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770.1

Loi sur l'énergie

(LEn)

du 09.06.2000 (version entrée en vigueur le 01.04.2026)

Préambule

Energie – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie;

Vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'énergie;

Vu le message du Conseil d'Etat du 28 mars 2000;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

Dans la perspective du développement durable, la présente loi a pour but de contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

A cet effet, elle vise à:

  1. assurer une production et une distribution de l'énergie économiques, compatibles avec les impératifs de la protection de l'environnement;
  2. promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie;
  3. encourager le recours aux énergies renouvelables;
  4. favoriser l'utilisation des énergies indigènes.

Elle veille à assurer le respect du principe de la subsidiarité des interventions étatiques, conformément à la législation fédérale.

Art. 2 Champ d'application

La loi s'applique à l'approvisionnement, à la production, à la distribution et à la consommation d'énergie sous toutes ses formes.

Les dispositions fédérales et cantonales contenues dans d'autres textes légaux, en particulier celles qui concernent l'utilisation des forces hydrauliques, le transport et la distribution d'électricité, l'énergie nucléaire, les installations de transport par conduites ainsi que la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire, demeurent réservées.

Art. 3 Principes

Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l'exploitation et économiquement supportables; les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.

Les aspects économiques sont notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l'énergie.

Si des dérogations doivent être accordées, elles sont liées à des charges ou des conditions particulières ou, à défaut, à des mesures compensatoires.

Art. 3a Intérêt cantonal à l'utilisation des énergies renouvelables indigènes

L'utilisation des énergies renouvelables indigènes et leur développement revêtent un intérêt cantonal.

Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation, ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation valorisant les énergies renouvelables indigènes, l'intérêt cantonal attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalant aux autres intérêts cantonaux lors de la pesée des intérêts.

Le Conseil d'Etat fixe la taille et l'importance requise pour les installations de chauffage et de production d'électricité au bénéfice de l'intérêt cantonal. Pour ce faire, il tient compte de critères tels que la ressource valorisée, la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.

L'intérêt public des installations hydroélectriques et des éoliennes est régi uniquement par le droit fédéral.

Art. 4 Coordination et collaboration

L'Etat coordonne sa politique énergétique avec la Confédération.

Il collabore avec les autres cantons dans le but d'harmoniser autant que possible les mesures.

Il collabore avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

Art. 5 Devoirs de l'Etat et des communes

Dans l'ensemble de leurs activités législative, administrative et d'exploitation de leurs biens, l'Etat et les communes tiennent compte de la nécessité d'utiliser rationnellement l'énergie, d'en diversifier les sources d'approvisionnement et de favoriser l'utilisation des énergies renouvelables.

Le Conseil d'Etat édicte des prescriptions d'exécution incitant l'Etat et les communes à une politique d'exemplarité en matière de conception énergétique, de consommation d'énergie et d'utilisation des énergies renouvelables.

Toute nouvelle construction et toute rénovation complète d'un bâtiment public doivent satisfaire aux critères énergétiques de labellisation définis par le règlement d'exécution.

Pour tous leurs nouveaux bâtiments construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition, l'Etat et les communes utilisent des moyens de production de chaleur destinée au chauffage et à l'eau chaude sanitaire neutres du point de vue des émissions de CO2.

Si le recours à une production de chaleur neutre en CO2 n'est techniquement, économiquement ou écologiquement pas possible, une compensation équivalente doit être effectuée prioritairement par l'assainissement de la production de chaleur d'un bâtiment existant consommant une énergie fossile ou par des mesures visant à réduire d'autant les besoins de chaleur sur un ou des bâtiments existants.

Pour leurs propres besoins en électricité, les bâtiments de l'Etat et des communes sont progressivement alimentés par les entreprises d'approvisionnement en électricité au moyen de courant vert labellisé «Naturemade star», ou équivalent, produit dans le canton.

L'Etat et les communes doivent disposer d'un éclairage conforme à l'état de la technique, notamment en termes de consommation d'énergie et de pollution lumineuse, et l'exploiter de manière efficace en pratiquant l'extinction nocturne complète ou dynamique dans les zones et durant les horaires qui s'y prêtent. Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions d'exécution ainsi qu'un délai de mise en œuvre.

