Lexipedia

721.0.11

Règlement sur la protection de la nature et du paysage

(RPNat)

du 27.05.2014 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Protection de la nature et du paysage – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat);

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 ORGANISATION

Art. 1 Direction compétente – En général

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) est la Direction compétente en matière de protection de la nature et du paysage et d'accompagnement des parcs naturels.

Sauf disposition contraire, la Direction rend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la législation sur la protection de la nature et du paysage; la délégation de compétence prévue par la législation sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration est réservée.

Dans le domaine de la protection des biotopes, elle rend également les décisions qui lui incombent de par la législation sur l'aménagement du territoire, notamment en matière d'approbation des plans d'affectation cantonaux (art. 16 al. 2 et 3 LPNat) et d'adoption des mesures indépendantes (art. 18 LPNat).

Art. 2 Direction compétente – Compétences particulières

La Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) est la Direction compétente en matière de curiosités naturelles mobilières (art. 36 et 37 LPNat).

La DFAC et les autres Directions en charge de tâches d'enseignement veillent à favoriser, dans les programmes de formation, une prise de conscience de l'importance que revêtent la conservation de la biodiversité et la préservation des paysages et géotopes.

Art. 3 Service des forêts et de la nature – En général

Le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) est le service spécialisé en matière de protection de la nature et du paysage et d'accompagnement des parcs; il veille de manière générale à la mise en œuvre de la législation y relative et exerce les tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement et par la législation spéciale.

Il est subordonné à la Direction, prépare à son intention les dossiers relevant de son domaine d'activité et assure leur suivi.

Il collabore avec les autres unités de l'administration concernées par son domaine d'activité, en particulier le Service des constructions et de l'aménagement, Grangeneuve, le Service des ponts et chaussées, le Service de l'environnement et le Musée d'histoire naturelle; en cas de conflit de compétence, les articles 18 et suivants du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA) sont applicables.

Art. 4 Service des forêts et de la nature – Assistance aux communes

Le Service fournit aux communes les conseils et l'assistance technique nécessaires à la mise en œuvre de la loi (art. 7 al. 4 et 9 al. 3 LPNat).

Il élabore une aide à l'exécution destinée à faciliter cette mise en œuvre; ce document doit être approuvé par la Direction avant sa diffusion.

Art. 5 Service des forêts et de la nature – Préavis

Doivent faire l'objet d'un préavis du Service tous les projets qui ont un impact important sur la protection de la nature et du paysage.

Sont notamment concernés:

  1. les plans d'affectation cantonaux, les études de base et plans sectoriels cantonaux, les plans directeurs régionaux et les plans d'aménagement local, ainsi que leurs modifications essentielles;
  2. les plans directeurs de bassin versant et les aménagements de cours d'eau;
  3. les aménagements et installations destinés aux sports et loisirs, tels les ports, remontées mécaniques, pistes de ski ou de luge, installations de fabrication de neige artificielle ou parcours permanents pour vélos tout-terrain;
  4. les carrières, gravières et décharges, ainsi que les déblais et remblais situés hors zone à bâtir;
  5. les infrastructures routières et ferroviaires ainsi que les installations de transport par conduites, de transport par câbles, de transport d'énergie électrique ou de production d'énergie, dans la mesure où elles sont situées hors zone à bâtir;
  6. les améliorations foncières ou forestières, ainsi que les défrichements;
  7. les constructions situées dans des sites paysagers sensibles ou nécessitant des dérogations à des mesures de protection;
  8. les manifestations qui sont soumises à autorisation en vertu de la législation sur la chasse.

Art. 6 Commission pour la protection de l'environnement, de la nature et du paysage – Composition

Les milieux suivants sont représentés au sein de la Commission pour la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (ci-après: la Commission):

  1. les communes;
  2. les organisations de protection de l'environnement et de la nature;
  3. les milieux agricoles et sylvicoles;
  4. les milieux économiques et touristiques;
  5. le domaine des sciences de la terre de l'Université;
  6. les milieux de la chasse et de la pêche.

Les membres doivent faire preuve de connaissances techniques particulières utiles au bon fonctionnement de la Commission.

Le ou la chef-fe du Service de l'environnement et le ou la chef-fe du Service des forêts et de la nature participent aux séances de la Commission avec voix consultative.

Art. 7 Commission pour la protection de l'environnement, de la nature et du paysage – Tâches

La Commission collabore de manière générale à la mise en œuvre de la législation sur la protection de la nature et du paysage et de la législation sur la protection de l'environnement.

En particulier, elle:

  1. fonctionne comme organe consultatif pour le Conseil d'Etat et la Direction;
  2. donne son avis sur les documents importants en lien avec ses domaines de compétences (projets législatifs, lignes directrices et modifications du plan directeur, concept de lutte contre les espèces envahissantes, rapports sur l'état de l'environnement, etc.) et prend position sur des questions de principe;
  3. conseille les services de l'Etat concernés et peut, dans la mesure de ses moyens et compétences, leur apporter un appui scientifique dans l'exercice de leurs tâches;
  4. se prononce sur les objets particuliers qui lui sont soumis.

