Vu la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA);
Vu l'article 2a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv);
Vu l'article 19 de l'ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS);
Vu l'article 5 al. 1 let. fbis de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM);
Vu l'article 5 al. 1 let. fbis de l'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF);
Vu les articles 2 al. 1 let. a et 52 de la loi sur la Police cantonale (LPol);
Considérant:
Au cours des dernières années, l'utilisation d'aéronefs sans occupants («drones») s'est constamment développée en Suisse et dans le canton de Fribourg. Le développement de cette activité provoque des conséquences en termes de sécurité et de partage de l'espace aérien, et peut représenter un dérangement important pour la faune.
La législation fédérale règle actuellement les conditions de l'utilisation des aéronefs sans occupants, selon leur poids. S'agissant des aéronefs sans occupants d'un poids supérieur à 30 kg, leur utilisation est soumise à autorisation de la Confédération.
S'agissant des aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30kg, les règles suivantes s'appliquent, selon l'article 17 OACS:
- la personne qui utilise un tel engin doit avoir constamment un contact visuel direct avec celui-ci et pouvoir en assurer la conduite en tout temps;
- l'utilisation de modèles réduits d'aéronefs d'un poids compris entre 0,5 et 30 kg est interdite:
a. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire;
b. dans les zones de contrôle, s'ils dépassent une hauteur de 150 m au‑dessus du sol;
c. à moins de 100 m de rassemblements de personnes en plein air autres que les manifestations publiques d'aviation prévues par l'OACS.
Une compétence résiduelle des cantons est prévue par les articles 2a OSAv et 19 OACS. Ainsi les cantons peuvent édicter des prescriptions complémentaires pour les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg, pour réduire les nuisances ainsi que le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol.
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,