Lexipedia

721.0.1

Loi sur la protection de la nature et du paysage

(LPNat)

du 12.09.2012 (version entrée en vigueur le 01.10.2023)

Préambule

Protection de la nature et du paysage – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 78 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu l'article 73 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et ses ordonnances d'exécution;

Vu les articles 699, 702 et 724 du code civil suisse;

Vu le message du Conseil d'Etat du 13 septembre 2011;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et objets

La présente loi a pour but de préserver et promouvoir la richesse et la diversité des patrimoines naturel et paysager du canton, en tant qu'éléments clés du développement durable.

Elle vise en particulier:

  1. à protéger les espèces indigènes ainsi que leurs biotopes et à encourager la biodiversité;
  2. à favoriser la revitalisation et la reconstitution de milieux naturels en développant notamment les mesures de compensation écologique et la mise en réseau de biotopes;
  3. à ménager l'aspect caractéristique du paysage et à préserver les géotopes;
  4. à encourager les efforts fournis dans le domaine de la protection de la nature et du paysage par les particuliers ainsi que par les milieux et organisations intéressés;
  5. à promouvoir la sensibilisation à la nature et au paysage et à améliorer les connaissances en la matière.

Elle complète la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assure l'exécution, à l'exception du domaine des monuments et sites historiques ou archéologiques.

Art. 2 Principes – Collaboration et délégation

Chacun se doit, dans le cadre de ses activités privées et publiques, d'avoir égard à la nature et au paysage.

Pour assurer la protection de la nature et du paysage, l'Etat et les communes collaborent avec les milieux et organisations intéressés, les propriétaires et exploitants ou exploitantes de biens-fonds et la population.

L'Etat et les communes concernées collaborent en outre avec les cantons limitrophes.

L'Etat et les communes peuvent confier certaines tâches qui leur incombent en matière de protection de la nature et du paysage à des tiers privés ou publics.

Art. 3 Principes – Coordination et consultation

Les organes de l'Etat et les communes:

  1. prennent systématiquement en compte les intérêts de la protection de la nature et du paysage dans l'exercice de leurs activités susceptibles d'avoir un impact en la matière, et ce dès le début des travaux de planification et d'établissement de projets;
  2. consultent les organes cantonaux et les communes concernés et prennent en compte les intérêts des propriétaires et exploitants ou exploitantes des biens-fonds touchés avant de prendre les mesures prévues par la présente loi, et assurent en outre leur information après l'adoption de celles-ci;
  3. assurent d'office la coordination avec les autres domaines concernés par la protection de la nature et du paysage tels que l'aménagement du territoire et les constructions, la protection de l'environnement et des eaux, les forêts, la chasse et la pêche, l'agriculture ou la protection des sites construits et des sites historiques ou archéologiques;
  4. tiennent compte des intérêts de l'agriculture et de la sylviculture, notamment des zones définies dans le cadastre de la production agricole.

Art. 4 Principes – Politique globale

Les grandes lignes de la politique du canton en matière de protection de la nature et du paysage sont définies dans le plan directeur cantonal ainsi que dans la Stratégie cantonale biodiversité; ces planifications définissent les objectifs spécifiques ainsi que les axes stratégiques de l'Etat permettant d'atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les objectifs fixés par la présente loi.

Dès son adoption par le Conseil d'Etat, la Stratégie cantonale biodiversité a force obligatoire pour les autorités cantonales.

Le plan différencie les mesures à réaliser en fonction des entités paysagères et des catégories d'objets concernés et fixe sur cette base des priorités d'action; l'article 33 al. 2 est en outre réservé.

Les mesures à réaliser font l'objet d'un programme pluriannuel de mise en œuvre.

Art. 5 Organisation – Conseil d'Etat et administration

Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:

  1. il définit les grandes lignes de la politique du canton conformément à l'article 4;
  2. il adopte la Stratégie cantonale biodiversité;
  3. il désigne les organes de l'administration cantonale chargés de la mise en œuvre de la présente loi et répartit les compétences entre eux;
  4. il donne l'avis du canton dans les cas où celui-ci est requis par la législation fédérale et peut déléguer cette compétence aux conditions prévues pour les réponses aux consultations fédérales;
  5. il assure une surveillance générale sur les activités de protection de la nature et du paysage et sur les délégataires de tâches de l'Etat dans ce domaine;
  6. il veille à la collaboration intercantonale et est habilité à approuver l'adhésion du canton aux conventions intercantonales destinées à assurer la protection d'objets particuliers;
  7. il exerce en outre les autres tâches qui lui sont confiées par la présente loi et par la législation spéciale.

La Direction chargée de la protection de la nature et du paysage[1] (ci-après: la Direction) exerce les tâches qui sont confiées à l'autorité cantonale compétente et qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la présente loi, ses dispositions d'exécution ou la législation spéciale.

