Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants.
Sont en particulier considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables:
- les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l'enveloppe du bâtiment, par exemple
| 1. | isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant l'extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain, | ||
| 2. | remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan énergétique, | ||
| 3. | pose de colmatages, | ||
| 4. | installation de sas non chauffés, | ||
| 5. | renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau; | ||
- les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les installations du bâtiment, par exemple
| 1. | renouvellement du générateur de chaleur, à l'exception de son renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistance, | ||
| 2. | remplacement des chauffe-eau, à l'exception du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux, | ||
| 3. | raccordement à un réseau de chauffage à distance, | ||
| 4. | pose de pompes à chaleur, d'installations à couplage chaleur-force et d'équipements alimentés aux énergies renouvelables; les énergies renouvelables à encourager sont: énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse, y compris le bois ou le biogaz; l'utilisation des forces hydrauliques n'entre pas dans la catégorie des énergies renouvelables à encourager au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), | ||
| 5. | pose et renouvellement d'installations servant avant tout à l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment | ||
| 5.1. | dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs | ||
| 5.2. | isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chaudière | ||
| 5.3. | dispositifs de mesure servant à l'enregistrement de la consommation et à l'optimisation du fonctionnement | ||
| 5.4. | appareils liés au décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude, | ||
| 6. | assainissement de cheminée lié au renouvellement d'un générateur de chaleur, | ||
| 7. | mesures de récupération de la chaleur, par exemple dans des installations de ventilation et de climatisation; | ||
- les analyses énergétiques et les plans directeurs de l'énergie;
- le renouvellement d'appareils ménagers gros consommateurs d'énergie tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d'éclairage, etc., qui font partie de la valeur de l'immeuble.
Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le ou la contribuable ne peut déduire que les frais qu'il ou elle assume en personne.