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810.14

Arrêté d'exécution de dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs

du 23.06.1992 (version entrée en vigueur le 01.12.2022)

Préambule

Protection contre les accidents majeurs – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, notamment ses articles 10 et 36;

Vu l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (ci-après: OPAM);

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête:

Art. 1

Les autorités d'exécution des dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs sont:

  1. la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: DIME),
  2. le Service de l'environnement (ci-après: Service),
  3. le Groupe de coordination pour les accidents majeurs (ci-après: GROPAM),
  4. l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ci-après: ECAB),
  5. le Service de la sécurité civile et militaire, par l'Organe cantonal de conduite.

Art. 2

La Direction est l'autorité d'exécution prévue à l'article 8 OPAM.

Elle décide sur préavis du Service et du GROPAM.

Art. 3

Le Service est l'autorité d'exécution des articles 1 al. 3, et 5, 6, 9, 10, 11 et 25 OPAM.

Il exécute toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe.

Art. 4

Le GROPAM est composé de:

  1. deux représentants du Service, l'un étant président du groupe;
  2. un représentant du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal;
  3. deux représentants de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, soit un représentant de l'Inspection cantonale du feu et un représentant de l'Inspection cantonale des sapeurs-pompiers;
  4. un représentant de la structure chargée de la protection des travailleurs auprès du Service public de l'emploi;
  5. un représentant de la Conférence des commandants des centres de renfort du canton;
  6. un représentant du Service de la sécurité civile et militaire.

Il peut, au besoin, s'adjoindre la collaboration d'autres spécialistes.

Son secrétariat est assumé par le Service.

Le GROPAM est chargé:

  1. d'exécuter les tâches prévues aux articles 7, 15 et 16 OPAM;
  2. d'assurer la transmission correcte des informations résultant de l'application de l'OPAM à l'organe d'alerte de l'article 12 OPAM;
  3. de veiller à ce que les tâches découlant de l'OPAM soient exécutées de manière coordonnée par les services de l'Etat;
  4. de formuler des propositions à l'intention des organes d'exécution;
  5. de fournir son avis chaque fois qu'il en est requis.

Les membres du GROPAM s'assurent que les activités du service dont ils dépendent prennent en compte les exigences de l'OPAM.

Art. 4a

L'ECAB est l'autorité d'exécution pour l'évaluation des moyens et des plans d'intervention prévus notamment dans les annexes 2.1 let. o, 2.2 let. e, 2.3 let. h, 3.1 let. f et 3.2 let. d OPAM.

Les procédures à suivre sont décrites dans une recommandation établie par l'ECAB.

Les émoluments perçus pour les prestations de l'ECAB dans le cadre de l'élaboration des plans d'intervention (conseils, examen de dossiers, préavis, expertises, décisions, etc.) font l'objet d'un tarif spécial.

Les plans d'intervention sont soumis à un réexamen périodique de l'ECAB.

Le détenteur informe sans délai le Service et l'ECAB des modifications de son mode d'exploitation ou de l'existence de faits nouveaux qui peuvent avoir des incidences sur le plan d'intervention. L'ECAB décide des adaptations nécessaires au plan d'intervention.

Art. 5

L'Organe cantonal de conduite exerce les tâches prévues aux articles 12, 13 et 14 OPAM.

Il dispose, comme organe d'alerte et d'alarme, du Centre d'engagement et d'alarmes de la Police cantonale.

Art. 6

Les mesures d'application de l'OPAM sont coordonnées si possible avec la procédure de demande de permis de construire (art. 140ss de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATeC) ou celle d'approbation des plans d'aménagement local ou de détail (art. 83ss LATeC).

Art. 6a

Les émoluments perçus pour les prestations fournies par le Service sont fixés conformément à l'ordonnance du 20 décembre 2011 fixant les émoluments du Service de l'environnement. Les frais des spécialistes au sens de l'article 4 al. 2 sont facturés au détenteur d'installation.

Art. 7

Les décisions prises en application du présent arrêté sont susceptibles de recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 8

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1992.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1992 f 265 / d 265

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.06.1992 Acte acte de base 01.07.1992 BL/AGS 1992 f 265 / d 265
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
08.04.2003 Art. 4 modifié 01.01.2003 2003_054
17.02.2004 Art. 1 modifié 01.03.2004 2004_033
17.02.2004 Art. 4 modifié 01.03.2004 2004_033
17.02.2004 Art. 4a introduit 01.03.2004 2004_033
17.02.2004 Art. 6 modifié 01.03.2004 2004_033
17.02.2004 Art. 6a introduit 01.03.2004 2004_033
01.12.2009 Art. 6 modifié 01.01.2010 2009_133
22.02.2011 Art. 1 modifié 01.04.2011 2011_017
22.02.2011 Art. 4 modifié 01.04.2011 2011_017
22.02.2011 Art. 5 modifié 01.04.2011 2011_017
20.12.2011 Art. 6a modifié 01.01.2012 2011_155
03.12.2012 Art. 4 modifié 01.01.2013 2012_115
01.04.2022 Art. 1 al. 1, a) modifié 01.02.2022 2022_045
08.11.2022 Art. 1 al. 1, e) modifié 01.12.2022 2022_113
08.11.2022 Art. 4 al. 1, f) modifié 01.12.2022 2022_113

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.06.1992 01.07.1992 BL/AGS 1992 f 265 / d 265
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 17.02.2004 01.03.2004 2004_033
Art. 1 modifié 22.02.2011 01.04.2011 2011_017
Art. 1 al. 1, a) modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 1 al. 1, e) modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 4 modifié 17.02.2004 01.03.2004 2004_033
Art. 4 modifié 22.02.2011 01.04.2011 2011_017
Art. 4 modifié 03.12.2012 01.01.2013 2012_115
Art. 4 al. 1, f) modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Art. 4a introduit 17.02.2004 01.03.2004 2004_033
Art. 5 modifié 22.02.2011 01.04.2011 2011_017
Art. 6 modifié 17.02.2004 01.03.2004 2004_033
Art. 6 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133
Art. 6a introduit 17.02.2004 01.03.2004 2004_033
Art. 6a modifié 20.12.2011 01.01.2012 2011_155