Art. 8 Commission pour la protection de l'environnement, de la nature et du paysage – Fonctionnement

La Direction désigne le service ou la personne ayant charge d'assurer le secrétariat de la Commission.

Le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat est applicable pour le surplus.

2 PROTECTION DES BIOTOPES

Art. 9 Inventaires communaux (art. 8 al. 2 et 9 LPNat) – Critères

Les communes établissent leurs inventaires préalables en se fondant sur les critères définis à l'article 14 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage; doivent en particulier être pris en compte:

  1. l'importance du milieu pour les espèces indigènes, notamment pour les espèces protégées, menacées ou rares;
  2. la fonction du milieu dans l'équilibre naturel et son importance pour l'interconnexion des biotopes;
  3. la rareté du milieu, sa particularité et son caractère typique.

Sont notamment inventoriés:

  1. les milieux humides et aquatiques tels que tourbières, marais, prés à litière, prairies et forêts humides, zones alluviales et associations d'atterrissement, plans d'eau et cours d'eau, suintements;
  2. les milieux séchards tels que talus secs, prairies et pâturages maigres, forêts, lisières et broussailles thermophiles;
  3. les milieux liés à des formations géologiques particulières tels que tuffières, formations karstiques, falaises et éboulis;
  4. les milieux anthropogènes tels que murs en pierre sèche, ruines, chemins creux, anciens sites d'extraction de matériaux, parcs, jardins et vergers haute-tige, lorsqu'ils paraissent présenter une valeur paysagère ou écologique particulière;
  5. les boisements hors forêt tels que haies, bosquets, cordons boisés, alignements d'arbres et grands arbres isolés.

Les communes peuvent toutefois renoncer à inventorier les boisements hors forêt qui bénéficient de la protection prévue à l'article 22 al. 1 LPNat.

Art. 10 Inventaires communaux (art. 8 al. 2 et 9 LPNat) – Marche à suivre

Le Service précise, dans les instructions à l'intention des communes, la marche à suivre pour l'établissement des inventaires préalables.

Il met en outre à la disposition des communes toutes les données en sa possession relatives aux biotopes sis sur leur territoire.

Art. 11 Désignation des biotopes d'importance cantonale (art. 10 al. 1 LPNat)

Les biotopes d'importance cantonale sont désignés dans l'Annexe 1 au présent règlement; les communes concernées et les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

Le Service veille à la mise à jour régulière de cette annexe.

Tant que la mise sous protection formelle des objets concernés n'a pas été effectuée, la Direction veille à leur protection provisoire conformément à l'article 19 al. 3 LPNat.

Art. 11a Buts généraux de la protection – Bas-marais d'importance cantonale

Les buts généraux de la protection des bas-marais d'importance cantonale sont les suivants:

  1. les objets doivent être conservés intacts;
  2. la flore et la faune typiques des bas-marais doivent être conservées et développées;
  3. le régime hydrique favorable à la conservation des bas-marais doit être maintenu, voire, à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, rétabli;
  4. les activités agricoles et sylvicoles doivent être en accord avec les objectifs de sauvegarde des bas-marais.

Au besoin, des zones tampon trophiques suffisantes doivent être délimitées.

Art. 11b Buts généraux de la protection – Sites de reproduction des batraciens d'importance cantonale

Les buts généraux de la protection des sites de reproduction des batraciens d'importance cantonale sont les suivants:

  1. les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée;
  2. les populations de batraciens doivent être conservées et développées;
  3. la valeur de l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes doit être conservée;
  4. les activités agricoles et sylvicoles doivent être en accord avec les objectifs de sauvegarde des sites de reproduction des batraciens.

Art. 11c Buts généraux de la protection – Zones alluviales d'importance cantonale

Les buts généraux de la protection des zones alluviales d'importance cantonale sont les suivants:

  1. les objets doivent être conservés intacts;
  2. la flore et la faune typiques des zones alluviales doivent être conservées et développées;
  3. la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage doit être conservée et, à la condition que ce soit judicieux et faisable, rétablie;
  4. les activités agricoles et sylvicoles doivent être en accord avec les objectifs de sauvegarde des zones alluviales.

Art. 11d Buts généraux de la protection – Prairies et pâturages secs d'importance cantonale

Les buts généraux de la protection des prairies et pâturages secs d'importance cantonale sont les suivants:

  1. les objets doivent être conservés intacts;
  2. la flore et la faune typiques des prairies et pâturages secs doivent être conservées et développées;
  3. les particularités, la structure et la dynamique propres aux prairies et pâturages secs doivent être conservées;
  4. les activités agricoles et sylvicoles doivent être en accord avec les objectifs de sauvegarde des prairies et pâturages secs.