2 Politique et planification énergétiques

Art. 6 Politique énergétique cantonale

Le Conseil d'Etat définit la politique énergétique cantonale; il en fixe les priorités et les exigences en tenant compte de la politique fédérale en la matière.

Elle est réexaminée périodiquement et adaptée si nécessaire.

La Direction responsable de l'énergie[1](ci-après: la Direction) se charge de l'application de cette politique. Pour ce faire, elle dispose d'un service chargé des questions relatives à l'énergie[2] (ci-après: le Service).

Le Service coordonne notamment les activités de l'Etat dans la mesure où elles concernent des problèmes liés à l'énergie.

Il exerce en outre les compétences que la loi ou les dispositions d'exécution ne réservent pas à une autre autorité.

Art. 7 Plan sectoriel

La Direction établit un plan sectoriel de l'énergie.

Le plan sectoriel répertorie notamment les secteurs convenant particulièrement à l'utilisation de certains agents énergétiques et fixe les priorités quant à leurs utilisations.

Les résultats du plan sectoriel sont intégrés au plan directeur cantonal.

Art. 8 Plan communal des énergies

Sur la base d'une analyse du potentiel d'utilisation rationnelle de l'énergie et de valorisation des énergies renouvelables, les communes établissent un plan communal des énergies dans lequel elles fixent leurs objectifs de politique énergétique et définissent un plan d'actions permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être compatibles avec ceux qui sont définis par la politique énergétique cantonale.

Les aspects territoriaux relatifs à la mise en œuvre des objectifs de la commune en matière d'énergie sont inscrits dans le plan communal des énergies, notamment les secteurs énergétiques recouvrant des portions de territoire présentant des caractéristiques semblables en matière d'approvisionnement en énergie ou d'utilisation de l'énergie.

Si une commune souhaite rendre contraignants des éléments du plan communal des énergies, elle doit les introduire dans les instruments d'aménagement local prévus à cet effet au sens de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Le plan communal des énergies peut être établi en commun par un ensemble de communes ou une région.

Le plan communal des énergies est validé par le Service.

Art. 9 Prescriptions communales particulières

Pour tout ou partie de leur territoire, les communes peuvent introduire dans leur plan d'affectation des zones et sa réglementation les obligations suivantes pour la construction, la transformation ou le changement d'affectation de bâtiments:

  1. l'utilisation d'un agent énergétique déterminé;
  2. des exigences accrues en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et de valorisation des énergies renouvelables;
  3. le raccordement des bâtiments à un réseau de chauffage à distance alimenté essentiellement par des énergies renouvelables et/ou des rejets de chaleur, y compris la chaleur produite par des couplages chaleur-force.

Les communes peuvent prescrire, dans la réglementation afférente au plan d'affectation des zones, que soit construite une centrale de chauffage ou une centrale thermique commune à un groupe d'immeubles ou à un quartier.

Le raccordement à un réseau de chaleur à distance ou à une centrale de chauffage commune ne peut être rendu obligatoire pour un bâtiment dont les besoins en chauffage et en eau chaude sont couverts à 75% au moins par des énergies renouvelables.

Art. 10 Système d'information

Le Service rassemble les données permettant d'estimer l'évolution des besoins et de l'offre en matière d'énergie, nécessaires à l'établissement des priorités en matière de politique énergétique.

A cet effet, il est habilité à demander les renseignements et documents nécessaires.

Les collaborateurs du Service et les personnes mandatées par lui sont tenus d'observer les règles découlant du secret de fonction et de la protection des données; le secret de fabrication et le secret d'affaires sont garantis dans tous les cas.

Art. 10a Informations sur les réseaux thermiques

Les gestionnaires des réseaux thermiques, sis sur le territoire cantonal et alimentant plus de cinq bâtiments, ont l'obligation de tenir à jour les informations suivantes:

  1. la quantité d'énergie thermique finale fournie au réseau interconnecté ou en passe de l'être;
  2. le pourcentage de cette énergie alimenté par des énergies renouvelables, des rejets de chaleur ou des énergies fossiles;
  3. les agents énergétiques utilisés;
  4. les lieux de production;
  5. le nombre de raccordements par réseau.