Art. 6 Organisation – Commission pour la protection de l'environnement, de la nature et du paysage

La Commission pour la protection de l'environnement, de la nature et du paysage est un organe consultatif de l'Etat.

Elle est composée de neuf à treize membres nommés par le Conseil d'Etat; y sont représentés les communes ainsi que les milieux et organisations intéressés.

Elle donne son avis sur les projets importants, notamment législatifs ou de planification, qui entrent dans ses compétences et peut soumettre des propositions à la Direction; sont en outre réservées les autres tâches qui lui sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que par la législation spéciale.

Art. 7 Organisation – Communes

Les communes aménagent leur territoire en tenant compte des intérêts de la protection de la nature et du paysage, exercent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution et prennent à cet effet les mesures nécessaires.

Elles peuvent établir des conceptions d'évolution du paysage pour fonder et coordonner leurs activités dans ce domaine.

Elles collaborent entre elles à l'accomplissement des tâches que la présente loi leur impose, selon les formes prévues par la législation sur les communes et par la législation sur l'aménagement du territoire.

Elles bénéficient de la part de l'Etat des conseils et de l'assistance technique nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.

2 Protection des biotopes

2.1 Principes

Art. 8

Les biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires.

La désignation des biotopes d'importance cantonale ou locale est effectuée sur la base des critères définis dans la législation fédérale, adaptés et complétés au besoin par le Conseil d'Etat; celui-ci définit en particulier les principales catégories de biotopes concernés.

La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection.

Les mesures complémentaires doivent permettre d'assurer la conservation, la défense contre les atteintes extérieures, l'entretien, l'aménagement ou la revitalisation de l'objet protégé.

2.2 Désignation

Art. 9 Inventaires préalables

Les communes établissent un inventaire préalable des biotopes sis sur leur territoire qui ne sont pas d'importance nationale mais leur paraissent néanmoins dignes d'être protégés; l'inventaire peut également être établi dans un cadre intercommunal ou régional.

L'inventaire préalable tient compte des inventaires préexistants, est coordonné avec les plans directeurs communaux et régionaux prévus par la législation sur l'aménagement du territoire et est mis à jour au moins à chaque révision générale des plans; il ne lie pas les autorités.

L'Etat assiste les communes dans l'établissement de leurs inventaires préalables et veille à ce que ceux-ci soient fondés sur des critères scientifiques et homogènes; au besoin, il peut établir un inventaire préalable général pour certaines catégories de biotopes ou demander le complètement d'un inventaire communal.

Art. 10 Classification selon l'importance

Le Conseil d'Etat désigne les biotopes d'importance cantonale par voie d'ordonnance; la liste des objets concernés est établie notamment sur la base des inventaires préalables, et les buts généraux de la protection sont fixés pour chaque catégorie de biotopes.

Les biotopes inscrits à l'inventaire préalable qui ne sont pas d'importance nationale ou cantonale sont réputés d'importance locale; la confirmation de l'importance locale incombe aux communes et peut avoir lieu directement lors de la mise sous protection.

Art. 11 Désignation par voie de décision

La désignation d'un biotope digne de protection peut aussi résulter de l'adoption d'une mesure indépendante (art. 18).

En outre, tant que les limites précises d'un biotope digne de protection n'ont pas été fixées, la constatation de l'appartenance ou de la non-appartenance d'un bien-fonds à un tel biotope peut être exigée de l'autorité cantonale ou communale compétente, à la condition qu'il existe un intérêt digne de protection à cette constatation.

2.3 Détermination des mesures de protection

Art. 12 Choix des mesures

Les mesures de protection sont choisies en fonction de la valeur de l'objet à protéger, des menaces potentielles auxquelles celui-ci est exposé et du but visé par sa protection, qui doit être garanti à long terme; elles peuvent comprendre des restrictions de la propriété foncière.

Elles doivent prendre en compte les intérêts publics ou privés en jeu, être proportionnées aux circonstances, économiquement supportables et, pour autant que possible, conçues de manière que leur efficacité puisse être contrôlée.

Les restrictions du droit de chasser et de pêcher sont régies par la législation spéciale; les mesures prises en application de la présente loi doivent être coordonnées avec ces restrictions.

Art. 13 Responsabilité des mesures – Etat

Les mesures de protection relatives aux biotopes et sites marécageux d'importance nationale et cantonale incombent à l'Etat.

L'Etat en délègue si possible l'exécution générale aux propriétaires ou aux exploitants ou exploitantes des biens-fonds concernés, aux communes, aux organisations de protection de la nature et du paysage ou à une structure de gestion ad hoc.

