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786.12

Ordonnance sur les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg

(OAero)

du 14.12.2021 (version entrée en vigueur le 01.03.2024)

Préambule

Aéronefs sans occupants – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA);

Vu l'article 2a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv);

Vu l'article 19 de l'ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS);

Vu l'article 5 al. 1 let. fbis de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM);

Vu l'article 5 al. 1 let. fbis de l'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF);

Vu les articles 2 al. 1 let. a et 52 de la loi sur la Police cantonale (LPol);

 

Considérant:

Au cours des dernières années, l'utilisation d'aéronefs sans occupants («drones») s'est constamment développée en Suisse et dans le canton de Fribourg. Le développement de cette activité provoque des conséquences en termes de sécurité et de partage de l'espace aérien, et peut représenter un dérangement important pour la faune.

La législation fédérale règle actuellement les conditions de l'utilisation des aéronefs sans occupants, selon leur poids. S'agissant des aéronefs sans occupants d'un poids supérieur à 30 kg, leur utilisation est soumise à autorisation de la Confédération.

 

S'agissant des aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30kg, les règles suivantes s'appliquent, selon l'article 17 OACS:

- la personne qui utilise un tel engin doit avoir constamment un contact visuel direct avec celui-ci et pouvoir en assurer la conduite en tout temps;

- l'utilisation de modèles réduits d'aéronefs d'un poids compris entre 0,5 et 30 kg est interdite:

a. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire;

b. dans les zones de contrôle, s'ils dépassent une hauteur de 150 m au‑dessus du sol;

c. à moins de 100 m de rassemblements de personnes en plein air autres que les manifestations publiques d'aviation prévues par l'OACS.

 

Une compétence résiduelle des cantons est prévue par les articles 2a OSAv et 19 OACS. Ainsi les cantons peuvent édicter des prescriptions complémentaires pour les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg, pour réduire les nuisances ainsi que le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol.

 

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à tous les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg (ci-après: aéronefs sans occupants), au sens des articles 14b et suivants de l'OACS.

Les aéronefs sans occupants utilisés par les services de police, l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), les services de secours, ainsi que les entités listées à l'annexe 1 ne sont pas soumis à la présente ordonnance.

Les restrictions d'utilisation prévues par la législation fédérale sont réservées.

Art. 2 Zones d'exclusion de vol permanentes

L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres des sites suivants:

  1. bâtiments ou bien-fonds destinés à l'exécution des missions confiées à l'EDFR (annexe 2 art. A2-2-3);
  2. Ministère public et bâtiment de la Police (BAPOL) (annexe 2 art. A2-4);
  3. centres de la Police cantonale, notamment les centres d'intervention de gendarmerie (CIG) Centre, Nord et Sud (annexe 2 art. A2-5-6-7);
  4. bâtiments de l'Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), sites de Villars-sur-Glâne, Tavel et Riaz (annexe 2 art. A2-8-9-10).

Art. 3 Zones d'exclusion de vol temporaires

La Direction de la sécurité, la justice et du sport (ci-après: la Direction) peut arrêter, sous forme d'arrêté publié dans la feuille officielle, d'autres zones d'exclusion de vol temporaires, notamment:

  1. en cas de grands rassemblements de personnes;
  2. en cas d'événements particuliers nécessitant une sécurité accrue.

L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres de toute zone où se déroule une intervention dédiée à la sécurité, à la santé et aux secours.

Art. 4 Dérogations

Des dérogations aux zones d'exclusion de vol prévues aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance peuvent être octroyées à titre exceptionnel, pour autant que la sécurité des personnes et des biens le permette. En cas d'octroi de la dérogation, l'autorité compétente en avise aussitôt la Police cantonale.

Est compétent pour octroyer des dérogations à l'article 2:

  1. dans les cas visés à l'alinéa 1 let. a et d, le directeur ou la directrice du site concerné;
  2. dans les cas visés à l'alinéa 1 let. b, la Direction;
  3. dans les cas visés à l'alinéa 1 let. c, le Commandant ou la Commandante de la Police cantonale.

La Direction est compétente pour octroyer des dérogations aux zones d'exclusion de vol prévues à l'article 3. Elles peuvent être assorties de conditions.

Les demandes de dérogations doivent parvenir à l'autorité compétente au moins 5 jours ouvrables avant la date de vol requise.

Art. 5 Zones d'exclusion de vol communales – Procédure

Les communes ont la possibilité de requérir l'introduction de zones d'exclusion de vol permanentes ou temporaires sur leur propre territoire auprès de la Direction.