Ils rendent publiques ces informations de l'année précédente, au plus tard le 30 juin de l'année civile en cours.

Ils fournissent sans frais ces informations, propres aux consommateurs finaux et tenant compte des termes contractuels respectifs, au moment de la facturation.

3 Utilisation rationnelle et économe de l'énergie

Art. 11 Principes

Dans le but d'utiliser l'énergie de manière aussi économe et rationnelle que possible, des mesures doivent être prises, notamment dans les secteurs énumérés dans la présente section, en se fondant sur l'état de la technique.

Le Conseil d'Etat précise l'état de la technique.

Les mesures exigées pour les bâtiments neufs et les nouvelles installations s'appliquent également aux bâtiments et installations existantes qui subissent une transformation, une rénovation ou un changement d'affectation important et soumis à autorisation.

Art. 11a Justificatif d'efficacité énergétique

Un certificat énergétique des bâtiments est obligatoire pour tout nouveau bâtiment et pour tout bâtiment faisant l'objet d'une aliénation. Ne sont pas considérés comme une aliénation un transfert entre héritiers légaux pour cause de mort ou entre vifs, ou ensuite d'une liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'un transfert à un propriétaire commun ou copropriétaire.

Le certificat est établi par un expert reconnu par le Service.

Les frais d'établissement du certificat sont à la charge du propriétaire.

Le certificat est communiqué aux acheteurs éventuels.

Art. 11b Apport minimal d'énergie renouvelable pour les besoins en chaleur et en électricité des bâtiments

Les bâtiments à construire et les extensions (surélévations, annexes, etc.) doivent être érigés et équipés de sorte que les énergies non renouvelables ne couvrent pas plus de 70 % des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Lors du renouvellement d'une installation de chauffage, les énergies non renouvelables ne doivent pas couvrir plus de 80 % des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Les bâtiments à construire sont équipés de sorte que les besoins d'électricité soient couverts en partie par une source renouvelable.

Art. 12 Isolation thermique

Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter des caractéristiques thermiques adéquates dans les domaines de l'isolation, de l'accumulation thermique et de la perméabilité de l'air.

Le Conseil d'Etat fixe les exigences relatives à l'isolation thermique des bâtiments, notamment la méthode de calcul à appliquer et les valeurs admissibles de demande d'énergie thermique.

Art. 13 Chauffage et eau chaude – Principes généraux

Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude sont conçues, montées et exploitées de manière à assurer une consommation d'énergie aussi limitée que possible et à éviter les nuisances.

Les installations de combustion doivent faire l'objet de contrôles périodiques, conformément à la législation sur la protection de l'environnement.

L'installation d'un chauffage en plein air est interdite; des dérogations peuvent être accordées pour des cas particuliers définis par le règlement d'exécution.

Art. 13a Chauffage et eau chaude – Nouvelles installations

Les nouveaux bâtiments, privés ou publics, ainsi que les bâtiments publics soumis à un assainissement du système de production d'eau chaude doivent couvrir une part minimale de 50 % des besoins en eau chaude par les énergies renouvelables ou la récupération de chaleur.

Les nouvelles installations de production de chaleur d'une certaine puissance et fonctionnant à l'énergie fossile doivent en principe être aménagées en installations de couplage chaleur-force. Le Conseil d'Etat fixe la limite de puissance thermique à partir de laquelle les installations de production de chaleur tombent sous le coup de cette disposition.

Les bâtiments destinés à être occupés seulement par intermittence doivent être équipés, lors de leur construction ou de l'assainissement du système de chauffage, de manière qu'il soit possible d'en réduire la température ambiante automatiquement ou à distance, en dehors des périodes d'occupation.

Art. 14 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude

Le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude est obligatoire pour les bâtiments neufs, au sens de la présente loi.

Sont considérés comme neufs les bâtiments mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'exploitation; il arrête notamment les possibilités de dérogation pour les bâtiments neufs à faible consommation d'énergie.