Les tâches d'entretien et de suivi des mesures de protection qui ne sont pas déléguées conformément à l'alinéa 2 peuvent être confiées à des tiers qualifiés.

Art. 14 Responsabilité des mesures – Communes

Les communes tiennent compte, dans leur plan d'aménagement local, des mesures relatives aux biotopes d'importance nationale et cantonale sis sur leur territoire; l'Etat leur donne les instructions nécessaires.

Elles prennent les mesures de protection relatives aux biotopes d'importance locale et en assument l'exécution.

Les règles particulières relatives à l'adoption d'une mesure indépendante (art. 18) et à l'entretien des boisements hors-forêt (art. 22 al. 2, 2e phr.) sont réservées.

2.4 Adoption des mesures de protection

Art. 15 En général

Les mesures de protection sont prises d'office ou sur la proposition des propriétaires et exploitants ou exploitantes des biens-fonds concernés, des communes ou des organisations de protection de la nature et du paysage.

Elles sont prises par la voie du plan d'affectation et de la réglementation y afférente, par voie d'accord avec les propriétaires et exploitants ou exploitantes des biens-fonds concernés ou par voie de décision.

Les mesures peuvent être précisées et complétées dans un plan de gestion; pour autant que besoin, celui-ci se prononce également sur les modalités d'exécution des mesures, sur la mise en place d'organes particuliers chargés de tâches de gestion et sur l'organisation du suivi des mesures.

Art. 16 Plan d'affectation

Sous réserve des cas de l'article 17 al. 3, la mise sous protection des objets d'importance nationale, cantonale et locale doit être définie ou retranscrite dans un plan d'affectation.

Les mesures de protection prises par la voie du plan d'affectation relèvent d'un plan d'affectation cantonal pour les objets d'importance nationale et cantonale et des plans d'affectation communaux pour les biotopes d'importance locale.

La législation sur l'aménagement du territoire est applicable; pour l'établissement des plans cantonaux, la reconnaissance de l'intérêt cantonal ou national et l'accord du Conseil d'Etat sont admis d'office.

Art. 17 Accord

L'accord entre l'Etat ou les communes et les propriétaires et exploitants ou exploitantes des biens-fonds concernés prend la forme d'un contrat de droit administratif.

Il est conclu pour une durée minimale de six ans, renouvelable automatiquement sauf dénonciation.

Lorsque les mesures de protection concernent uniquement les propriétaires et exploitants ou exploitantes des biens-fonds, l'accord peut exceptionnellement constituer une mise sous protection suffisante et peut faire à ce titre l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 18 Décision

Au besoin, l'Etat peut prendre une mesure indépendante conformément à la législation sur l'aménagement du territoire.

Art. 19 Cas particuliers

Lorsque la sauvegarde d'un objet en dépend, l'Etat et les communes peuvent l'acquérir par voie contractuelle, par voie de remaniement parcellaire ou, si nécessaire, par expropriation.

Ils peuvent également ordonner, aux conditions fixées par le droit fédéral, l'exploitation de tout ou partie d'un bien-fonds par des tiers.

Ils veillent à ce que l'état des objets dont la mise sous protection est ou devrait être envisagée ne se dégrade pas; en cas d'urgence, des mesures de protection provisoires sont prises ou des zones réservées sont constituées conformément à la législation sur l'aménagement du territoire.

La création d'une réserve naturelle par voie d'ordonnance (art. 35) est en outre réservée.

2.5 Dérogations aux mesures de protection

Art. 20

Lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées.

L'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable.

Les dérogations sont accordées et les mesures particulières sont fixées par l'autorité cantonale compétente.

3 Autres domaines de protection

3.1 Biotopes particuliers

Art. 21 Végétation des rives

La protection de la végétation des rives est régie par le droit fédéral.

Lorsque ce dernier le prévoit, une autorisation d'essarter peut être délivrée; les dispositions sur les dérogations aux mesures de protection (art. 20) sont applicables.

Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance les mesures destinées à favoriser une couverture végétale suffisante des rives; il peut imposer aux propriétaires riverains l'adoption de mesures particulières.

Art. 22 Boisements hors-forêt

Les boisements hors-forêt, tels haies, bosquets, cordons boisés, alignements d'arbres et grands arbres isolés, ne peuvent pas être supprimés lorsqu'ils sont situés hors zone à bâtir, qu'ils sont adaptés aux conditions locales et qu'ils revêtent un intérêt écologique ou paysager. Cette interdiction ne concerne pas les boisements hors-forêt situés en zone alpestre.

Les autres mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes; leur entretien périodique reste cependant de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés.

Les dérogations à la protection découlant de l'alinéa 1 ou aux mesures prises en application de l'alinéa 2 sont octroyées conformément à l'article 20; les décisions y relatives sont toutefois délivrées par la commune.