Art. 12 Exécution des mesures relatives aux biotopes d'importance nationale et cantonale (art. 13 al. 2 et 3 LPNat)

Le Service est compétent pour:

  1. déléguer, sous réserve des règles de subventionnement, l'exécution générale des mesures de protection des biotopes et sites marécageux d'importance nationale et cantonale;
  2. confier à des tiers qualifiés les tâches d'entretien et de suivi des mesures de protection des biotopes et sites marécageux d'importance nationale et cantonale.

La surveillance des délégataires est exercée conformément à l'article 43.

Art. 13 Mesures à prendre par les communes (art. 14 LPNat)

Le Service précise dans ses instructions aux communes:

  1. la manière dont celles-ci doivent prendre en compte, dans leur plan d'aménagement local, les mesures prises dans un plan d'affectation cantonal;
  2. les modalités de la mise sous protection des objets d'importance locale;
  3. les mesures provisoires qui doivent être prises jusqu'au moment où la mise sous protection formelle est effective.

Art. 14 Plans de gestion (art. 15 al. 3 LPNat)

Le plan de gestion transcrit les objectifs de protection en mesures concrètes; il comprend en principe:

  1. la description de l'état initial;
  2. la définition des mesures visant à la conservation, à l'entretien et à la revitalisation des milieux protégés;
  3. les modalités d'exécution des mesures, y compris la constitution d'organes particuliers chargés de cette exécution;
  4. le suivi des mesures et le contrôle de leur efficacité.

L'établissement d'un plan de gestion est obligatoire uniquement pour les biotopes d'importance nationale et cantonale dont la protection implique de nombreux intervenants et nécessite des efforts de coordination particuliers.

Le Service est compétent pour approuver au nom de l'Etat les plans de gestion.

Art. 15 Signature des accords (art. 17 LPNat)

Le Service est compétent pour signer au nom de l'Etat les accords concernant les mesures de protection des biotopes et sites marécageux d'importance nationale et cantonale et requérir au besoin l'inscription de ces accords au registre foncier.

Les compétences de la Direction en matière de subventionnement sont toutefois réservées.

Art. 16 Dérogations (art. 20 LPNat)

La Direction est compétente pour accorder les dérogations aux mesures de protection des biotopes et pour fixer les mesures particulières d'accompagnement; lorsque la dérogation s'inscrit dans le contexte d'une demande de permis de construire, la décision de la Direction constitue une décision préalable au sens de la législation sur les constructions.

Les dérogations en matière de boisements hors forêt sont régies par l'article 18.

Art. 17 Boisements hors forêt (art. 22 LPNat) – Etendue de la protection

L'interdiction de suppression des boisements hors forêt prévue par la loi ne concerne pas l'entretien périodique de ces boisements.

En zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes.

Art. 18 Boisements hors forêt (art. 22 LPNat) – Dérogations

Lorsque la dérogation est liée à l'octroi d'un permis de construire, procédure et compétence sont régies par la législation sur les constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis, et la décision est prise par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre:

  1. lorsque la demande de permis fait l'objet d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet;
  2. lorsque la demande de permis fait l'objet d'une procédure simplifiée et est dispensée de la mise à l'enquête, les organisations de protection de la nature et du paysage sont avisées en même temps que les voisins et voisines intéressés et disposent également d'un délai de quatorze jours pour faire opposition.

Dans les autres cas, les décisions relatives aux dérogations incombent aux communes, sur le préavis du Service; elles sont publiées dans la Feuille officielle et ne deviennent en principe exécutoires qu'au terme du délai de recours.

Les demandes de dérogation et les décisions y relatives doivent dans tous les cas se prononcer sur les mesures annexes et compensatoires prévues par l'article 20 al. 2 LPNat.

3 COMPENSATION ÉCOLOGIQUE

Art. 19 Surfaces agricoles (art. 24 LPNat)

Sur les surfaces agricoles, peuvent être reconnues comme compensation écologique, au sens de la législation sur la protection de la nature et du paysage, les mesures répondant aux exigences de l'article 23 LPNat et portant sur:

  1. des surfaces qui ne donnent pas droit aux contributions à la biodiversité prévues par la législation sur les paiements directs dans l'agriculture, mais qui sont imputables pour le respect des prestations écologiques requises par cette législation;
  2. des surfaces bénéficiant déjà de contributions selon la législation sur les paiements directs, mais uniquement lorsqu'elles correspondent à des prestations écologiques supplémentaires.

L'adoption de ces mesures est proposée aux propriétaires et exploitants ou exploitantes à l'occasion de projets particuliers permettant l'affectation des surfaces nécessaires à la compensation écologique; elle peut également intervenir sur l'initiative de tiers intéressés.

