Les compétences, en matière d'assainissement des sites pollués, du Conseil d'Etat et de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction) sont fixées par la loi.
La Direction prend les décisions administratives qui lui incombent en vertu de la loi; elle peut cependant renoncer à rendre une décision lorsque, comme le prévoit le droit fédéral, l'exécution des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement requises est assurée d'une autre manière.