3.2 Compensation écologique

Art. 23 En général

L'Etat et les communes veillent, dans les régions où l'exploitation du sol est intensive, à une compensation écologique appropriée, permettant d'assurer la mise en réseau des différents milieux vitaux, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, de promouvoir l'intégration d'éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.

Les mesures prises au titre de la compensation écologique doivent correspondre pour autant que possible aux priorités d'action fixées dans le plan directeur cantonal; elles doivent en outre être coordonnées avec les autres mesures de protection prises en application de la présente loi ou de la législation spéciale ainsi qu'avec les mesures particulières prévues à l'article 20 al. 2.

Elles sont définies à l'aide des instruments prévus aux articles 15 et suivants; elles ne peuvent être imposées par voie de décision que lorsqu'elles sont indispensables à la mise en réseau de milieux vitaux essentiels ou à la survie d'espèces protégées.

Art. 24 Compensation écologique sur les surfaces agricoles

La compensation écologique sur les surfaces agricoles complète les mesures prises en vue de l'obtention des paiements directs et des contributions écologiques prévus par la législation sur l'agriculture.

L'Etat met en place les conditions cadres destinées à favoriser l'adoption de ces mesures.

Les mesures concernées, les objectifs particuliers visés par celles-ci ainsi que les conditions et charges y relatives sont en principe fixés par voie d'accord avec les personnes concernées.

Art. 25 Autres mesures de compensation

L'adoption et l'encouragement d'autres mesures de compensation écologique incombent aux communes, en particulier dans les zones urbanisées.

Sont réservées les dispositions de la législation spéciale relatives à la diversité biologique de la forêt.

3.3 Espèces

Art. 26 Principes

L'Etat et les communes assurent la mise en œuvre de la protection des espèces indigènes prévue par le droit fédéral et complètent cette protection par des mesures propres au maintien de la biodiversité.

Ils coordonnent les mesures prises dans ce domaine avec la protection des biotopes et la compensation écologique.

La protection des espèces découlant de la législation spéciale, notamment en matière de pêche, de chasse et de protection des mammifères et oiseaux sauvages, est réservée; la coordination avec les mesures prises en la matière doit également être assurée.

Art. 27 Espèces concernées

Le Conseil d'Etat désigne les espèces qui, en complément de celles qui sont protégées directement par le droit fédéral, nécessitent une protection à l'échelon cantonal et définit l'étendue de leur protection.

Il peut en outre limiter la récolte ou la capture d'espèces non protégées vivant ou croissant à l'état sauvage.

Les communes peuvent, par voie réglementaire, instituer sur le territoire communal une protection particulière ou des exigences renforcées pour certaines espèces.

Art. 28 Dérogations et autorisations

Les dérogations aux dispositions de protection des espèces sont délivrées par l'autorité cantonale compétente; toutefois, lorsqu'il s'agit de dispositions communales, elles le sont par l'autorité communale.

Sauf disposition réglementaire contraire, les conditions fixées par le droit fédéral sont également applicables pour la délivrance de dérogations aux dispositions cantonales et communales.

L'octroi des dérogations peut être subordonné à des mesures de reconstitution ou de remplacement, lorsque de telles mesures paraissent appropriées.

Le Conseil d'Etat règle le régime des autorisations pour la récolte et la capture à des fins lucratives d'espèces non protégées.

Art. 29 Actions de sauvegarde

L'Etat peut encourager les actions destinées à assurer la sauvegarde d'espèces protégées ou figurant sur les listes rouges de la Confédération; il peut participer à de telles actions et, au besoin, en organiser lui-même.

Les communes peuvent également organiser ou soutenir des actions de sauvegarde à l'échelon local.

En cas d'urgence ou lorsque la survie d'espèces protégées en dépend et qu'il n'est pas possible de parvenir à un accord, l'autorité cantonale compétente peut imposer l'adoption de mesures particulières aux propriétaires et exploitants ou exploitantes de biens-fonds; lorsque les circonstances le justifient, ceux-ci ont droit à un dédommagement équitable.

Art. 30 Réintroduction d'espèces

La réintroduction d'espèces indigènes menacées ou ne vivant plus à l'état sauvage sur le territoire cantonal est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

L'autorisation ne peut être délivrée que s'il existe un espace vital approprié, que la protection de l'espèce paraisse assurée et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la biodiversité.

Les dispositions fédérales sur la réacclimatation d'espèces ne se trouvant plus à l'état sauvage en Suisse sont réservées.

Art. 31 Espèces étrangères

L'introduction dans la nature d'espèces étrangères est régie par le droit fédéral.

