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76.16

Tarif des frais de procédure en matière d'expropriation

du 26.02.1985 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 149 al. 2 de la loi du 23 février 1984 sur l'expropriation (LEx);

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application

Le présent tarif régit les frais de procédure dans les causes soumises à la loi sur l'expropriation.

Les frais de procédure devant la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement sont toutefois fixés conformément au tarif des émoluments administratifs.

Art. 2 Commission d'expropriation – Emoluments

Les émoluments doivent couvrir la rétribution des membres et des secrétaires de la Commission d'expropriation, augmentée des charges sociales et d'un forfait de 5 % pour les frais généraux de l'Etat, ainsi que les éventuelles indemnités de déplacement et de subsistance.

Art. 3 Commission d'expropriation – Débours

Les débours sont les frais effectifs, notamment les frais de port et de télécommunication, les indemnités aux témoins et aux experts.

Art. 4 Commission d'expropriation – Répartition

Lorsque des émoluments ou des débours concernent plusieurs causes, ils sont répartis entre elles à parts égales.

Art. 5 Commission d'expropriation – Encaissement

L'Administration des finances pourvoit à l'encaissement de la liste des frais définitivement fixée.

Art. 6 Tribunal cantonal

Les frais de procédure devant le Tribunal cantonal sont régis par le tarif applicable aux autorités de la juridiction administrative.

Art. 7 Registre foncier

Le tarif des émoluments pour le registre foncier est applicable aux opérations du Registre foncier, sous réserve des alinéas 2 et 3 ci-après.

Un émolument de 25 francs, augmenté de 2 fr. 50 par prétention, est perçu pour la confection et le dépôt du tableau de répartition (art. 98 LEx).

Un émolument de 25 centimes par mille francs, mais de 15 francs au minimum et de 250 francs au maximum par immeuble, est perçu pour le dépôt, la garde et le versement des indemnités (art. 88, 94 et ss LEx).

Les frais de consignation (art. 100 al. 2 LEx) sont portés directement en déduction du montant consigné.

Le Registre foncier adresse son compte d'émoluments à l'expropriant qui s'en acquitte directement auprès du Service financier.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent tarif entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1984.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1985 f 57 / d 58

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
26.02.1985 Acte acte de base 01.07.1984 BL/AGS 1985 f 57 / d 58
03.12.1991 Art. 1 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
03.12.1991 Art. 6 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
23.12.1991 Art. 7 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 881 / d 896
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
08.04.2003 Art. 7 modifié 01.01.2003 2003_054
08.01.2008 Art. 6 modifié 01.01.2008 2008_001
18.03.2022 Art. 1 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_032

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 26.02.1985 01.07.1984 BL/AGS 1985 f 57 / d 58
Art. 1 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 al. 2 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 6 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 7 modifié 23.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 881 / d 896
Art. 7 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054