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741.17

Ordonnance déléguant à la commune de Fribourg des compétences en matière d'infrastructure de mobilité

du 23.02.2026 (version entrée en vigueur le 01.02.2026)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR);

Vu l'article 2 al. 1 let. i de la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR);

Vu les articles 62, 77 al. 2 et 91 al. 2 de la loi du 5 novembre 2021 sur la mobilité (LMob);

Considérant:

La législation sur la mobilité et la circulation routière permet à l'Etat d'octroyer certaines compétences aux communes ou groupements de communes qui disposent de services nécessaires.

La commune de Fribourg bénéficie déjà d'une telle délégation depuis le 7 juillet 1998, révisée en 2012. Par demande du 15 décembre 2022, elle a sollicité l'actualisation de cette délégation en vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la mobilité ainsi que l'extension de ses compétences.

La présente ordonnance se limite à régler la délégation des compétences de l'Etat. Les compétences des communes qui lui sont données par la législation en la matière ne font pas l'objet de la présente ordonnance.

Sur la proposition de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

Art. 1 Projets d'infrastructure de mobilité

La commune de Fribourg (ci-après: la commune) est compétente pour établir les plans des projets d'infrastructures de mobilité et en assurer l'exécution sur les réseaux de mobilité cantonaux situés sur son territoire, à l'exclusion des ouvrages d'art (tels que répertoriés sur le portail cartographique cantonal; soit les ponts, tunnels, galeries couvertes, tranchées couvertes et autres structures porteuses).

Les projets sont soumis à un examen préalable du Service des ponts et chaussées (ci-après: SPC) puis, à nouveau pour validation et signature avant la mise à l'enquête, notamment pour les acquisitions de terrain.

Art. 2 Entretien et service hivernal

La commune exécute l'entretien courant et constructif, le service hivernal et le balayage de tous les réseaux de mobilité cantonaux sur son territoire.

Sont exclus de cette délégation et restent de la compétence de l'Etat:

  1. tous les ouvrages d'art (tels que répertoriés sur le portail cartographique cantonal); en particulier le pont de la Poya y compris le carrefour de Bellevue, sauf le déneigement de la voie mixte piétons-vélo du pont de la Poya qui fait l'objet de la délégation prévue à l'alinéa 1;
  2. le tronçon routier Bourguillon–Marly.

Art. 3 Signalisation et mesures de circulation

La commune est compétente pour ordonner, installer et entretenir la signalisation routière (y compris la limitation de vitesse), y compris les feux de circulation, sur toutes les infrastructures de mobilité sur son territoire. Par ailleurs, la commune est chargée de requérir un préavis de la police cantonale en application de l'article 5 al. 2b LALCR[1].

Sont exclues de cette délégation:

  1. les limitations de vitesse sur les infrastructures de mobilité cantonales;
  2. les feux de circulation des carrefours Bellevue, Général-Guisan et du pont de Poya;
  3. les mesures de stationnement sur routes cantonales.

Art. 4 Gestion intelligente du trafic

La mise en place de systèmes de gestion intelligente du trafic sur routes cantonales relève de la compétence de l'Etat.

Art. 5 Financement et planification

La commune assume en totalité les frais liés à son fonctionnement interne, à son personnel affecté aux tâches déléguées.

Les frais relatifs aux projets d'infrastructure et d'entretien constructif sont avancés par la commune.

Pour des raisons de planification budgétaire, la commune soumet au SPC, pour validation, au plus tard le 31 janvier, l'ensemble des projets prévus pour l'année suivante.

Art. 6 Surveillance et voies de recours

Toute décision de la commune prise en application de présente ordonnance est soumises à la surveillance du SPC. Une copie des décisions rendues doit lui être adressée.

Les décisions prises par la commune en application de l'article 1 sont soumises à la procédure prévue à l'article 99 al. 1 let. b LMob[2].

Les autres décisions prises par la commune en application de cette ordonnance sont soumises à la procédure prévue à l'article 153 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes[3].

Egress

2026_018

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.02.2026 Acte acte de base 01.02.2026 2026_018

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.02.2026 01.02.2026 2026_018
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