Le Conseil d'Etat organise et coordonne les mesures destinées à lutter contre les espèces exotiques envahissantes en fonction des différents intérêts en jeu, notamment de l'impact des espèces concernées sur la biodiversité, sur l'agriculture et sur la santé publique; il peut en particulier:

  1. interdire la vente et la plantation d'espèces végétales particulières, dans les limites du droit fédéral;
  2. imposer aux propriétaires et exploitants ou exploitantes de biens-fonds l'adoption de mesures préventives ou d'éradication.

Les communes et les milieux concernés sont associés lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

3.4 Paysages et géotopes

Art. 32 Principes

Lorsqu'ils revêtent un intérêt particulier sur les plans esthétique, typologique, scientifique ou éducatif, les paysages et géotopes caractéristiques doivent dans la mesure du possible être préservés des atteintes qui en altèrent le caractère.

Les autres paysages sont reconnus comme des éléments importants de la qualité de vie des populations et doivent être gérés ou aménagés en conséquence.

Ces objectifs sont assurés par les instruments de l'aménagement du territoire, conformément à la législation y relative.

Au besoin, les articles 17 (adoption d'une mesure de protection par voie d'accord) et 20 (dérogations aux mesures de protection) s'appliquent par analogie.

Art. 33 Rôle de l'Etat

En complément des inventaires établis par la Confédération, l'Etat inventorie les principaux paysages et géotopes caractéristiques du canton.

Sur la base de ces inventaires, le Conseil d'Etat fixe, dans le plan directeur, les lignes directrices en matière de protection, de gestion et d'aménagement du paysage ainsi que les principes généraux de protection pour les différentes catégories de géotopes; il désigne en outre les objets d'importance cantonale.

Art. 34 Tâches des communes

Les communes exercent les tâches suivantes:

  1. elles complètent au besoin les inventaires fédéraux et cantonaux et désignent les objets d'importance locale;
  2. elles assurent, dans leur plan d'aménagement local, une protection, une gestion ou un aménagement approprié des objets concernés, conformément aux principes fixés dans le plan directeur;
  3. elles prennent, à l'égard des objets menacés ou spécialement vulnérables, les autres mesures de protection imposées par les circonstances;
  4. elles favorisent dans la mesure du possible la mise en valeur de ces objets.

Elles respectent l'obligation de coordination avec les communes voisines prévue par la législation sur l'aménagement du territoire.

Art. 35 Constitution d'une réserve naturelle

Pour assurer la protection à long terme d'ensembles importants de biotopes, de sites ou d'autres objets naturels ou pour sauvegarder l'aspect caractéristique d'un paysage particulier, le Conseil d'Etat peut créer des réserves naturelles, par voie d'ordonnance.

Il consulte au préalable les communes, propriétaires, exploitants ou exploitantes et organisations de protection de la nature et du paysage concernés.

Il assure la coordination entre ces réserves et les zones de protection prévues par les législations sur les forêts, la chasse et la pêche.

3.5 Curiosités naturelles mobilières

Art. 36 Recherche et trouvaille

La recherche et la récolte, dans un but commercial, de curiosités naturelles mobilières telles que fossiles, roches ou minéraux particuliers sont soumises à une autorisation cantonale.

La personne qui découvre des curiosités naturelles mobilières pouvant offrir un intérêt scientifique doit l'annoncer à l'autorité cantonale compétente.

Au besoin, l'autorité prend les mesures provisoires nécessaires et peut appliquer par analogie les dispositions de la législation sur la protection des biens culturels relatives aux fouilles archéologiques.

Art. 37 Sort des objets offrant un intérêt scientifique

La propriété des curiosités naturelles mobilières qui offrent un intérêt scientifique est régie par l'article 724 du code civil; l'autorité cantonale compétente fixe le cas échéant l'indemnité équitable prévue par ce dernier.

Ces curiosités font partie des collections du Musée d'histoire naturelle, qui en assure la conservation et la mise en valeur conformément à la législation sur les institutions culturelles de l'Etat.

L'autorité cantonale compétente peut toutefois:

  1. décider l'abandon des objets concernés en faveur des auteur-e-s de la découverte ou des propriétaires du fonds concerné, de la commune du lieu de découverte ou d'une institution à but culturel ou scientifique;
  2. imposer aux propriétaires du fonds concerné le maintien sur place des objets qui ne sont pas facilement transportables et faire inscrire au registre foncier une mention correspondante.

4 Parcs naturels

Art. 38 Rôle de l'Etat

L'Etat encourage les efforts déployés à l'échelle régionale en vue d'instituer et d'administrer des parcs d'importance nationale. En particulier, il:

  1. assure l'information préalable et le conseil des régions intéressées par le concept de parc;
  2. prête son concours lors des étapes de planification, de création, de gestion et d'évaluation des parcs;
  3. coordonne les activités des différents organes concernés, notamment en matière de protection de la nature et du paysage, d'agriculture et de sylviculture, d'aménagement du territoire, de politique régionale, de développement économique et de tourisme.