Les communes fournissent à la Direction à l'appui de leur requête:

  1. les cartes des zones d'exclusion de vol qu'elle souhaitent introduire sur leur territoire;
  2. les coordonnées des répondants et répondantes à contacter en cas de besoin;
  3. leur motivation.

L'introduction d'une zone d'exclusion de vol permanente ou temporaire doit reposer sur des motifs de sécurité des personnes et des biens.

Lorsque la requête est admise, la Direction informe aussitôt la Police cantonale et l'EDFR pour les cas qui le concernent. Elle assure la publicité des zones d'exclusion de vol.

La Direction est compétente pour octroyer des dérogations aux zones d'exclusion de vol communales. Les demandes doivent lui parvenir au moins 5 jours ouvrables avant la date de vol requise. En cas d'octroi d'une dérogation, celle-ci en avise aussitôt la Police cantonale et l'EDFR.

Art. 6 Interception d'aéronefs sans occupants

Les aéronefs sans occupants survolant sans droit une zone d'exclusion de vol au sens des articles 2, 3 et 5 de la présente ordonnance peuvent être interceptés exclusivement par les agents et agentes habilités de la Police cantonale et de l'EDFR.

Art. 7 Dispositions pénales

Est passible d'une amende de 10'000 francs au plus la personne contrevenant aux dispositions des articles 2, 3 et 5.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur la justice. 

Les contraventions à la présente ordonnance que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

Art. 8 Procédure

Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 

Art. 9 Protection des données

Lorsque des aéronefs sans occupants sont utilisés à des fins de surveillance, la loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance (LVid) est applicable. L'usage d'aéronefs sans occupants visant un but purement récréatif est réservé.

Art. 10 Disposition transitoire

Les communes qui ont déjà légiféré en matière d'aéronefs sans occupants doivent requérir l'inscription de zones d'exclusion de vol conformément à l'article 5 de la présente ordonnance dans un délai de six mois suivant son entrée en vigueur.

A1 ANNEXE 1 – Liste des entités non soumises à l'ordonnance

Art. A1-1 Champ d'application

Les entités suivantes ne sont pas soumises à la présente ordonnance suivant l'article 1 al. 2:

  1. le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV);
  2. le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF);
  3. le Service de la géoinformation (SGéo);
  4. le Service des forêts et de la nature (SFN);
  5. le Service des ponts et chaussées (SPC).

A2 ANNEXE 2 – Zones d'exclusion de vol permanentes (art. 2)

Art. A2-1 Carte du canton de Fribourg

Délimitation du territoire cantonal:

Carte du canton de Fribourg

Art. A2-2 Prison centrale

Zone d'exclusion de vol permanente:

Prison centrale

Art. A2-3 Site de Bellechasse

Zone d'exclusion de vol permanente:

Site de Bellechasse

Art. A2-4 Ministère public et bâtiment de la Police (BAPOL)

Zone d'exclusion de vol permanente:

MP et BAPOL

Art. A2-5 Centre d'intervention de Gendarmerie (CIG) Centre

Zone d'exclusion de vol permanente:

Centre d’intervention de Gendarmerie (CIG) Centre

Art. A2-6 Centre d'intervention de Gendarmerie (CIG) Nord

Zone d'exclusion de vol permanente:

Centre d'intervention de Gendarmerie (CIG) Centre:

Art. A2-7 Centre d'intervention de Gendarmerie (CIG) Sud

Zone d'exclusion de vol permanente:

Centre d'intervention de Gendarmerie (CIG) Nord:

Art. A2-8 Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur Villars-sur-Glâne

Zone d'exclusion de vol permanente:

Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur Villars-sur-Glâne

Art. A2-9 Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur Tavel

Zone d'exclusion de vol permanente:

Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur Villars-sur-Glâne:

Art. A2-10 Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur Riaz

Zone d'exclusion de vol permanente:

Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur

Egress

2021_185

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.12.2021 Acte acte de base 01.01.2022 2021_185
18.03.2022 Art. 3 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 4 al. 2, b) modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 4 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 5 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 5 al. 5 modifié 01.02.2022 2022_032
20.02.2024 Art. A1-1 al. 1, c) modifié 01.03.2024 2024_016

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.12.2021 01.01.2022 2021_185
Art. 3 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 4 al. 2, b) modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 4 al. 3 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 5 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 5 al. 4 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 5 al. 5 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. A1-1 al. 1, c) modifié 20.02.2024 01.03.2024 2024_016