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76.17

Tarif des dépens en matière d'expropriation

du 26.02.1985 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 149 al. 2 de la loi du 23 février 1984 sur l'expropriation (LEx);

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1

Le présent tarif régit les dépens en matière d'expropriation, à l'exclusion de la procédure devant la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement.

Art. 2

L'indemnité allouée à une partie pour les dépenses résultant de sa représentation est fixée en fonction du travail accompli, de la nécessité des opérations, de l'importance et de la difficulté de la cause, dans les limites suivantes:

  1. en première instance de 100 à 20'000 francs;
  2. en seconde instance de 200 à 15'000 francs.

En cas de difficultés spéciales ou lorsque la valeur du droit exproprié dépasse un million de francs, ces maxima peuvent être augmentés jusqu'au double.

L'autorité de fixation n'est pas liée par les tarifs professionnels ni par la convention de rémunération passée entre la partie et son représentant, sans préjudice de leurs droits et obligations réciproques.

Art. 3

L'autorité de fixation veille spécialement, lorsque des dépens ont été alloués à l'expropriant, à ce que seules des opérations concernant l'exproprié en cause soient prises en compte.

Art. 4

La partie à laquelle des dépens ont été alloués doit produire une liste indiquant la perte de gain et les dépenses dont elle réclame l'indemnisation, dans les trente jours après que la décision d'attribution des dépens est devenue définitive.

Passé ce délai, l'autorité de fixation peut allouer une indemnité globale fixée d'office sur la base du dossier.

La procédure n'est pas contradictoire; l'autorité de fixation provoque au besoin des explications et se fait produire des justificatifs.

Art. 5

Cet arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1984.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1985 f 55 / d 56

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
26.02.1985 Acte acte de base 01.07.1984 BL/AGS 1985 f 55 / d 56
03.12.1991 Art. 1 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
18.03.2022 Art. 1 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 26.02.1985 01.07.1984 BL/AGS 1985 f 55 / d 56
Art. 1 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032