Art. 15 Chauffage et chauffe-eau électriques

Le montage d'un nouveau chauffage électrique fixe à résistance pour le chauffage ou l'appoint au chauffage des bâtiments est interdit.

Le renouvellement complet ou partiel d'une installation de chauffage électrique fixe à résistance équipant un bâtiment est autorisé uniquement si:

  1. les besoins en chaleur de la partie concernée par le renouvellement sont couverts au moins pour moitié par des énergies renouvelables, ou si
  2. les besoins en électricité pour le chauffage de la partie concernée par le renouvellement sont couverts au moins pour moitié par de l'électricité produite sur le site même, au moyen d'une ressource renouvelable, ou si
  3. le bâtiment se situe au moins en classe C du Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) pour ce qui concerne son enveloppe thermique.

Le montage d'un nouveau chauffe-eau électrique direct pour la production d'eau chaude sanitaire et le renouvellement d'un tel appareil ne sont autorisés que si:

  1. pendant la période de chauffe, l'eau sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur destiné au chauffage, ou si
  2. l'eau chaude sanitaire est chauffée au moins pour 50 % avec des énergies renouvelables ou des rejets thermiques, ou si,
  3. s'agissant d'un habitat collectif, le renouvellement est partiel et les conditions posées à la lettre a ou à la lettre b seront respectées au plus tard lors du renouvellement de la distribution intérieure d'eau potable.

Des dérogations peuvent être octroyées pour des installations provisoires, des installations de secours et des cas particuliers.

Art. 15a Eclairage

Sont considérées comme éclairages les installations mobiles ou stationnaires telles que les éclairages intérieurs, les éclairages de rue, les éclairages d'objets, les enseignes lumineuses, les éclairages de panneaux à usage publicitaire, les vitrines et les éclairages d'installations de loisirs et de terrains de sport.

L'exploitation des éclairages doit être efficace énergétiquement, respectueuse de l'environnement et adaptée à l'usage prévu.

Pour les bâtiments d'une surface de référence énergétique supérieure à 1000 m², le Conseil d'Etat fixe une valeur limite de consommation nécessaire à l'éclairage.

Les éclairages qui diffusent de la lumière vers le ciel ou qui illuminent le paysage sont interdits. Pour des motifs importants et en dehors des périodes migratoires des oiseaux, la commune peut autoriser des exceptions limitées dans le temps.

Les communes peuvent fixer par voie de règlement des exigences particulières relatives à l'efficacité énergétique, la luminosité et les heures de fonctionnement destinées aux éclairages.

Les enseignes publicitaires et l'éclairage dans les commerces, sur les expositions et les chantiers sont éteints entre minuit et 5 heures. Une éventuelle réglementation communale plus restrictive en la matière est réservée.

Art. 16 Ventilation et climatisation

Les installations de ventilation, de refroidissement et de climatisation sont conçues, montées et exploitées de manière à assurer une consommation d'énergie limitée et à valoriser les énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.

Le montage d'installations de refroidissement et de climatisation de locaux est soumis à autorisation délivrée par le Service.

Dès le 1er janvier 2015, les installations de production de froid, nouvelles ou assainies, destinées à l'amélioration du confort d'exploitation d'un bâtiment, doivent être alimentées exclusivement par des énergies renouvelables produites sur le site. Une production d'énergie équivalente, réalisée au moyen d'une installation solaire photovoltaïque implantée en dehors du site, est possible si des raisons techniques l'imposent.

Art. 17 Récupération de chaleur

Les rejets de chaleur engendrés notamment par les nouvelles installations des exploitations industrielles ou artisanales, par les installations d'extraction mécanique de l'air, de ventilation, de refroidissement et de climatisation ainsi que par les installations productrices d'électricité doivent être valorisés.

Art. 18 Piscines

Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation importante des équipements techniques de piscines chauffées, l'usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés dans des proportions fixées selon les types de piscines.

Art. 18a Gros consommateurs

Les gros consommateurs de chaleur ou d'électricité doivent analyser leur consommation d'énergie et prendre des mesures raisonnables d'optimisation de leur consommation.

