

  1. la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que l'employeur ou l'employeuse a en Suisse;
  2. il ou elle fait l'objet d'un détachement d'employé‑e‑s entre sociétés liées, et la société sise en Suisse doit être considérée comme son employeuse de fait;
  3. il ou elle est fourni‑e à une entreprise locataire de services sise en Suisse par un bailleur ou une bailleuse de services ayant son siège à l'étranger, en violation de l'article 12 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services, et la rémunération de la prestation est financée par l'entreprise locataire.

Art. 4 Restitution de l'impôt ecclésiastique

Le travailleur ou la travailleuse imposé‑e à la source qui ne fait partie ni de l'Eglise catholique romaine, ni de l'Eglise évangélique réformée ni de la Communauté israélite du canton de Fribourg peut demander au Service cantonal des contributions le remboursement de l'impôt ecclésiastique retenu à la source.

La personne imposée à la source peut adresser au Service cantonal des contributions, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, une demande au moyen de la formule prévue à cet effet.

Lorsque la personne a demandé une taxation ordinaire ultérieure, le remboursement s'effectue par ce biais.

Art. 5 Commission de perception

Pour sa collaboration, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable reçoit une commission de 2 % des impôts prélevés.

La commission est réduite à 1 % si le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable n'utilise pas les modes de décompte électronique.

La commission est réduite ou supprimée si le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable viole les obligations de procédure prévues à l'article 76 LICD.

Art. 6 Obligation d'annoncer des employeurs et employeuses

Les employeurs et employeuses qui engagent des personnes soumises à l'imposition à la source en vertu de l'article 71 ou 80 LICD ont l'obligation de les annoncer à l'autorité fiscale compétente, dans les huit jours suivant le début de leur occupation, au moyen de la formule prévue à cet effet.

Les employeurs et employeuses peuvent procéder à l'annonce via le décompte mensuel en cas de transmission du décompte de l'impôt à la source par voie électronique.

Les employé‑e‑s doivent annoncer à leur employeur ou employeuse tout changement d'un état de fait déterminant pour la perception de l'impôt à la source. L'employeur ou l'employeuse transmet l'information au Service cantonal des contributions dans les délais fixés.

Art. 7 For de l'imposition communale et ecclésiastique

Le for de l'imposition communale et ecclésiastique se trouve:

  1. dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles les travailleurs et travailleuses étrangers visés à l'article 71 LICD ont leur domicile ou séjour fiscal;
  2. dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles les travailleurs et travailleuses étrangers visés à l'article 80 LICD résident à la semaine ou pour une courte durée;
  3. dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles les travailleurs et travailleuses étrangers visés à l'article 80 LICD exercent une activité lucrative dépendante;
  4. dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles les artistes, les sportifs et sportives et les conférenciers et conférencières domiciliés à l'étranger (art. 81 LICD) exercent leur activité;
  5. dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles est situé l'immeuble, lorsque des personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger (art. 83 LICD) sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier sur cet immeuble ou ont servi d'intermédiaires dans des opérations immobilières portant sur cet immeuble (art. 86 LICD);
  6. dans les communes et paroisses du canton dans lesquelles les débiteurs et débitrices des autres prestations imposables à la source sont domiciliés ou ont leur siège ou leur établissement stable (art. 82, 84, 85 et 86a LICD).

Art. 8 Echéance et calcul de l'impôt

L'impôt perçu à la source est échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Il doit être acquitté au plus tard le trentième jour qui suit cette échéance.

Les intérêts moratoires (en raison d'un paiement tardif) et rémunératoires (en raison d'un paiement excédentaire) prévus à l'article 208 LICD sont fixés dans l'ordonnance de la Direction des finances relative aux échéances spéciales et aux taux des intérêts.

Pour le calcul de l'impôt à la source, l'article 63 al. 3 LICD s'applique par analogie.

Les retenues de l'impôt à la source sont calculées mensuellement sur toutes les prestations brutes versées effectivement durant le mois. Afin de déterminer le revenu déterminant pour le taux, il y a lieu de prendre les revenus réalisés sur l'année complète concernée.

Le prélèvement de l'impôt doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles contestations (art. 171 LICD) ou de saisies de salaire.

