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810.13

Ordonnance sur les produits chimiques

(OCChim)

du 21.11.2017 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Produits chimiques – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) et ses ordonnances d'application;

Considérant:

La législation fédérale sur les produits chimiques confie aux cantons de nombreuses tâches d'exécution qui figurent dans une série d'actes législatifs épars. Le but de la présente ordonnance est de coordonner ces tâches de manière transversale entre les différents organes cantonaux appelés à participer à leur exécution.

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

La présente ordonnance règle l'exécution par les autorités cantonales de la législation fédérale sur les produits chimiques.

Dans ce cadre, elle désigne les organes cantonaux qui sont chargés de son application.

La législation spéciale demeure réservée, en particulier la législation sur la protection contre les accidents majeurs.

Art. 2 Autorités d'exécution

Les organes cantonaux d'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques sont:

  1. le Service de l'environnement;
  2. le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
  3. le Service des forêts et de la nature;
  4. Grangeneuve;
  5. le Service public de l'emploi ou l'organe d'exécution compétent au sens de la loi sur l'assurance-accidents;
  6. le Service du médecin cantonal;
  7. le Service de la santé publique;
  8. la Police cantonale.

L'organe de coordination en matière de produits chimiques veille à l'harmonisation et à une répartition rationnelle des tâches à accomplir.

2 Compétences

Art. 3 Service de l'environnement

Le Service de l'environnement met en œuvre toutes les dispositions relatives à la manipulation de substances chimiques, qui concernent la protection de l'environnement, la protection des eaux superficielles et souterraines, les installations entreposant des produits chimiques et la gestion des déchets.

Art. 4 Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires assure l'application de toutes les dispositions relatives au contrôle de la mise sur le marché et aux annonces en cas de vol, de perte ou de mise sur le marché par erreur de produits chimiques.

Art. 5 Service des forêts et de la nature

Le Service des forêts et de la nature assure l'application de toutes les dispositions en lien avec l'emploi de produits chimiques dans les forêts.

Art. 6 Grangeneuve

Grangeneuve assure l'application de toutes les dispositions concernant l'emploi de produits chimiques et l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires en lien avec l'agriculture.

Art. 7 Service public de l'emploi

Le Service public de l'emploi, ou l'organe d'exécution compétent au sens de la loi sur l'assurance-accidents, assure, pour tout ce qui relève du stockage de produits chimiques, l'application de toutes les dispositions en lien avec les mesures de protection des travailleurs et travailleuses dans les entreprises et les institutions de formation.

Art. 8 Service du médecin cantonal

Le Service du médecin cantonal prête son concours pour les questions liées à la santé humaine, hormis celles qui touchent au cadre professionnel.

Art. 9 Service de la santé publique

Le Service de la santé publique, par l'intermédiaire du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e, prête son concours, dans le cadre des contrôles qu'il effectue dans les pharmacies, les drogueries, les cabinets privés de médecins, les institutions de soins et les instituts scientifiques, lorsque des produits chimiques peuvent également être classés comme produits thérapeutiques.

Art. 10 Police cantonale

La Police cantonale traite les questions liées à la détention, à la manipulation et à la fabrication d'explosifs.

Dans le cadre des enquêtes de police ou dans le cadre des enquêtes judiciaires sur mandat du Ministère public, la Police cantonale peut requérir le soutien du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, en faisant appel notamment à ses compétences analytiques et scientifiques.

Art. 11 Précurseurs d'explosifs

Les organes cantonaux d'exécution qui, lors d'enquêtes ou de contrôles, remarquent des situations suspectes impliquant des précurseurs d'explosifs ou qui en réceptionnent des signalements venant de tiers informent directement l'Office fédéral de la police (fedpol).

3 Organe de coordination en matière de produits chimiques

Art. 12 Composition

Il est institué un organe de coordination composé des personnes exerçant la fonction de responsable des autorités d'exécution au sens de l'article 2 ou des personnes qu'elles auront choisi de déléguer.

L'organe de coordination est présidé par la personne rattachée au Service de l'environnement et siège au moins une fois par an.

Art. 13 Attribution

L'organe de coordination a principalement pour tâches de coordonner les missions des autorités cantonales chargées de l'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques et de veiller à ce que celles-ci échangent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches en tenant compte des aspects particuliers touchant à leurs domaines respectifs. Les autorités cantonales se concertent en cas de difficultés d'application.

4 Frais de procédure, voies de droit et dénonciation

Art. 14 Emoluments

Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales découlant de la législation fédérale sur les produits chimiques donnent lieu à la perception d'émoluments par l'autorité cantonale compétente respective.

Art. 15 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 16 Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions à la législation fédérale sur les produits chimiques ont lieu conformément au code de procédure pénale.

Si des soupçons fondés font présumer qu'un acte punissable a été commis dans le domaine d'exécution cantonal, l'organe d'exécution compétent le dénonce à l'autorité de poursuite. Dans les cas de très peu de gravité, il peut y renoncer.

5 Dispositions finales

Art. 17 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 10 avril 1990 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (RSF 810.13);
  2. l'arrêté du 4 juin 1973 d'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RSF 818.11).

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Egress

2017_093

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
21.11.2017 Acte acte de base 01.01.2018 2017_093
02.04.2019 Art. 2 al. 1, c) modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 5 titre modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 5 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
14.12.2021 Art. 2 al. 1, d) modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 6 titre modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 6 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_186

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 21.11.2017 01.01.2018 2017_093
Art. 2 al. 1, c) modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 2 al. 1, d) modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 5 titre modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 5 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 6 titre modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 6 al. 1 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186