Art. 20 Zones urbanisées (art. 25 LPNat)

Dans les zones urbanisées, la compensation écologique doit notamment viser à:

  1. maintenir la perméabilité du tissu urbain pour la faune et la flore et recréer au besoin des corridors biologiques;
  2. mettre en valeur et créer des habitats pour les espèces typiques des zones construites;
  3. valoriser écologiquement des surfaces non construites et des terrains industriels.

Les communes peuvent définir à cet effet des zones libres ou des zones de protection; elles prennent en outre des mesures actives de compensation et promeuvent auprès de la population l'adoption de mesures individuelles.

Art. 21 Règles communes

La Direction précise et affine au besoin par voie d'ordonnance les priorités d'action relatives à la compensation écologique définies dans le plan directeur cantonal.

Lorsque les surfaces de compensation s'y prêtent, les communes assurent leur pérennité en leur appliquant la procédure de désignation des biotopes; ce principe est également applicable aux surfaces ayant accueilli des mesures de reconstitution, de remplacement ou de remise en état.

4 PROTECTION DES ESPÈCES

Art. 22 Espèces protégées (art. 27 LPNat)

Les espèces qui, en plus des animaux protégés sur la base de la législation sur la pêche, la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, font l'objet d'une protection à l'échelon cantonal sont définies dans l'Annexe 2 au présent règlement.

Il est interdit de:

  1. cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, acheter, détruire ou endommager les plantes, mousses, lichens, algues et champignons désignés dans l'annexe;
  2. tuer, blesser, capturer, endommager, détruire, emporter, mettre en vente, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde les animaux désignés dans l'annexe, ainsi que leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation.

Les opérations de protection et de sauvetage sont réservées; en outre, le Service est compétent pour octroyer les dérogations aux dispositions fédérales et cantonales de protection (art. 28 al. 1 LPNat).

Art. 23 Actions de sauvegarde et de réintroduction (art. 29 et 30 LPNat)

Le Service définit les espèces nécessitant des interventions de sauvegarde et élabore des plans d'action spécifiques, décrivant notamment la stratégie et les moyens envisagés ainsi que les mesures de mise en œuvre et de suivi.

L'adoption de mesures particulières de protection des espèces ne peut être imposée aux propriétaires et exploitants ou exploitantes que sur décision de la Direction.

La Direction est également compétente pour délivrer l'autorisation de réintroduire les espèces indigènes qui relèvent spécifiquement de la législation sur la protection de la nature.

Art. 24 Espèces végétales non protégées – En général (art. 27 al. 3 LPNat)

La récolte d'espèces végétales indigènes non protégées et croissant à l'état sauvage (y compris mousses et lichens) doit être limitée à des quantités raisonnables, qui ne menacent pas la population de la station.

L'usage d'instruments permettant le ramassage de masse, tels les peignes à myrtilles, est interdit.

Art. 25 Espèces végétales non protégées – Récolte à des fins lucratives (art. 28 al. 4 LPNat)

La récolte à des fins lucratives des espèces mentionnées à l'article 24 est soumise à autorisation du Service, sauf pour les baies et les plantes utilisées en herboristerie.

L'autorisation ne peut être délivrée que si la continuité des espèces dans la région n'est pas menacée; elle précise notamment les limites de quantité, d'espace et de temps pour lesquelles elle est valide.

La Direction peut édicter par voie d'ordonnance des autorisations générales pour certaines espèces.

Art. 26 Champignons

La cueillette de champignons à des fins domestiques ou lucratives est autorisée avec les restrictions suivantes:

  1. elle est limitée à une quantité de deux kilos par personne et par jour, toutes espèces confondues;
  2. elle est autorisée uniquement de 7 à 20 heures.

Ces restrictions ne s'appliquent pas dans les jardins et vergers situés à proximité des habitations; le Service peut en outre accorder des dérogations pour les besoins de la formation ou de la recherche.

Les dispositions plus restrictives qui régissent les espèces et biotopes protégés, les réserves naturelles et les réserves mycologiques demeurent réservées.

Art. 27 Espèces exotiques envahissantes (art. 31 LPNat)

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes fait l'objet d'un plan d'action pour l'ensemble du canton, établi d'entente entre les Directions concernées et soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Le plan d'action doit être coordonné avec les mesures prises à l'échelon fédéral et dans les cantons voisins.

5 CURIOSITÉS NATURELLES MOBILIÈRES

Art. 28 Découvertes (art. 36 al. 2 LPNat)

Sont susceptibles de revêtir un intérêt scientifique les fossiles, roches et minéraux qui:

  1. ne sont connus dans le canton que dans un petit nombre d'endroits;
  2. sont remarquables par leur taille, leur état de conservation ou leur valeur esthétique;
  3. sont intéressants par leur composition;
  4. ou apportent des connaissances scientifiques nouvelles.