Art. 9 Répartition de l'impôt

Le Service cantonal des contributions répartit l'impôt à la source, après déduction de l'impôt fédéral direct, à raison de 52,1 % au canton, 41,7 % à la commune, 4,2 % à la paroisse, le solde de 2 % représentant la commission de perception du débiteur ou de la débitrice des prestations imposables. Si la commission de perception est réduite ou supprimée selon l'article 5, la différence reste acquise au canton.

Le Service cantonal des contributions établit chaque année le décompte (art. 170b LICD) des parts revenant à la Confédération, au canton, aux communes et aux paroisses.

Art. 10 Perception minimale

L'impôt à la source n'est pas prélevé sur les personnes visées aux articles 81 à 84 LICD lorsque les revenus bruts soumis à l'impôt sont inférieurs aux montants suivants:

  1. 300 francs par événement pour les les artistes, les sportifs et sportives et les conférenciers et conférencières (art. 81 LICD);
  2. 300 francs par année fiscale et par débiteur ou débitrice pour les administrateurs et administratrices (art. 82 LICD);
  3. 300 francs par année fiscale pour les créanciers et créancières hypothécaires (art. 83 LICD);
  4. 1000 francs par année fiscale pour les bénéficiaires de rentes (art. 84 LICD).

2 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 11 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l'article 73a al. 1 let. a LICD lorsque ses revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante s'élèvent, durant une année fiscale, à 120'000 francs au moins.

Sont considérés comme revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante les revenus au sens de l'article 72 al. 2 let. a et b LICD.

Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l'époux ou de l'épouse s'élève, durant une année fiscale, à 120'000 francs au moins.

La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120'000 francs ou si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit.

En cas d'assujettissement inférieur à une année, le montant minimal se calcule selon les dispositions de l'article 63 al. 3 LICD.

Art. 12 Taxation ordinaire ultérieure sur demande

La personne imposée à la source peut adresser, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, une demande de taxation ordinaire ultérieure au Service cantonal des contributions au moyen de la formule prévue à cet effet. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.

Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l'article 73b LICD restent soumis au régime de la taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu'à la fin de leur assujettissement à l'impôt à la source.

Art. 13 Règlement des cas de rigueur

A la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'article 34 al. 1 let. c LICD selon les barèmes A, B, C ou H, le Service cantonal des contributions peut accorder les déductions pour enfant jusqu'à hauteur des contributions d'entretien pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source.

Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.

Art. 14 Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition à la source

Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le ou la contribuable est soumis‑e à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l'année et jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.

Le travailleur ou la travailleuse de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'un permis d'établissement est soumis‑e à la perception de l'impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d'un époux ou d'une épouse de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.

Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l'imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés.

Art. 15 Passage de l'imposition à la source à la taxation ordinaire

Une personne soumise jusqu'alors à l'impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l'ensemble de la période fiscale lorsqu'elle:

  1. obtient un permis d'établissement;
  2. épouse une personne de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.

L'impôt à la source n'est plus dû à compter du mois suivant l'octroi du permis d'établissement ou du mariage. L'impôt retenu à la source jusqu'alors est imputé sans intérêt sur les impôts ordinaires perçus par le Service cantonal des contributions à la date du terme général d'échéance.

3 Personnes physiques et morales sans domicile ni séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 16 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence

Toute personne assujettie en vertu de l'article 5 al. 1 LICD qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son époux ou de son épouse (quasi-résidence), peut adresser, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service cantonal des contributions au moyen de la formule prévue à cet effet. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.

Le Service cantonal des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l'impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l'année fiscale. A cet effet, il détermine d'abord les revenus bruts réalisés à l'échelle mondiale d'après les articles 17 à 24 LICD et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse.

Art. 17 Taxation ordinaire ultérieure d'office

Le Service cantonal des contributions peut effectuer d'office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser qu'il existe une situation d'iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du ou de la contribuable.

Art. 18 Artistes, sportifs et sportives, conférenciers et conférencières

Sont considérés comme des recettes journalières d'artistes, de sportifs et sportives et de conférenciers et conférencières domiciliés à l'étranger les revenus au sens de l'article 81 al. 3 LICD, divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment:

  1. les recettes brutes, y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature, et
  2. tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l'organisateur ou l'organisatrice.

Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n'est pas connue ou est difficile à déterminer.

