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815.14

Ordonnance pour soutenir l'action communale en faveur des projets d'adaptation aux fortes chaleurs

du 04.06.2024 (version entrée en vigueur le 04.06.2024)

Préambule

Projets d'adaptation aux fortes chaleurs, soutien – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 19 de la loi du 30 juin 2023 sur le climat (LClim);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Sur la proposition de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 But et champ d'application

La présente ordonnance vise à soutenir les projets d'adaptation aux changements climatiques des communes limitant les risques sur la santé auxquels s'exposent les personnes vulnérables dans les lieux à usage public lors de périodes de fortes chaleurs.

Par lieu à usage public, on entend notamment:

  1. les parcs;
  2. les places de sport;
  3. les piscines extérieures;
  4. les parcours pédestres;
  5. les cours d'école;
  6. les places de jeux;
  7. les lieux d'accueil pour personnes vulnérables;

Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une subvention au sens de la présente ordonnance.

Art. 2 Objets subventionnables

Peuvent être subventionnés:

  1. la végétalisation en milieu bâti;
  2. les aménagements créant un ombrage en milieu bâti;
  3. les mesures de désimperméabilisation;
  4. les infrastructures hydriques récréatives et paysagères;
  5. des aménagements temporaires créant un îlot de fraîcheur;
  6. le conseil pour de l'entretien différencié;
  7. les projets participatifs.

Art. 3 Bénéficiaires

Les subventions peuvent être octroyées à des communes ou à des associations de communes.

Art. 4 Compétence

Le Service de l'environnement (ci-après: le SEn) est compétent sur préavis du Service de la santé publique pour traiter les demandes et octroyer les subventions, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances.

Art. 5 Modalités procédurales

Le SEn détermine les modalités de la demande.

Les demandes peuvent être déposées au plus tard jusqu'au 31 mai 2026.

Un projet comportant plusieurs mesures subventionnables fait l'objet d'une demande groupée.

La commune ou l'association de communes ne peut bénéficier que d'une seule et unique subvention pour un même espace sur la base de la présente ordonnance.

Art. 6 Suivi et contrôle

A la demande du SEn, les bénéficiaires établissent un rapport de réalisation.

La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation en matière de subventions.

Art. 7 Révocation de la décision et restitution de la subvention

Le SEn peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la subvention octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle conformément aux dispositions y relatives de la loi sur les subventions.

Art. 8 Conditions générales d'octroi

Le projet subventionnable bénéficie principalement aux personnes les plus vulnérables aux fortes chaleurs; c'est-à-dire à l'une des populations suivantes :

  1. enfants;
  2. séniors;
  3. personne souffrant de maladies chroniques.

Seuls les aménagements mis en place à l'extérieur d'un bâtiment peuvent être subventionnés.

Art. 9 Montant plafond par projet subventionnable

Le montant du subventionnement pour un seul et même projet est limité à 20'000 francs.

Le montant du subventionnement ne doit pas dépasser un tiers du coût total des installations subventionnables.

Art. 10 Végétalisation en milieu bâti

Peuvent être subventionnées la plantation d'arbres ou de haies en milieu bâti, la végétalisation de façades et de toits.

La plantation d'arbres ou de haies peut être subventionnée jusqu'à hauteur de 1500 francs maximum par arbre planté et 150 francs par mètre linéaire de haie plantée.

La végétalisation de façades peut être subventionnée jusqu'à hauteur de 200 francs maximum par mètre linéaire.

La végétalisation des toits peut être subventionnée jusqu'à hauteur de 80 francs maximum par mètre carré.

Le projet de végétalisation de façades ou de plantation d'arbres ou de haies en milieu bâti doit respecter les recommandations de la Stratégie cantonale biodiversité.

Art. 11 Structures d'ombrage en milieu bâti

Les installations d'ombrage bâties, amovibles ou permanentes, peuvent être subventionnées jusqu'à hauteur de 2000 francs maximum par structure.

Ces structures peuvent être subventionnées lorsque les solutions de végétalisation sont raisonnablement impossibles ou trop complexes à mettre en œuvre.

Art. 12 Mesure de désimperméabilisation

L'installation d'un nouveau revêtement perméable remplaçant un imperméable peut être subventionnée jusqu'à hauteur de 50 francs maximum par mètre carré installé.

Art. 13 Infrastructures hydriques récréatives et paysagères

Peuvent être subventionnées jusqu'à hauteur de 10'000 francs maximum des ouvrages paysagers de gestion des eaux pluviales, des fontaines potables ou des dispositifs de rafraîchissement (miroirs d'eau, jets, etc.).

Les ouvrages paysagers de gestion des eaux pluviales respectent les recommandations liées à la Stratégie cantonale biodiversité.

Art. 14 Aménagements temporaires créant un îlot de fraîcheur

Les aménagements urbains temporaires tels que des pavillons climatiques, des micro-oasis ou des pépinières urbaines peuvent être subventionnés jusqu'à hauteur de 2000 francs maximum par aménagement ou installation.

Art. 15 Conseil pour de l'entretien différencié

Les prestations de conseil visant la réalisation d'un carnet d'entretien intégrant la gestion différenciée des espaces verts peuvent être subventionnées jusqu'à hauteur de 2000 francs maximum par étude.

Le conseil est effectué par un centre de compétence, un bureau d'étude ou une association compétente, notamment dans le domaine de l'aménagement, de l'environnement, de la nature et du paysage.

Art. 16 Projets participatifs

Un projet de mise en place d'une démarche participative facilitant la consultation et la prise de décision concernant l'aménagement d'un lieu à usage public peut être subventionné jusqu'à hauteur de 4000 francs maximum par projet.

La demande contient au moins une description du projet, de son organisation et de ses buts, des indications quant aux personnes responsables ainsi qu'un budget.

Art. 17 Durée de l'action

La mesure est applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, mais au maximum jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui lui sont dédiées.

Egress

2024_044

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
04.06.2024 Acte acte de base 04.06.2024 2024_044

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 04.06.2024 04.06.2024 2024_044