Les mesures sont raisonnables si elles correspondent au niveau des connaissances techniques, si elles sont rentables sur la durée d'utilisation de l'investissement et si elles n'entraînent pas d'inconvénients majeurs sur le plan de l'exploitation.

4 Production d'électricité

Art. 19 Procédure d'autorisation

La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité alimentée aux combustibles fossiles est soumise à autorisation du Service.

L'autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants:

  1. la preuve est apportée par le requérant que la majorité des rejets de chaleur est utilisée;
  2. il s'agit d'une installation de secours;
  3. l'installation n'est pas raccordée au réseau électrique.

Art. 20 Conditions de raccordement des producteurs indépendants

Les conditions de raccordement des producteurs indépendants d'énergie électrique sont celles qui sont mentionnées dans la législation fédérale sur l'énergie.

Le Service est compétent pour réduire le tarif de reprise, dans des cas isolés, s'il y a disproportion manifeste entre son taux et les coûts de production.

Il est chargé, en cas de litige, de fixer les conditions de raccordement des producteurs d'électricité indépendants.

5 Mesures d'encouragement et aides financières

Art. 21 Informations et conseils

Le Service et les communes veillent à:

  1. dispenser, au public et aux autorités, informations et conseils concernant l'énergie et son utilisation rationnelle et économe;
  2. sensibiliser les consommateurs à la nécessité d'économiser l'énergie et à l'emploi des énergies renouvelables;
  3. coordonner les activités exercées dans ce domaine.

Le Service soutient les communes dans ces tâches.

Art. 22 Formation et perfectionnement

L'Etat et les communes peuvent soutenir la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie et des autres professionnels concernés.

Pour ce faire, ils peuvent s'assurer la collaboration de l'Université, de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion, des écoles professionnelles ainsi que des associations professionnelles.

Art. 23 Mesures d'encouragement et aides financières

L'Etat encourage l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables; il peut soutenir des associations poursuivant l'un des buts prévus dans la présente loi.

A cet effet, il peut soutenir par des aides financières des mesures permettant:

  1. d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;
  2. d'augmenter l'efficacité énergétique;
  3. de récupérer les rejets de chaleur;
  4. d'utiliser des énergies renouvelables;
  5. de réduire la pollution due à l'énergie.

En fonction des objectifs et des priorités de la politique énergétique cantonale, le Conseil d'Etat définit quels sont les domaines à promouvoir et fixe les conditions techniques ainsi que le taux de la subvention.

Le Service est chargé de l'application des mesures.

Art. 24 Recherche, développement et démonstration

L'Etat encourage la recherche et le développement en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, de diversification des énergies et de recours aux énergies renouvelables.

Il peut également soutenir des projets pilotes et de démonstration, des expérimentations, des analyses et des essais dans le terrain.

Dans la mesure du possible, il s'assure la collaboration de l'Université, de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion, des écoles professionnelles ainsi que des associations professionnelles.

6 Organisation et exécution

Art. 26 Commission cantonale de l'énergie

Le Conseil d'Etat désigne une Commission cantonale de l'énergie, présidée par le conseiller d'Etat-Directeur et composée de treize membres au maximum.

Cette Commission consultative est chargée de donner son avis sur la politique énergétique du canton et sur les projets importants de l'Etat sous l'angle de l'énergie.

Art. 27 Commissions communales de l'énergie

Les communes se dotent d'une commission consultative de l'énergie, qui peut être rattachée à une commission existante ou en constituer un élargissement.

Des commissions régionales, remplaçant les commissions de plusieurs communes, peuvent être instituées par les communes concernées.

Art. 28 Contrôle d'application

L'autorité communale est tenue de veiller au respect de la législation sur l'énergie, lors de travaux de construction, de transformation et de rénovation d'un ouvrage, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Le Service peut également, en tout temps et en tout lieu, sur avertissement préalable, exécuter les contrôles d'application de la présente loi et, à cet effet, visiter les constructions et les installations; il peut au besoin requérir l'intervention de la commune et dénoncer le cas au préfet. Ces contrôles sont financés par la perception d'émoluments, pour autant qu'un défaut ait été constaté.

