En application des alinéas 1 et 2 de l'article 66 de la loi du 15 décembre 1967 sur les routes, le coût minimal des travaux d'aménagement de routes communales qui peuvent être mis au bénéfice d'une subvention est fixé à 25'000 francs.
La compétence du Conseil d'Etat en matière de subvention est limitée à 250'000 francs par objet.
Les subventions plus importantes sont du ressort du Grand Conseil, à moins qu'un crédit d'engagement lié à un programme déterminé ne soit mis à disposition du Conseil d'Etat.