Il assure, dans le plan directeur cantonal, la cohérence de l'ensemble des parcs projetés, veille au respect des conditions fixées pour l'octroi du label «Parc», présente les demandes d'aides financières à la Confédération, conclut les conventions-programmes et remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu du droit fédéral.

Pour les objets intercantonaux, il coordonne ses interventions avec les autorités du ou des autres cantons concernés.

Art. 39 Participation des communes et de la population

La participation des communes et de la population est assurée principalement par une représentation prépondérante des communes au sein de l'organe responsable du parc et par la soumission des décisions essentielles aux assemblées communales ou conseils généraux.

L'assemblée communale ou le conseil général est compétent pour:

  1. approuver la participation de la commune à un projet de parc, au plus tard à la fin de l'étape de planification;
  2. approuver au nom de la commune le contrat intégré dans la charte du parc;
  3. décider de la participation financière de la commune, conformément aux dispositions de la loi sur les communes.

L'organe responsable du parc organise au besoin d'autres modes de participation de la population; il veille en outre à associer au projet les entreprises, milieux et organisations intéressés de la région.

5 Connaissance de la nature

Art. 40

L'Etat et les communes favorisent la connaissance et le respect de la nature et du paysage par l'information du public, par la formation, par les activités du Musée d'histoire naturelle et par d'autres activités de sensibilisation organisées à l'intention de la population.

En particulier, l'Etat et les communes:

  1. renseignent le public sur la protection de la nature et du paysage en général, sur la nécessité de cette protection ainsi que sur la mise en œuvre de la présente loi et des mesures de protection qui en découlent;
  2. veillent à ce que l'enseignement à tous les niveaux encourage le respect et la compréhension des interactions de la nature, dans la perspective du développement durable;
  3. assurent, lorsque les circonstances le justifient, une signalisation adéquate des objets protégés;
  4. peuvent encourager les travaux de recherche en lien avec les tâches publiques de protection de la nature et du paysage.

6 Subventionnement et financement

Art. 41 Principes généraux de subventionnement

Dans les limites des crédits votés à cet effet, l'Etat octroie des subventions pour la protection de la nature et du paysage, en principe sous la forme de contributions non remboursables.

Les subventions sont octroyées en priorité pour remplir les objectifs fixés dans les grands axes de la politique du canton en matière de protection de la nature et du paysage et dans les conventions-programmes passées avec la Confédération.

La coordination doit être assurée avec les subventions accordées sur la base de la législation spéciale, notamment en matière d'agriculture et de diversité biologique de la forêt.

Art. 42 Prestations subventionnables

Les prestations subventionnables sont les suivantes:

  1. établissement des inventaires préalables de biotopes prévus à l'article 9;
  2. prestations fournies et restrictions d'exploitation subies par les tiers auxquels l'exécution des mesures de protection relatives aux biotopes et sites marécageux d'importance nationale ou cantonale a été déléguée conformément à l'article 13 al. 2;
  3. exécution des mesures de protection relatives aux biotopes d'importance locale mentionnée à l'article 14 al. 2;
  4. adoption, par les propriétaires et exploitants ou exploitantes de surfaces agricoles au bénéfice des paiements directs et autres contributions écologiques prévus par la législation sur l'agriculture, de mesures de compensation écologique complémentaires au sens de l'article 24;
  5. élaboration et suivi de concepts visant la mise en réseau de biotopes et de surfaces de compensation et permettant l'adoption de mesures de compensation écologique au sens de l'article 24;
  6. mesures de compensation écologique prises par les communes conformément à l'article 25;
  7. parcs naturels et projets de parc, conformément à l'article 44;
  8. actions de sauvegarde et de réintroduction des espèces mentionnées aux articles 29 et 30;
  9. activités d'information, de formation, de sensibilisation et de recherche mentionnées à l'article 40;
  10. autres activités d'intérêt public dans le domaine de la protection de la nature et du paysage.

Le Conseil d'Etat précise au besoin les catégories de mesures subventionnables.

Art. 43 Bénéficiaires des subventions

Les bénéficiaires des subventions sont les communes, les propriétaires et exploitants ou exploitantes de biens-fonds, les organisations de protection de la nature et du paysage ainsi que d'autres personnes ou organisations qui exercent des activités liées à ce domaine.

Les dispositions qui précisent le cercle des bénéficiaires pour certaines catégories de subventions sont réservées.

Art. 44 Règles particulières relatives aux parcs naturels

Le subventionnement des parcs naturels comprend, outre le transfert des aides reçues de la Confédération sur la base des conventions-programmes qui les concernent, des subventions cantonales propres.