Art. 29 Sanctions

Toute infraction à la présente loi et aux dispositions s'y rapportant (en particulier les articles 12 à 19) est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 50'000 francs, prononcée conformément à la loi sur la justice.

Sont réservées les sanctions prévues par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions lors de la construction, de la transformation et de la rénovation d'un ouvrage.

Sont réservées les sanctions prévues par le droit fédéral.

Art. 30 Voie de recours

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 31 Prescriptions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 32 Droit transitoire

La présente loi n'est pas applicable aux projets de construction dont la procédure est en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art. 33 Modification

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit:

Art. 34 Abrogation

La loi du 11 mai 1984 sur l'énergie (RSF 770.1) est abrogée.

Art. 35 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[3]

Egress

BL/AGS 2000 f 400 / d 373

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.06.2000 Acte acte de base 01.10.2000 BL/AGS 2000 f 400 / d 373
15.11.2000 Art. 8 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 10 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 15 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 16 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 17 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 19 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 20 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 21 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 23 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 25 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
15.11.2000 Art. 28 modifié 01.07.2001 AGS 2000 d 674
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 22 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 24 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 26 modifié 01.01.2003 2002_120
02.12.2008 Art. 8 modifié 01.01.2010 2008_154
13.11.2009 Art. 5 modifié 01.02.2010 2009_119
31.05.2010 Art. 29 modifié 01.01.2011 2010_066
15.05.2013 Art. 5 modifié 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 6 modifié 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 7 modifié 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 8 modifié 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 9 modifié 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 11a introduit 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 13 modifié 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 13a introduit 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 15a introduit 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 16 modifié 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 17 modifié 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 18a introduit 01.08.2013 2013_033
15.05.2013 Art. 25 abrogé 01.08.2013 2013_033
27.06.2019 Art. 3a introduit 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 11b introduit 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 15 titre modifié 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 15 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 15 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 15 al. 2, a) introduit 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 15 al. 2, b) introduit 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 15 al. 2, c) introduit 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 15 al. 3 introduit 01.01.2020 2019_059
27.06.2019 Art. 15 al. 4 introduit 01.01.2020 2019_059
10.02.2023 Art. 5 al. 7 modifié 01.06.2023 2023_015
10.02.2023 Art. 15a al. 1 modifié 01.06.2023 2023_015
10.02.2023 Art. 15a al. 4 modifié 01.06.2023 2023_015
10.02.2023 Art. 15a al. 6 introduit 01.06.2023 2023_015
11.02.2026 Art. 10a introduit 01.04.2026 2026_012

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.06.2000 01.10.2000 BL/AGS 2000 f 400 / d 373
Art. 3a introduit 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 5 modifié 13.11.2009 01.02.2010 2009_119
Art. 5 modifié 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 5 al. 7 modifié 10.02.2023 01.06.2023 2023_015
Art. 6 modifié 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 8 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 8 modifié 02.12.2008 01.01.2010 2008_154
Art. 8 modifié 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 9 modifié 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 10 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 10a introduit 11.02.2026 01.04.2026 2026_012
Art. 11a introduit 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 11b introduit 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 13 modifié 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 13a introduit 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 15 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 15 titre modifié 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 15 al. 1 modifié 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 15 al. 2 modifié 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 15 al. 2, a) introduit 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 15 al. 2, b) introduit 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 15 al. 2, c) introduit 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 15 al. 3 introduit 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 15 al. 4 introduit 27.06.2019 01.01.2020 2019_059
Art. 15a introduit 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 15a al. 1 modifié 10.02.2023 01.06.2023 2023_015
Art. 15a al. 4 modifié 10.02.2023 01.06.2023 2023_015
Art. 15a al. 6 introduit 10.02.2023 01.06.2023 2023_015
Art. 16 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 16 modifié 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 17 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 17 modifié 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 18a introduit 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 19 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 20 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 21 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 22 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 23 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 24 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 25 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 25 abrogé 15.05.2013 01.08.2013 2013_033
Art. 26 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 28 modifié 15.11.2000 01.07.2001 AGS 2000 d 674
Art. 29 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066