Les annonces relatives à la découverte de curiosités pouvant offrir un intérêt scientifique doivent être faites auprès de la commune concernée ou auprès du Musée d'histoire naturelle, qui s'informent mutuellement.

Art. 29 Décisions

Les décisions relatives aux curiosités naturelles mobilières (art. 36 al. 1 et 3 et art. 37 al. 1 et 3 LPNat) sont prises par la DFAC.

L'autorisation permettant la recherche et la récolte, dans un but commercial, de fossiles, roches ou minéraux précise notamment les limites de quantité, d'espace et de temps pour lesquelles elle est valide; elle est notamment subordonnée aux conditions suivantes:

  1. la récolte ne doit pas épuiser les gisements concernés;
  2. la récolte doit se faire dans le respect des mesures de protection des biotopes, des espèces, des géotopes et du paysage;
  3. l'intégralité des objets récoltés est soumise à l'examen du Musée d'histoire naturelle avant sa commercialisation.

6 CONNAISSANCE DE LA NATURE

Art. 30

Le Service et le Musée d'histoire naturelle organisent des activités d'information et de sensibilisation du public dans le but de promouvoir auprès de la population la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ses éléments ainsi qu'une prise de conscience de la valeur et du rôle des paysages et géotopes; ils veillent à coordonner leurs campagnes.

Les autres unités administratives qui exercent des tâches en lien avec la protection de la nature et du paysage assurent également ces tâches d'information et de sensibilisation pour la part de leurs domaines respectifs liée à cette protection.

Le Service assiste les communes dans leurs tâches propres d'information et de sensibilisation.

L'article 2 al. 2 est en outre réservé.

7 SUBVENTIONNEMENT ET FINANCEMENT

Art. 31 Règles générales de subventionnement – Principes

La coordination avec les subventions accordées ou sollicitées sur la base d'autres législations pour la même surface ou le même projet incombe en priorité au Service; les requérants et requérantes sont en outre tenus de lui fournir d'office les informations utiles relatives à ces subventions.

L'octroi des subventions est subordonné aux crédits disponibles pour les produits concernés, compte tenu des moyens obtenus dans le cadre des conventions-programmes et des compléments cantonaux.

Les modalités de calcul du subventionnement sont, pour autant que besoin, précisées dans l'Annexe 3 au présent règlement.

Art. 32 Règles générales de subventionnement – Procédure

Lorsque l'octroi d'une subvention est traité dans le contexte de l'adoption de mesures ou de la délégation de leur exécution, il est intégré dans l'accord avec les tiers concernés.

Dans les autres cas, une demande de subventionnement doit être déposée par écrit auprès du Service; le dossier de demande est établi conformément aux exigences fixées par celui-ci.

Art. 33 Règles générales de subventionnement – Compétences

Le Service est compétent pour accorder les subventions jusqu'à 25'000 francs par projet ou, lorsqu'un contrat pluriannuel est conclu, jusqu'à 5000 francs par année et par bénéficiaire.

Les subventions qui dépassent ces montants et celles qui sont fondées sur l'article 42 al. 1 let. j LPNat (autres activités d'intérêt public dans le domaine de la protection de la nature et du paysage) sont octroyées par la Direction; la fixation des subventions pour les parcs dans les conventions-programmes est en outre réservée.

Le suivi des subventions est assuré par le Service.

Art. 34 Catégories de subventions – Inventaires préalables

Les subventions pour l'établissement des inventaires communaux de biotopes (art. 42 al. 1 let. a LPNat) sont fixées comme il suit:

  1. pour le premier inventaire réalisé selon les instructions du Service, elles s'élèvent à 100 francs par kilomètre carré, auxquels s'ajoutent 10 francs par objet nouvellement inventorié;
  2. pour les révisions totales de l'inventaire, le montant par kilomètre carré est de 75 francs, auxquels s'ajoutent 10 francs par objet nouvellement inventorié.

Les montants octroyés s'élèvent au maximum à 7500 francs par commune; en outre, pour le calcul des subventions, les boisements hors forêt ne sont pas comptabilisés dans la liste des objets nouvellement inventoriés.

Lorsque l'inventaire est établi dans un cadre intercommunal ou régional, la subvention globale correspond à la somme des montants qui auraient été accordés à chacune des communes.

Art. 35 Catégories de subventions – Surfaces agricoles

Sur les surfaces agricoles, les subventions pour l'exécution des mesures de protection des biotopes, pour la protection des espèces et pour la compensation écologique (art. 42 al. 1 let. b, d et h LPNat) peuvent être accordées uniquement pour des prestations écologiques qui ne sont pas déjà rétribuées sur la base de la législation sur les paiements directs dans l'agriculture.

