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785.21

Arrêté limitant et interdisant la navigation sur certains lacs

du 24.03.1981 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)

Préambule

Mesures concernant la navigation sur certains lacs – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses;

Considérant:

Selon l'article 53 de l'ordonnance précitée, les bateaux à moteur ne peuvent naviguer à une vitesse supérieure à 10 km à l'heure dans les «zones riveraines intérieures et extérieures».

La zone riveraine intérieure est le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 mètres de la rive, et la zone riveraine extérieure, le plan d'eau s'étendant au-delà, jusqu'à 300 mètres à compter de la rive, des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l'eau.

Or en période de hautes eaux, le lac de la Gruyère n'a pas plus de 300 mètres de large, sur une longueur discontinue de 5 kilomètres environ, et le lac de Schiffenen sur 7 kilomètres. Dans ces zones, donc, les bateaux à moteur ne peuvent légalement se déplacer à plus de 10 km à l'heure. Par ailleurs, la largeur du lac de la Gruyère ne dépasse jamais 1000 mètres et celle du lac de Schiffenen 650 mètres. Il en résulte que les surfaces navigables sans limitation de vitesse sont infimes surtout en période d'étiage. De plus, l'accroissement du nombre des bateaux et le développement des sports nautiques, notamment de la planche à voile, rendent dangereuse l'évolution sans limitation de vitesse de bateaux à moteur, sur ces plans d'eau exigus. Ainsi convient-il de limiter à 10 km à l'heure, sur les lacs de la Gruyère et de Schiffenen, la vitesse des bateaux à moteur et, par voie de conséquences, d'y interdire la navigation des bateaux équipés de moteur dont la puissance totale dépasse 6 KW. L'observation de la limitation de vitesse, en effet, ne saurait, sans surveillance policière constante, être assurée autrement que par une limitation de la puissance du moteur.

Le lac Noir, le lac de Montsalvens et le lac de Lussy ont une surface si réduite que la navigation des bateaux à moteur ne peut y être autorisée en raison des dangers qui en résulteraient pour les pêcheurs, les passagers des petites embarcations et les autres usagers ou riverains.

Le lac de Pérolles et ses abords délimités par le haut des falaises est une réserve ornithologique, selon la législation sur la chasse, cela en vue de favoriser la nidification des oiseaux des zones humides auxquels la tranquillité est nécessaire. Il y a lieu dès lors d'y interdire, autant que faire se peut, la navigation des bateaux à moteur.

Le lac de Montbovon (lac de Lessoc), quant à lui, constitue un cas spécial, géographiquement et techniquement. Les berges en sont abruptes et l'accès au plan d'eau difficile, créant un danger pour les éventuels navigateurs. L'amarrage est mal aisé. La navigation doit donc y être, en principe, interdite.

La loi fédérale sur la navigation intérieure (art. 25 al. 3) confie aux cantons le soin, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, d'édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local.

Sur la proposition de la Direction de l'agriculture, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

Art. 1

Sur le lac de la Gruyère et sur le lac de Schiffenen, la vitesse des bateaux à moteur est limitée à 10 km à l'heure.

A l'exception des bateaux de la police, du sauvetage et du Service des forêts et de la nature, les bateaux équipés d'un moteur dont la puissance excède 6 KW ne sont pas autorisés à y naviguer.

Toutefois, les bateaux équipés d'un moteur dont la puissance est supérieure à 6 KW sans dépasser 7,35 KW et déjà immatriculés sur ces lacs avant le 1er avril 1981 ne seront soumis à cette restriction qu'à partir du 1er janvier 1986.

Art. 2

La navigation à moteur est interdite sur le lac Noir, le lac de Montsalvens, le lac de Lussy et le lac de Pérolles.

Les bateaux de la police, du sauvetage et du Service des forêts et de la nature, de même que, sur le lac de Pérolles, les bateaux des Entreprises électriques fribourgeoises nécessaires au contrôle et à l'entretien des ouvrages d'art et des installations, échappent à cette interdiction.

Art. 3

La navigation est interdite sur le lac de Montbovon (lac de Lessoc).

Seules y sont tolérées les embarcations de surveillance et de sauvetage, ainsi que celles qui servent à l'entretien des berges et du barrage.

Art. 3a

La navigation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants (kitesurfing) est autorisée, sauf sur les lacs et zones figurant dans l'annexe 1 au présent arrêté.

Une distance d'au moins 200 mètres doit être observée entre les planches à voile tirées par des cerfs-volants et les bateaux concessionnaires ainsi que les débarcadères.

Dans les zones autorisées et dans la limite des dispositions de droit supérieur, les communes peuvent délimiter des zones de mise à l'eau et d'atterrissage.

Art. 4

Les infractions aux dispositions énoncées ci-dessus sont punissables conformément à l'article 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.

Art. 5

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 8 juin 1962 concernant la police de la navigation sur les lacs et cours d'eau du canton de Fribourg, l'arrêté du 6 mars 1964 limitant ou interdisant la navigation à moteur sur certains lacs du canton et l'arrêté du 29 mai 1973 interdisant la navigation sur le lac de Lessoc.

Il entre en vigueur le 1er avril 1981.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1981 f 75 / d 74

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.03.1981 Acte acte de base 01.04.1981 BL/AGS 1981 f 75 / d 74
27.03.1984 Art. 1 modifié 01.04.1984 BL/AGS 1984 f 94 / d 98
08.04.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_054
08.04.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_054
31.10.2005 Art. 3a introduit 01.01.2006 2005_111
14.12.2015 Préambule modifié 15.02.2016 2015_135
14.12.2015 Art. 3 modifié 15.02.2016 2015_135
14.12.2015 Art. 3a modifié 15.02.2016 2015_135
14.12.2015 Annexe 1 introduit 15.02.2016 2015_135
02.04.2019 Art. 1 al. 2 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 2 al. 2 modifié 01.04.2019 2019_023

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.03.1981 01.04.1981 BL/AGS 1981 f 75 / d 74
Préambule modifié 14.12.2015 15.02.2016 2015_135
Art. 1 modifié 27.03.1984 01.04.1984 BL/AGS 1984 f 94 / d 98
Art. 1 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 1 al. 2 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 2 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 2 al. 2 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 modifié 14.12.2015 15.02.2016 2015_135
Art. 3a introduit 31.10.2005 01.01.2006 2005_111
Art. 3a modifié 14.12.2015 15.02.2016 2015_135
Annexe 1 introduit 14.12.2015 15.02.2016 2015_135