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770.4

Loi instituant un Fonds cantonal de l'énergie

du 12.05.2011 (version entrée en vigueur le 01.07.2011)

Préambule

Fonds cantonal de l'énergie – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 9 juin 2000 sur l'énergie et son règlement du 5 mars 2001;

Vu le rapport No 160 du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif à la planification énergétique du canton de Fribourg (nouvelle stratégie énergétique), du 29 septembre 2009;

Vu le message du Conseil d'Etat du 31 janvier 2011;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Constitution

Il est institué un Fonds cantonal de l'énergie (ci-après: le Fonds).

Art. 2 But

Le Fonds a pour but d'encourager l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables, en application de la loi sur l'énergie.

Art. 3 Utilisation des montants disponibles

Le Fonds finance, dans les limites des montants disponibles, en particulier des mesures permettant:

  1. d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;
  2. d'augmenter l'efficacité énergétique;
  3. de récupérer les rejets de chaleur;
  4. d'utiliser des énergies renouvelables;
  5. de réduire la pollution due à l'énergie;
  6. de satisfaire, s'agissant des collectivités publiques, aux critères de labellisation définis par les prescriptions en matière d'énergie;
  7. d'encourager la recherche appliquée, l'information et le conseil.

Art. 4 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. les contributions globales de la Confédération attribuées au canton en rapport avec les montants inscrits au budget de l'Etat dans le domaine de l'énergie;
  2. les montants inscrits au budget de la Direction chargée de l'énergie[1] (ci-après: la Direction) et destinés à la promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie;
  3. les restitutions et remboursements de subventions;
  4. les legs, dons, libéralités et prestations de tiers consentis en sa faveur.

Art. 5 Contrôle des engagements

Les engagements financiers pris ne doivent pas excéder le montant disponible dans le Fonds.

Le service chargé de l'énergie[2](ci-après: le Service) tient un contrôle permanent des engagements pris.

A la fin de chaque année, il adresse à la Direction et à l'Administration des finances un état des engagements financiers.

Art. 6 Gestion

Le Fonds est géré par l'Administration des finances. Il est intégré au bilan de l'Etat.

La gestion administrative du Fonds relève du Service.

Art. 7 Contrôle

L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.

Art. 8 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2011_040

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.05.2011 Acte acte de base 01.07.2011 2011_040

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.05.2011 01.07.2011 2011_040