Les subventions cantonales propres qui complètent l'aide fédérale sont versées uniquement pour les phases de création, de gestion et d'assurance de la qualité d'un parc et à la condition que les communes concernées participent équitablement à leur financement.

Les subventions sont destinées à l'organe responsable du parc; celui-ci établit chaque année un compte rendu de l'utilisation des aides reçues.

Art. 45 Bases et modalités de calcul des subventions

Les bases et les modalités de calcul des subventions sont fixées par le Conseil d'Etat.

Elles tiennent notamment compte:

  1. de l'importance nationale, cantonale ou locale des objets protégés;
  2. du degré de menace auquel ils sont exposés;
  3. de la responsabilité particulière du canton vis-à-vis de leur protection;
  4. des difficultés spéciales d'exécution des mesures;
  5. des éventuels avantages résultant des mesures pour les bénéficiaires;
  6. des moyens globaux obtenus pour les produits concernés dans le cadre d'une convention-programme.

Les prestations fournies et les restrictions d'exploitation subies par les propriétaires privés et par les exploitants ou exploitantes pour l'exécution générale des mesures de protection relatives aux biotopes d'importance nationale et aux biotopes d'importance cantonale désignés conformément à l'article 10 al. 1 sont indemnisées dans leur intégralité.

Art. 46 Octroi, gestion et suivi des subventions

Les modalités d'octroi des subventions (conditions spécifiques, procédure et compétences) sont réglées par le Conseil d'Etat; lorsque l'octroi de la subvention est réglé par contrat dans le contexte de l'adoption des mesures de protection, le projet de contrat signé par le ou la bénéficiaire de la subvention fait office de demande écrite.

La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation sur les subventions.

Art. 47 Financement – Conventions-programmes

La conclusion des conventions-programmes avec la Confédération a lieu conformément à la législation sur l'organisation du Conseil d'Etat et à la législation sur les finances de l'Etat.

Art. 48 Financement – Crédits d'engagement

L'attribution des montants globaux nécessaires au subventionnement des mesures de protection de la nature et du paysage et à la rétribution des prestations fournies dans ce domaine par les tiers fait l'objet d'un crédit d'engagement portant sur la même période que les conventions-programmes.

Les dispositions de la législation sur les finances de l'Etat relatives aux crédits d'engagement sont applicables.

Le projet de crédit est accompagné du programme pluriannuel de mise en œuvre et de la Stratégie cantonale biodiversité mentionnés à l'article 4.

Art. 49 Financement – Affectation des montants compensatoires

Le produit des montants compensatoires perçus en cas de dérogation aux mesures de protection (art. 20 al. 2) ou de rétablissement de l'état conforme au droit (art. 52 al. 2) est affecté au financement de projets d'envergure particulièrement intéressants du point de vue de la protection de la nature et du paysage.

Les montants compensatoires perçus par les communes doivent également être affectés à des mesures de protection de la nature et du paysage complémentaires à celles qui sont prises dans le cadre du budget ordinaire.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette affectation.

7 Contrôle de la mise en œuvre

7.1 Surveillance

Art. 50 Surveillance par l'Etat

Le Conseil d'Etat organise la surveillance de la protection de la nature et du paysage; il coordonne les activités exercées en la matière par les différentes entités administratives concernées, en tenant compte des mesures de surveillance prises dans des domaines connexes tels que la chasse, la pêche ou les forêts.

La police de la protection de la nature et du paysage est assurée en priorité par le personnel de surveillance du service compétent en matière de forêts et de faune [2]; le statut et les pouvoirs qui leur sont attribués en matière de chasse sont applicables par analogie dans le domaine de la protection de la nature.

Art. 51 Surveillance par les communes

En complément de la surveillance exercée par l'Etat, les communes:

  1. veillent de manière générale au respect, sur leur territoire, des obligations imposées par les législations fédérale et cantonale sur la protection de la nature et du paysage;
  2. assument la responsabilité principale de la surveillance sur les biotopes et autres objets naturels protégés d'importance locale.

7.2 Rétablissement de l'état conforme au droit

Art. 52

Lorsqu'une atteinte illégale a été portée aux biotopes, espèces, paysages et géotopes protégés, l'autorité cantonale ou communale qui a prononcé la mesure de protection ordonne en principe la remise en état, à moins que l'atteinte ne puisse être autorisée ultérieurement; au besoin, l'exécution de la décision a lieu conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Si l'atteinte ne peut pas être autorisée ultérieurement et que la remise en état ne puisse pas être prononcée, l'autorité ordonne une compensation appropriée en nature ou, à défaut, en argent.

Les dispositions de la législation fédérale sur la remise en état ainsi que les règles spéciales de police des constructions sont réservées; le cas échéant, les différentes autorités concernées assurent d'office la coordination entre les décisions qu'elles sont susceptibles de prendre en la matière.

