Il est institué un Fonds cantonal de l'énergie (ci-après: le Fonds).
770.4
Loi instituant un Fonds cantonal de l'énergie
Préambule
Fonds cantonal de l'énergie – L
Vu la loi du 9 juin 2000 sur l'énergie et son règlement du 5 mars 2001;
Vu le rapport No 160 du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif à la planification énergétique du canton de Fribourg (nouvelle stratégie énergétique), du 29 septembre 2009;
Vu le message du Conseil d'Etat du 31 janvier 2011;
Sur la proposition de cette autorité,
Art. 1 Constitution
Art. 2 But
Le Fonds a pour but d'encourager l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables, en application de la loi sur l'énergie.
Art. 3 Utilisation des montants disponibles
Le Fonds finance, dans les limites des montants disponibles, en particulier des mesures permettant:
- d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;
- d'augmenter l'efficacité énergétique;
- de récupérer les rejets de chaleur;
- d'utiliser des énergies renouvelables;
- de réduire la pollution due à l'énergie;
- de satisfaire, s'agissant des collectivités publiques, aux critères de labellisation définis par les prescriptions en matière d'énergie;
- d'encourager la recherche appliquée, l'information et le conseil.
Art. 4 Ressources
Le Fonds est alimenté par:
- les contributions globales de la Confédération attribuées au canton en rapport avec les montants inscrits au budget de l'Etat dans le domaine de l'énergie;
- les montants inscrits au budget de la Direction chargée de l'énergie[1] (ci-après: la Direction) et destinés à la promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie;
- les restitutions et remboursements de subventions;
- les legs, dons, libéralités et prestations de tiers consentis en sa faveur.
Art. 5 Contrôle des engagements
Les engagements financiers pris ne doivent pas excéder le montant disponible dans le Fonds.
Le service chargé de l'énergie[2](ci-après: le Service) tient un contrôle permanent des engagements pris.
A la fin de chaque année, il adresse à la Direction et à l'Administration des finances un état des engagements financiers.
Art. 6 Gestion
Le Fonds est géré par l'Administration des finances. Il est intégré au bilan de l'Etat.
La gestion administrative du Fonds relève du Service.
Art. 7 Contrôle
L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.
Art. 8 Entrée en vigueur et referendum
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2011 | Acte | acte de base | 01.07.2011 | 2011_040 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 12.05.2011 | 01.07.2011 | 2011_040 |