Le présent tarif régit les dépens en matière d'expropriation, à l'exclusion de la procédure devant la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement.
76.17
Tarif des dépens en matière d'expropriation
Préambule
Vu l'article 149 al. 2 de la loi du 23 février 1984 sur l'expropriation (LEx);
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
Art. 1
Art. 2
L'indemnité allouée à une partie pour les dépenses résultant de sa représentation est fixée en fonction du travail accompli, de la nécessité des opérations, de l'importance et de la difficulté de la cause, dans les limites suivantes:
- en première instance de 100 à 20'000 francs;
- en seconde instance de 200 à 15'000 francs.
En cas de difficultés spéciales ou lorsque la valeur du droit exproprié dépasse un million de francs, ces maxima peuvent être augmentés jusqu'au double.
L'autorité de fixation n'est pas liée par les tarifs professionnels ni par la convention de rémunération passée entre la partie et son représentant, sans préjudice de leurs droits et obligations réciproques.
Art. 3
L'autorité de fixation veille spécialement, lorsque des dépens ont été alloués à l'expropriant, à ce que seules des opérations concernant l'exproprié en cause soient prises en compte.
Art. 4
La partie à laquelle des dépens ont été alloués doit produire une liste indiquant la perte de gain et les dépenses dont elle réclame l'indemnisation, dans les trente jours après que la décision d'attribution des dépens est devenue définitive.
Passé ce délai, l'autorité de fixation peut allouer une indemnité globale fixée d'office sur la base du dossier.
La procédure n'est pas contradictoire; l'autorité de fixation provoque au besoin des explications et se fait produire des justificatifs.
Art. 5
Cet arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1984.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.1985 | Acte | acte de base | 01.07.1984 | BL/AGS 1985 f 55 / d 56 |
| 03.12.1991 | Art. 1 | modifié | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 753 / d 767 |
| 14.11.2002 | Art. 1 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 18.03.2022 | Art. 1 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_032 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 26.02.1985 | 01.07.1984 | BL/AGS 1985 f 55 / d 56 |
| Art. 1 | modifié | 03.12.1991 | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 753 / d 767 |
| Art. 1 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 1 al. 1 | modifié | 18.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_032 |