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781.82

Ordonnance concernant les marchandises dangereuses transportées par route

du 01.12.2003 (version entrée en vigueur le 01.01.2013)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'ordonnance fédérale du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route;

Vu l'ordonnance fédérale du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance détermine les autorités compétentes pour l'application de la législation fédérale sur le transport des marchandises dangereuses par route et sur les conseillers à la sécurité.

Art. 2 Police cantonale

La Police cantonale est l'autorité compétente pour l'application, sur les routes, de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route.

Elle délivre les autorisations pour les transports effectués sur les routes publiques par des véhicules affectés au trafic interne d'une entreprise.

Elle délègue aux associations intéressées l'organisation de la formation des conducteurs et reconnaît les certificats de formation délivrés par ces associations.

Art. 3 Service public de l'emploi

Le Service public de l'emploi est l'autorité compétente pour l'application de l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité.

Il est compétent pour effectuer les contrôles chez les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires, conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route.

Il peut requérir l'intervention de la Police cantonale.

Art. 4 Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal

Le Service public de l'emploi et la Police cantonale peuvent requérir la collaboration du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, lorsque le transport concerne des toxiques au sens de la législation fédérale sur les toxiques.

Art. 5 Office de la circulation et de la navigation

L'Office de la circulation et de la navigation exerce toutes les tâches dévolues par le droit fédéral à l'autorité d'immatriculation ou de contrôle des véhicules.

Art. 6 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Egress

2003_176

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
01.12.2003 Acte acte de base 01.01.2004 2003_176
03.12.2012 Art. 4 modifié 01.01.2013 2012_115

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 01.12.2003 01.01.2004 2003_176
Art. 4 modifié 03.12.2012 01.01.2013 2012_115