Elles sont fixées:

  1. pour les prairies extensives, les prés à litière, les pâturages extensifs et les alpages, sur la base de forfaits calculés en fonction de la valeur écologique particulière de la surface et des contraintes d'exploitation qui en résultent, y compris les pertes de rendement;
  2. dans les autres situations, sur la base des prestations fournies et des restrictions d'exploitation subies, en fonction:
  1. de l'importance nationale ou cantonale des surfaces ou espèces concernées ainsi que de la responsabilité particulière du canton en la matière;
  2. de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures, et de leur adéquation avec les priorités d'action du plan directeur cantonal;
  3. de l'importance des mesures pour les espèces menacées et pour la connexion des biotopes et populations d'espèces;
  4. de l'éventuel intérêt que le ou la bénéficiaire de la subvention peut retirer des mesures.

Il est tenu compte, dans le calcul des forfaits et lors de la fixation des autres subventions, de la nécessité d'indemniser entièrement les prestations fournies et les restrictions d'exploitation subies dans le cadre de l'exécution des mesures de protection des biotopes d'importance nationale et cantonale (art. 45 al. 3 LPNat).

Art. 36 Catégories de subventions – Biotopes hors surfaces agricoles

Hors des surfaces agricoles, les subventions octroyées aux tiers auxquels l'exécution des mesures de protection des biotopes d'importance nationale et cantonale a été déléguée (art. 42 al. 1 let. b LPNat) sont fixées sur la base des prestations fournies et des restrictions d'exploitation subies, en fonction:

  1. de l'importance nationale ou cantonale des surfaces concernées ainsi que de la responsabilité particulière du canton en la matière;
  2. de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
  3. du statut des délégataires, compte tenu des exigences de l'article 45 al. 3 LPNat.

Les subventions octroyées aux communes pour l'exécution des mesures de protection relatives aux biotopes d'importance locale (art. 42 al. 1 let. c LPNat) sont fixées entre 15 et 25 % des frais engendrés par les mesures, en fonction de leur valeur écologique, de leur économicité et de la charge financière globale que représente la protection des biotopes pour la commune concernée; les mesures doivent toutefois avoir été approuvées au préalable par le Service.

Art. 37 Catégories de subventions – Concepts de mise en réseau (art. 42 al. 1 let. e LPNat)

Les subventions pour l'élaboration de concepts de mise en réseau peuvent être octroyées pour les nouveaux projets visant la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité au sens de la législation sur l'agriculture. Le montant de la subvention est de 10 % des frais d'étude, mais au maximum 10'000 francs par projet.

Les subventions pour le suivi de concepts de mise en réseau peuvent être octroyées lorsque des études scientifiques sont nécessaires à l'appréciation de la qualité du réseau et à l'analyse de l'efficacité des mesures prises pour des espèces cibles particulières. Le montant de la subvention est fixé à 50 % du surcoût engendré par ces études; il ne peut toutefois dépasser 1000 francs par année et 5000 francs par période de projet.

Art. 38 Catégories de subventions – Compensation écologique communale

Les subventions pour la compensation écologique en dehors des surfaces agricoles (art. 42 al. 1 let. f LPNat), notamment en zone urbanisée, peuvent être octroyées aux communes pour des mesures actives de compensation qu'elles prennent elles-mêmes ou qu'elles subventionnent à raison d'au moins 50 %.

Le montant de la subvention cantonale est fixé entre 15 et 25 % des frais engendrés par les mesures, mais au maximum 3000 francs par projet.

Il dépend de l'ampleur des mesures, de leur efficacité au regard des objectifs définis à l'article 20 al. 1 et de l'étendue de la participation (en nature ou en argent) fournie par la commune.

Art. 39 Catégories de subventions – Parcs

Les subventions pour les parcs (art. 42 al. 1 let. g et 44 LPNat) sont décidées par le Conseil d'Etat.

Elles prennent la forme d'une aide financière globale négociée avec la Confédération, les organes responsables du parc et, le cas échéant, les cantons partenaires en vue de la conclusion des conventions-programmes.

Le Conseil d'Etat peut déléguer à un canton partenaire la compétence de signer la convention-programme avec la Confédération.

Art. 40 Catégories de subventions – Autres activités

Les subventions pour des actions relatives aux espèces, pour des activités liées à la connaissance de la nature et pour les autres activités d'intérêt public dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (art. 42 al. 1 let. h, i et j LPNat) sont fixées sur la base des frais effectifs.

Le montant de la subvention dépend de l'intensité de l'intérêt que revêt l'activité pour la protection de la nature et du paysage et de la qualité des prestations proposées. Sont en outre pris en compte:

  1. pour les actions de sauvegarde et de réintroduction des espèces, l'importance de l'espèce concernée, la responsabilité particulière du canton pour sa conservation en Suisse, le degré de menace auquel elle est soumise et la participation en nature ou en argent fournie par les bénéficiaires;
  2. pour les activités de recherche et de formation, l'utilité des connaissances scientifiques ou pratiques concernées pour des objectifs de protection de la nature et du paysage dans le canton.