Font également partie des recettes journalières les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source mais à un tiers.

Art. 19 Créanciers et créancières hypothécaires

Sont considérés comme des revenus imposables de créanciers et créancières hypothécaires domiciliés à l'étranger les revenus bruts provenant de créances au sens de l'article 83 LICD. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés à la personne imposée à la source mais à un tiers.

Art. 20 Bénéficiaires de rentes provenant d'institutions de prévoyance domiciliés à l'étranger

Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger au sens de l'article 84 LICD sont soumises à l'impôt à la source dans la mesure où le droit international n'en dispose pas autrement.

Si la retenue à la source n'a pas lieu parce que la compétence d'imposer appartient à l'autre Etat, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du ou de la bénéficiaire est à l'étranger et le vérifier périodiquement.

Art. 21 Bénéficiaires de prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance domiciliés à l'étranger

Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger au sens de l'article 84 al. 1 let. a et b LICD sont soumises à l'impôt à la source, conformément à l'article 84 al. 3 et 3bis LICD, selon le barème figurant dans l'Annexe 1.

L'impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le ou la bénéficiaire de la prestation en capital:

  1. en fait la demande au Service cantonal des contributions dans les trois ans suivant le versement de la prestation, et
  2. joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'Etat de domicile concerné, certifiant:
  1. qu'elle a connaissance du versement de ce capital, et
  2. que le ou la bénéficiaire de la prestation en capital réside dans cet autre Etat au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.

Art. 22 Courtiers et courtières en immeubles

Les revenus imposables perçus par les courtiers et courtières en immeubles selon l'article 86 LICD sont les revenus bruts. En font également partie les revenus qui ne sont pas versés directement au ou à la  contribuable mais qui reviennent à des tiers.

4 Procédure simplifiée selon l'article 38a LICD

Art. 23 Droit applicable

Les dispositions de la LICD sur l'imposition à la source et celles de la présente ordonnance s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée, à la condition que l'article 38a LICD et les dispositions de la présente section n'y dérogent pas.

Art. 24 Base d'imposition

L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l'employeur ou l'employeuse à la caisse de compensation AVS.

Art. 25 Paiement de l'impôt à la source par l'employeur ou l'employeuse

Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s'appliquent par analogie au décompte et au versement de l'impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente.

Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l'employeur ou l'employeuse ne verse pas l'impôt, la caisse informe le Service cantonal des contributions. Ce dernier procède alors au recouvrement de l'impôt, conformément à la législation sur les impôts.

Art. 26 Versement de l'impôt à la source

Après déduction de la provision à laquelle elle a droit (art. 3 al. 5 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 sur le travail au noir [RS 822.411]), la caisse de compensation AVS verse au Service cantonal des contributions les impôts encaissés pour les travailleurs et travailleuses qui ont leur domicile dans le canton de Fribourg.

Art. 27 Répartition de l'impôt

Après attribution de la part revenant à l'impôt fédéral direct (art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [RS 642.11]), l'impôt perçu en procédure simplifiée est réparti entre le canton, les communes, les paroisses et l'impôt fédéral direct, selon le rapport de répartition prévu à l'article 9.

Egress

2020_178

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.12.2020 Acte acte de base 01.01.2021 2020_178
30.11.2021 Art. 9 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_160
30.11.2021 Art. 15 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_160
30.11.2021 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2022 2021_160
29.11.2022 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2023 2022_123
28.11.2023 Art. 16 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_111
28.11.2023 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2024 2023_111
26.11.2024 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2025 2024_099
18.11.2025 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2026 2025_087

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.12.2020 01.01.2021 2020_178
Art. 9 al. 1 modifié 30.11.2021 01.01.2022 2021_160
Art. 15 al. 2 modifié 30.11.2021 01.01.2022 2021_160
Art. 16 al. 1 modifié 28.11.2023 01.01.2024 2023_111
Annexe 1 contenu modifié 30.11.2021 01.01.2022 2021_160
Annexe 1 contenu modifié 29.11.2022 01.01.2023 2022_123
Annexe 1 contenu modifié 28.11.2023 01.01.2024 2023_111
Annexe 1 contenu modifié 26.11.2024 01.01.2025 2024_099
Annexe 1 contenu modifié 18.11.2025 01.01.2026 2025_087