7.3 Voies de droit

Art. 53 En général

Les voies de droit relatives aux plans d'affectation sont régies par la législation sur l'aménagement du territoire.

Les autres décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 54 Qualités pour agir particulières – Communes et organisations

La qualité pour agir des communes et des organisations de protection de la nature et du paysage est régie par le droit fédéral et par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Les organisations cantonales dotées de la qualité pour agir en vertu de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions sont également habilitées à recourir contre les décisions prises directement en application de la présente loi lorsqu'elles concernent des dérogations aux mesures de protection ou le rétablissement de l'état conforme au droit.

Art. 55 Qualités pour agir particulières – Direction

La Direction a qualité pour agir contre les décisions prises, dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, par les préfets et les communes en application de la présente loi ou de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Art. 56 Qualités pour agir particulières – Notification

Les actes pouvant être attaqués par les communes, les organisations ou la Direction leur sont notifiés par écrit ou publiés dans la Feuille officielle.

7.4 Dispositions pénales

Art. 57 Infractions

Les infractions en matière de protection de la nature et du paysage sont définies par le droit fédéral.

Lors de l'adoption des dispositions d'exécution et des mesures de protection, les autorités concernées veillent, pour autant que besoin, à ce que la violation des prescriptions relatives à la protection des biotopes, à la compensation écologique et à la protection des espèces soit déclarée punissable en vertu de l'article 24a let. b LPN.

Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales dans les domaines qui ne sont pas déjà visés par le droit fédéral.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles de sa réglementation d'exécution que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

Art. 58 Procédure et exécution

La poursuite et le jugement des infractions en matière de protection de la nature et du paysage ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Les décisions exécutoires y relatives sont communiquées d'office à l'autorité cantonale ou communale qui a prononcé la mesure de protection; elles peuvent en outre être transmises aux autres organes qui ont versé des subventions en relation avec la mesure en question.

7.5 Expropriation

Art. 59

Lorsqu'elles réalisent les conditions d'une expropriation matérielle, les restrictions de droit public à la propriété foncière prises en application de la présente loi sont indemnisées conformément à la législation cantonale sur l'expropriation.

Le cas échéant, l'expropriation formelle est également régie par la législation cantonale sur l'expropriation ainsi que par les dispositions spéciales de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions; sont toutefois réservés les cas dans lesquels la loi fédérale sur l'expropriation est seule applicable.

8 Dispositions finales

Art. 60 Droit transitoire – Biotopes

Les inventaires communaux prévus par l'article 9 doivent être établis au plus tard dans le cadre de la prochaine révision générale du plan d'aménagement local.

Lorsqu'un biotope d'importance nationale a, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, été mis sous protection par un plan d'affectation communal, les éléments y relatifs de ce plan sont repris d'office au titre de plan d'affectation cantonal.

Art. 61 Droit transitoire – Paysages et géotopes

Les inventaires cantonaux prévus par l'article 33 doivent être établis, et le plan directeur doit être adapté dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 62 Modifications du droit en vigueur

Les lois suivantes sont modifiées selon les dispositions figurant dans l'annexe[3], qui fait partie intégrante de la présente loi:

1. la loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1);
2. la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1);
3. la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (RSF 917.1);
4. la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RSF 922.1);
5. la loi du 15 mai 1979 sur la pêche (RSF 923.1);
6. la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames (RSF 941.2).

Art. 63 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[4]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2012_084 / 2012_084a

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.09.2012 Acte acte de base 01.01.2014 2012_084 / 2012_084a
19.12.2014 Art. 58 modifié 01.07.2015 2014_103
30.03.2018 Art. 20 modifié 01.01.2014 2012_084a
06.10.2021 Art. 57 al. 4 introduit 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 58 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120
30.06.2023 Art. 4 al. 1 modifié 01.10.2023 2023_060
30.06.2023 Art. 4 al. 1a introduit 01.10.2023 2023_060
30.06.2023 Art. 5 al. 1, a1) introduit 01.10.2023 2023_060
30.06.2023 Art. 48 al. 3 modifié 01.10.2023 2023_060

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.09.2012 01.01.2014 2012_084 / 2012_084a
Art. 4 al. 1 modifié 30.06.2023 01.10.2023 2023_060
Art. 4 al. 1a introduit 30.06.2023 01.10.2023 2023_060
Art. 5 al. 1, a1) introduit 30.06.2023 01.10.2023 2023_060
Art. 20 modifié 30.03.2018 01.01.2014 2012_084a
Art. 48 al. 3 modifié 30.06.2023 01.10.2023 2023_060
Art. 57 al. 4 introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 58 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 58 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120