La subvention ne peut dépasser 20 % des frais; toutefois, pour des actions particulières de sauvegarde des espèces, la Direction peut décider d'augmenter cette participation en fonction des circonstances.

Art. 41 Affectation des montants compensatoires (art. 49 LPNat)

Les montants compensatoires perçus par l'Etat et les communes servent à financer, en tout ou en partie:

  1. l'acquisition de droits réels sur des terrains en vue de leur affectation à des fins de protection de la nature;
  2. des mesures de compensation écologique supplémentaires, portant sur des projets importants et dont les frais ne peuvent pas être couverts par les moyens ordinaires.

Le Service des communes fournit les instructions nécessaires à l'inscription des montants concernés dans les budgets et comptes des communes.

8 SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 42 Surveillance – En général

L'état de la nature et de la biodiversité dans le canton fait l'objet d'un rapport périodique, qui peut être intégré dans le rapport général sur l'état de l'environnement.

Le Service assure une surveillance régulière de l'efficacité à long terme des mesures de protection.

Il veille à ce que le contrôle de l'exécution des mesures de protection et le suivi à court terme de leurs effets soient intégrés dans la définition des mesures.

Art. 43 Surveillance – Des délégataires de tâches

Le Service s'assure que les personnes et organisations privées auxquelles des tâches de mise en œuvre de la législation sur la protection de la nature et du paysage ont été déléguées remplissent les obligations qui leur incombent; il effectue notamment des contrôles par sondage et en rend compte dans son rapport d'activité annuel.

Les délégataires sont tenus de tolérer les inspections nécessaires et de rendre sur demande un rapport sur leurs activités.

En cas de problème, le Service transmet le dossier à la Direction, qui prend les mesures nécessaires.

Art. 44 Police de la protection de la nature et du paysage (art. 50 al. 2 LPNat)

La police de la protection de la nature et du paysage est intégrée dans la surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche et régie par l'ordonnance y relative.

Les plantes, champignons, animaux et objets naturels dont la récolte ou la capture résulte d'une infraction peuvent être confisqués par le personnel chargé de la surveillance de la protection de la nature et du paysage; lorsqu'ils sont vivants, les animaux protégés ainsi que leurs œufs, larves ou pupes sont restitués à la nature.

Art. 45 Punissabilité des infractions de droit fédéral (art. 57 al. 2 LPNat)

Est passible de l'amende jusqu'à 20'000 francs prévue par l'article 24a let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage toute personne qui, sans avoir au préalable obtenu la dérogation ou l'autorisation nécessaire:

  1. enfreint une mesure de protection des biotopes prise par la voie d'un plan d'affectation, d'un accord ou d'une mesure indépendante (art. 15ss LPNat);
  2. viole l'interdiction de suppression des boisements hors forêt prévue par l'article 22 al. 1 LPNat;
  3. porte atteinte à des éléments naturels créés au titre de la compensation écologique (art. 23ss LPNat);
  4. contrevient aux interdictions imposées par la protection cantonale ou communale des espèces (art. 27 al. 1 et 3 LPNat et art. 22 du présent règlement);
  5. ne respecte pas les mesures particulières de protection des espèces imposées par la Direction (art. 29 al. 3 LPNat et art. 23 al. 2 du présent règlement).

Art. 46 Contraventions cantonales (art. 57 al. 3 LPNat)

Constituent des infractions de droit cantonal:

  1. le non-respect d'une condition ou d'une charge à laquelle a été lié l'octroi d'une subvention cantonale, d'une autorisation ou d'une dérogation;
  2. la réintroduction d'espèces indigènes menacées ou ne vivant plus à l'état sauvage sur le territoire cantonal, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation nécessaire (art. 30 al. 1 LPNat et art. 23 al. 3 du présent règlement);
  3. l'usage d'instruments permettant le ramassage de masse d'espèces végétales (art. 24 al. 2 du présent règlement);
  4. les infractions aux limites à la cueillette des champignons (art. 26 du présent règlement) ou la violation des interdictions prévues à l'intérieur des réserves mycologiques;
  5. la recherche et la récolte, dans un but commercial et sans l'autorisation requise par l'article 36 al. 1 LPNat, de fossiles, roches, minéraux et autres curiosités naturelles mobilières;
  6. la violation des interdictions et restrictions prononcées dans les réserves naturelles (art. 35 LPNat).

9 DISPOSITIONS FINALES

Art. 47 Droit transitoire – Biotopes et réserves naturelles

Une première liste des biotopes d'importance cantonale, fondée sur l'état actuel des connaissances, est établie durant l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement; le complètement de la liste a lieu au fur et à mesure de l'établissement des inventaires préalables communaux.

