La présente ordonnance détermine les autorités compétentes pour l'application de la législation fédérale sur le transport des marchandises dangereuses par route et sur les conseillers à la sécurité.
781.82
Ordonnance concernant les marchandises dangereuses transportées par route
Préambule
Vu l'ordonnance fédérale du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route;
Vu l'ordonnance fédérale du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité);
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Art. 1 Objet
Art. 2 Police cantonale
La Police cantonale est l'autorité compétente pour l'application, sur les routes, de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route.
Elle délivre les autorisations pour les transports effectués sur les routes publiques par des véhicules affectés au trafic interne d'une entreprise.
Elle délègue aux associations intéressées l'organisation de la formation des conducteurs et reconnaît les certificats de formation délivrés par ces associations.
Art. 3 Service public de l'emploi
Le Service public de l'emploi est l'autorité compétente pour l'application de l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité.
Il est compétent pour effectuer les contrôles chez les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires, conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route.
Il peut requérir l'intervention de la Police cantonale.
Art. 4 Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal
Le Service public de l'emploi et la Police cantonale peuvent requérir la collaboration du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, lorsque le transport concerne des toxiques au sens de la législation fédérale sur les toxiques.
Art. 5 Office de la circulation et de la navigation
L'Office de la circulation et de la navigation exerce toutes les tâches dévolues par le droit fédéral à l'autorité d'immatriculation ou de contrôle des véhicules.
Art. 6 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2003 | Acte | acte de base | 01.01.2004 | 2003_176 |
| 03.12.2012 | Art. 4 | modifié | 01.01.2013 | 2012_115 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 01.12.2003 | 01.01.2004 | 2003_176 |
| Art. 4 | modifié | 03.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_115 |