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721.2.51

Règlement concernant la protection de la réserve du Vanil-Noir

du 11.01.1983 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)

Préambule

Réserve naturelle du Vanil-Noir – R

Préambule

La région du Vanil-Noir présente, aussi bien par ses paysages d'une beauté remarquable que par sa faune et sa flore particulièrement riches, un grand intérêt esthétique et scientifique.

A ce titre, elle figure à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale.

Par arrêté du 22 avril 1966, une réserve botanique y a été créée, à la requête de la Ligue suisse pour la protection de la nature. La protection prévue par cet arrêté est incluse dans le présent règlement.

Les pâturages sis sur le plateau du Gros-Mont ont fait l'objet en 1965 d'une mise à ban comportant l'interdiction, pour les tiers, d'y pénétrer avec des véhicules à moteur.

La Ligue suisse pour la protection de la nature a proposé de compléter les mesures de protection existantes par la création d'une réserve naturelle comprenant les terrains de la région, qui sont sa propriété et ceux sur lesquels elle est au bénéfice d'un droit de servitude. Elle s'engage dans la mesure du possible à y maintenir l'exploitation sylvo-pastorale traditionnelle.

La Commission pour la protection de la nature et du paysage a préavisé favorablement la création de cette réserve ainsi que le présent règlement qui s'y rapporte.

Règlement

Art. 1

La réserve du Vanil-Noir, déclarée «site naturel protégé», comprend les terrains situés à l'intérieur des deux périmètres figurant sur le plan[1] annexé.

Elle comprend les propriétés de Pro Natura et celles pour lesquelles des servitudes foncières ont été constituées en faveur de Pro Natura, soit les articles suivants du registre foncier:

  1. Commune de Charmey:
  1. propriétés: 32b, 33, 51, 52, 676, 677, 683, 764, 765, 766, 767, 1488, 1489, 1490, 1491;
  2. servitudes: 29, 30, 31, 32a, 34, 505, 506, 507a, 507b, 559, 560, 674, 675, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 768, 769, 770, 771aa, 771ab.
  1. Commune de Grandvillard:
  1. propriétés: 529, 618, 653, 697, 698, 699a, 699b, 700, 709, 710a, 710b.

Art. 2

La région de Bounavaletta, articles 709, 710a, 710b du registre foncier de Grandvillard, est déclarée «zone de protection intégrale de la flore», à des fins scientifiques. Toute exploitation pastorale y est interdite en dehors d'un périmètre déterminé par convention entre Pro Natura et son fermier. Ce périmètre est porté à la connaissance du Service des forêts et de la nature. Les cas de nécessité provoqués par la sécheresse et la pénurie de fourrage sont réservés et sont également réglés par convention.

Art. 3

La signalisation de la réserve naturelle est effectuée et entretenue par Pro Natura. Sur la signalisation aux principaux accès figurent notamment le périmètre de la zone protégée, les chemins et sentiers balisés, de même qu'un extrait du présent règlement.

Art. 4

Les cheminements balisés, indiqués sur la signalisation ne doivent pas être quittés par les visiteurs de la réserve, afin de garantir la tranquillité et l'intégralité du site, plus particulièrement de sa flore et faune. Sont réservés les cas de force majeure et les impératifs de l'exploitation.

Art. 5

Toute pénétration de véhicules, terrestres ou aériens, est interdite, de même que le survol à basse altitude. Sont exceptés les transports nécessaires aux cas de sauvetages, à l'exploitation sylvo-pastorale, à l'exploitation des cabanes, et à des études scientifiques agréées. Seuls les propriétaires-bordiers sont autorisés à circuler au Gros-Mont, selon la mise à ban de 1965.

Art. 6

Il est interdit:

  1. de capturer, déranger ou poursuivre toute espèce animale. Les dispositions légales sur la chasse sont réservées;
  2. de cueillir, arracher, prélever et introduire toute espèce végétale;
  3. de pénétrer dans la réserve avec des chiens, même tenus en laisse. Est réservée leur utilisation en cas de sauvetage;
  4. de faire du feu en dehors des chalets;
  5. de jeter ou d'abandonner tous déchets ou détritus (papier, verre, boîtes de conserves, plastique, etc.), et de déposer ou prélever des matériaux de quelque nature que ce soit;
  6. de faire du bruit au moyen de transistors, pétards, etc.;
  7. de camper.

Art. 7

Des dérogations au présent règlement peuvent être accordées par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts; celle-ci prend au préalable l'avis de Pro Natura Fribourg.

Art. 10

L'arrêté du 22 avril 1966 concernant la protection de la flore dans la région du Vanil-Noir est abrogé.

Art. 11

Ce règlement entre en vigueur dès sa publication.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

Approbation

 

Ce règlement a été approuvé par le Conseil d'Etat le 11.01.1983.

BL/AGS 1983 f 503 / d 509

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.01.1983 Acte acte de base 11.01.1983 BL/AGS 1983 f 503 / d 509
08.07.1986 Art. 1 modifié 08.07.1986 non publié / nicht veröffentlicht
03.12.1991 Art. 9 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
08.04.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_054
08.04.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_054
08.04.2003 Art. 3 modifié 01.01.2003 2003_054
08.04.2003 Art. 7 modifié 01.01.2003 2003_054
20.06.2005 Art. 9 modifié 01.07.2005 2005_059
30.11.2010 Art. 9 modifié 01.01.2011 2010_153
11.12.2012 Art. 9 modifié 01.01.2013 2012_122
27.05.2014 Art. 2 modifié 01.07.2014 2014_052
27.05.2014 Art. 7 modifié 01.07.2014 2014_052
27.05.2014 Art. 8 abrogé 01.07.2014 2014_052
27.05.2014 Art. 9 abrogé 01.07.2014 2014_052
02.04.2019 Art. 2 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 7 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.01.1983 11.01.1983 BL/AGS 1983 f 503 / d 509
Art. 1 modifié 08.07.1986 08.07.1986 non publié / nicht veröffentlicht
Art. 1 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 2 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 2 modifié 27.05.2014 01.07.2014 2014_052
Art. 2 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 7 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 7 modifié 27.05.2014 01.07.2014 2014_052
Art. 7 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 8 abrogé 27.05.2014 01.07.2014 2014_052
Art. 9 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 9 modifié 20.06.2005 01.07.2005 2005_059
Art. 9 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 9 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_122
Art. 9 abrogé 27.05.2014 01.07.2014 2014_052