Les règlements et ordonnances consacrés à des réserves naturelles spécifiques et qui ont été adoptés ou approuvés par le Conseil d'Etat doivent être révisés dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement; ce même délai est applicable à l'établissement des plans d'affectation cantonaux relatifs aux biotopes d'importance nationale qui font actuellement l'objet d'une protection à l'échelon communal.

Art. 48 Droit transitoire – Espèces

La désignation des espèces protégées à l'échelon cantonal doit se faire dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

Dans l'intervalle, les dispositions de l'arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises et de l'arrêté du 24 mars 1981 relatif à la protection des escargots restent applicables.

Le plan d'action contre les espèces exotiques envahissantes doit être établi dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 49 Droit transitoire – Surveillance

Jusqu'à la révision de l'ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche, le personnel de surveillance du Service et le personnel forestier qui, dans l'exercice de leurs tâches, constatent des infractions aux dispositions sur la protection des champignons (art. 26) sont tenus de les dénoncer au Service; ils peuvent également procéder à la confiscation prévue par l'article 44 al. 2.

Art. 50 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 28 juin 1994 d'exécution de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RSF 721.0.11);
  2. l'arrêté du 2 juillet 1968 fixant l'organisation et les attributions de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage (RSF 721.0.12);
  3. la décision du 28 mai 1982 de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture concernant la cueillette et la vente de narcisses blancs (RSF 721.1.411);
  4. la décision du 28 mai 1982 de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture concernant la cueillette et la vente de grandes gentianes jaunes (RSF 721.1.412);
  5. l'arrêté du 9 juin 1998 concernant la cueillette des champignons (RSF 721.1.51);
  6. le règlement du 10 juillet 1987 de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture concernant les surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir (RSF 721.2.512).

En outre, la Convention du 16 juin 2002 relative à la gestion des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel (RSF 721.2.82) est dénoncée formellement.

Art. 51 Modification du droit existant

Les actes suivants sont modifiés selon les dispositions figurant dans l'annexe modificatrice[1], qui fait partie intégrante du présent règlement:

1. l'ordonnance du 12 mars 2002 fixant les attributions des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat (RSF 122.0.12);
2. l'ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat (RSF 122.0.13);
3. le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11);
4. le règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11);
5. l'arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises (RSF 721.1.11);
6. l'arrêté du 24 mars 1981 relatif à la protection des escargots (RSF 721.1.21);
7. l'ordonnance du 14 décembre 2009 concernant la réserve mycologique La Chanéaz, sur le territoire de la commune de Montagny, forêt domaniale de la Chanéaz (RSF 721.1.52);
8. l'arrêté du 12 octobre 1999 concernant la réserve mycologique Moosboden, sur le territoire de la commune de Cerniat, forêt domaniale du Höllbach (RSF 721.1.53);
9. le règlement du 31 mai 1983 concernant la réserve naturelle du lac de Pérolles (RSF 721.2.31);
10. le règlement du 11 janvier 1983 concernant la protection de la réserve du Vanil-Noir (RSF 721.2.51);
11. l'ordonnance du 14 mai 2002 concernant la réserve forestière En Biffé, sur le territoire des communes de Botterens, Châtel-sur-Montsalvens et Villarbeney (RSF 721.3.14);
12. l'arrêté du 20 février 1973 concernant l'utilisation des rives des lacs par les particuliers (RSF 753.12);
13. l'arrêté du 16 août 1988 concernant l'emploi de véhicules à moteur hors des routes (RSF 781.31);
14. le règlement du 27 mars 2007 sur l'agriculture (RSF 910.11);
15. l'ordonnance du 16 décembre 2003 sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (RSF 922.21).

Art. 52 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Egress

2014_052

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
27.05.2014 Acte acte de base 01.07.2014 2014_052
18.12.2018 Art. 11a introduit 01.01.2019 2018_130
18.12.2018 Art. 11b introduit 01.01.2019 2018_130
18.12.2018 Art. 11c introduit 01.01.2019 2018_130
18.12.2018 Art. 11d introduit 01.01.2019 2018_130
18.12.2018 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2019 2018_130
02.04.2019 Art. 1 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 3 titre modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 3 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 3 al. 3 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 4 titre modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 5 titre modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 6 al. 3 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 49 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
14.12.2021 Art. 3 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_186
18.03.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 2 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 29 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 27.05.2014 01.07.2014 2014_052
Art. 1 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 2 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 2 al. 2 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 3 titre modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 al. 3 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 al. 3 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 4 titre modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 5 titre modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 6 al. 3 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 11a introduit 18.12.2018 01.01.2019 2018_130
Art. 11b introduit 18.12.2018 01.01.2019 2018_130
Art. 11c introduit 18.12.2018 01.01.2019 2018_130
Art. 11d introduit 18.12.2018 01.01.2019 2018_130
Art. 29 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 49 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Annexe 1 contenu modifié 18.12.2018 01.01.2019 2018_130