Vu la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses;
Considérant:
Selon l'article 53 de l'ordonnance précitée, les bateaux à moteur ne peuvent naviguer à une vitesse supérieure à 10 km à l'heure dans les «zones riveraines intérieures et extérieures».
La zone riveraine intérieure est le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 mètres de la rive, et la zone riveraine extérieure, le plan d'eau s'étendant au-delà, jusqu'à 300 mètres à compter de la rive, des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l'eau.
Or en période de hautes eaux, le lac de la Gruyère n'a pas plus de 300 mètres de large, sur une longueur discontinue de 5 kilomètres environ, et le lac de Schiffenen sur 7 kilomètres. Dans ces zones, donc, les bateaux à moteur ne peuvent légalement se déplacer à plus de 10 km à l'heure. Par ailleurs, la largeur du lac de la Gruyère ne dépasse jamais 1000 mètres et celle du lac de Schiffenen 650 mètres. Il en résulte que les surfaces navigables sans limitation de vitesse sont infimes surtout en période d'étiage. De plus, l'accroissement du nombre des bateaux et le développement des sports nautiques, notamment de la planche à voile, rendent dangereuse l'évolution sans limitation de vitesse de bateaux à moteur, sur ces plans d'eau exigus. Ainsi convient-il de limiter à 10 km à l'heure, sur les lacs de la Gruyère et de Schiffenen, la vitesse des bateaux à moteur et, par voie de conséquences, d'y interdire la navigation des bateaux équipés de moteur dont la puissance totale dépasse 6 KW. L'observation de la limitation de vitesse, en effet, ne saurait, sans surveillance policière constante, être assurée autrement que par une limitation de la puissance du moteur.
Le lac Noir, le lac de Montsalvens et le lac de Lussy ont une surface si réduite que la navigation des bateaux à moteur ne peut y être autorisée en raison des dangers qui en résulteraient pour les pêcheurs, les passagers des petites embarcations et les autres usagers ou riverains.
Le lac de Pérolles et ses abords délimités par le haut des falaises est une réserve ornithologique, selon la législation sur la chasse, cela en vue de favoriser la nidification des oiseaux des zones humides auxquels la tranquillité est nécessaire. Il y a lieu dès lors d'y interdire, autant que faire se peut, la navigation des bateaux à moteur.
Le lac de Montbovon (lac de Lessoc), quant à lui, constitue un cas spécial, géographiquement et techniquement. Les berges en sont abruptes et l'accès au plan d'eau difficile, créant un danger pour les éventuels navigateurs. L'amarrage est mal aisé. La navigation doit donc y être, en principe, interdite.
La loi fédérale sur la navigation intérieure (art. 25 al. 3) confie aux cantons le soin, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, d'édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local.
Sur la proposition de la Direction de l'agriculture, de la police et des affaires militaires,