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721.0.16

Ordonnance fixant les émoluments du Service des forêts et de la nature

du 31.01.2022 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Service des forêts et de la nature, émoluments – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 9 février 1924 concernant le tarif des émoluments de chancellerie;

Vu le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs;

Vu le code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA) du 23 mai 1991;

Vu l'ordonnance du 2 mars 2010 fixant les taxes et redevances pour l'utilisation du domaine public;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance fixe les émoluments perçus par le Service des forêts et de la nature (ci-après: SFN) dans le cadre d'une procédure administrative. Elle concerne en particulier les activités suivantes:

  1. les préavis selon l'article 5 du règlement du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat) concernant tous les projets qui ont une répercussion importante sur la protection de la nature et du paysage;
  2. les préavis et autres actes administratifs précisés dans la législation forestière;
  3. les actes administratifs précisés dans la législation sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux;
  4. les actes administratifs précisés dans la législation sur la pêche;
  5. les décisions au sens des articles 21 à 23 du règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN);
  6. les autorisations et dérogations en application des dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection de la nature et du paysage;
  7. les autorisations et décisions en application des dispositions fédérales ou cantonales en matière de pêche;
  8. les autorisations et décisions en application des dispositions fédérales ou cantonales en matière de faune terrestre et chasse;
  9. les travaux dans le cadre du rétablissement de l'état conforme au droit au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage;
  10. les interventions à la suite d'une pollution des eaux;
  11. les autres prestations fournies principalement dans l'intérêt des particuliers.

Les prestations effectuées lors d'une demande de renseignements sont exemptées de tout émolument.

Art. 2 Composition des émoluments

Les émoluments administratifs perçus se composent:

  1. d'un émolument de base;
  2. des frais de personnel selon un coût horaire moyen;
  3. des frais d'inspection des lieux;
  4. des frais d'établissement de documents particuliers;
  5. des frais de matériel.

Art. 3 Emolument de base – Composition

L'émolument de base comprend les frais relatifs à l'ouverture du dossier et à l'administration générale de l'activité ainsi que le traitement du dossier ne nécessitant pas d'action au-delà d'une heure de travail.

Art. 4 Emolument de base – Préavis

L'émolument de base pour les préavis est fixé comme suit:

  1. dans une procédure de permis de construire, de démolir, d'implanter, d'amélioration foncière, d'autorisation d'exploiter, de planification ou pour une dérogation à la distance Fr. 150
  2. pour les examens effectués dans le cadre d'une demande préalable Fr. 100
  3. pour une manifestation Fr. 80

Art. 5 Emolument de base – Décisions et autorisations

L'émolument de base pour les décisions et les autorisations en matière de forêt est fixé comme il suit:

  1. décision de défrichement Fr. 100-500
  2. décision de constat de nature forestière Fr. 250
  3. autorisation d'exploitation préjudiciable Fr. 100
  4. décision pour construction LAF Fr. 100
  5. approbation de plans d'aménagement de forêts publiques ou privées Fr. 100-200

L'émolument de base pour les décisions et les autorisations en matière de faune aquatique et pêche est fixé comme il suit:

  1. autorisation pour les interventions techniques en matière de pêche Fr. 100

L'émolument de base pour les décisions et les autorisations en matière de faune terrestre et chasse est fixé comme il suit:

  1. autorisation de détention ou d'élevage d'animaux Fr. 100
  2. autorisation d'utilisation de pièges photographiques Fr. 50
  3. décision d'indemnisation suite à des dégâts Fr. 100
  4. autorisation pour manifestation en forêt Fr. 100

L'émolument de base pour les décisions et les autorisations en matière de nature est fixé comme il suit:

  1. décision de remise en état Fr. 100-500
  2. autorisation ou dérogation en application des dispositions fédérales ou cantonales de protection Fr. 100

Art. 6 Emolument de base – Divers

Dans les procédures ne figurant pas dans les articles 4 ou 5 de la présente ordonnance, l'émolument de base est fixé comme il suit:

  1. approbation de statuts Fr. 50
  2. prolongation d'une autorisation octroyée Fr. 50
  3. autres procédures Fr. 100

Art. 7 Frais de personnel

Les frais de personnel sont calculés selon le temps de travail effectif pour toutes les prestations non couvertes par l'émolument de base.

Le coût horaire est fixé à 85 francs.

Les frais d'inspection des lieux sont fixés à 150 francs par collaborateur ou collaboratrice et par visite.

Art. 7a Frais de matériel

Le matériel utilisé par le SFN est facturé au prix coutant, sous réserve du forfait prévu à l'alinéa 2 ci-après.

Pour le matériel utilisé par le SFN lors des tirs de gestion, il est perçu:

  1. flèche pour fusil hypodermique, par tir réussi Fr. 80

Art. 8 Débours

Les débours liés au traitement d'un dossier sont facturés au ou à la destinataire de la prestation.

Art. 9 Réduction et remise

Les émoluments peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis, notamment lorsque:

  1. la requête émane d'une autorité administrative cantonale;
  2. la requête émane d'une institution privée d'utilité publique;
  3. la requête est déposée à des fins scientifiques ou didactiques;
  4. d'autres motifs le justifient, notamment dans le cas où la requête est principalement destinée à satisfaire un intérêt public.

Art. 10 Adaptation et renchérissement

Le 1er janvier de chaque année, les émoluments sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une augmentation d'au moins 5 % (indice de référence: septembre 2015 = 97.7 pts; base décembre 2010 = 100 pts) jusqu'en septembre de l'année précédente, depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

Egress

2022_007

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
31.01.2022 Acte acte de base 01.02.2022 2022_007
10.12.2024 Art. 1 al. 1, j) introduit 01.01.2025 2024_104
10.12.2024 Art. 1 al. 1, k) introduit 01.01.2025 2024_104
10.12.2024 Art. 2 al. 1, e) introduit 01.01.2025 2024_104
10.12.2024 Art. 7 al. 2 modifié 01.01.2025 2024_104
10.12.2024 Art. 7 al. 3 modifié 01.01.2025 2024_104
10.12.2024 Art. 7a introduit 01.01.2025 2024_104
15.12.2025 Art. 1 al. 2 modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 4 al. 1, a1) introduit 01.01.2026 2025_109

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 31.01.2022 01.02.2022 2022_007
Art. 1 al. 1, j) introduit 10.12.2024 01.01.2025 2024_104
Art. 1 al. 1, k) introduit 10.12.2024 01.01.2025 2024_104
Art. 1 al. 2 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 1, e) introduit 10.12.2024 01.01.2025 2024_104
Art. 4 al. 1, a1) introduit 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 7 al. 2 modifié 10.12.2024 01.01.2025 2024_104
Art. 7 al. 3 modifié 10.12.2024 01.01.2025 2024_104
Art. 7a introduit 10.12.2024 01.01.2025 2024_104