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Ordonnance sur les contributions pour les mesures du Plan Climat cantonal dans l'agriculture

du 11.03.2025 (version entrée en vigueur le 01.04.2025)

Préambule

Contributions mesures Plan Climat dans l'agriculture – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 19 de la loi du 30 juin 2023 sur le climat (LClim);

Vu la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (LAgri);

Vu la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (LAF);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Vu le décret du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement pour la mise en œuvre du Plan Climat cantonal du canton de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement,

Arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à soutenir par des contributions non remboursables la réalisation de mesures prévues par le Plan Climat cantonal dans le domaine de l'agriculture.

Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une contribution au sens de la présente ordonnance.

Art. 2 Objets subventionnables

Dans les limites des crédits alloués, des contributions peuvent être octroyées aux mesures énumérées ci-après jusqu'à concurrence des taux et des montants forfaitaires suivants:

  1. approvisionnement en eau des alpages: 50 % des coûts subventionnables, mais au maximum 20'000 francs par cas;
  2. installations ou équipements visant à atténuer le stress thermique des animaux par l'amélioration du climat dans les étables: 20 % des coûts subventionnables, mais au maximum 5000 francs par exploitation agricole;
  3. acquisition d'un raindancer neuf (technologie de pilotage GPS des canons d'irrigation des cultures): 50 % des coûts d'acquisition, mais au maximum 2500 francs par canon.

L'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture[1] s'applique par analogie à la fixation des coûts subventionnables.

Il n'est pas versé de contribution lorsque le devis des coûts subventionnables est inférieur à 5000 francs pour la mesure prévue à l'alinéa 1 let. a et à 2500 francs pour les mesures prévues à l'alinéa 1 let. b et c.

Art. 3 Bénéficiaires

Les conditions prévues par l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture[2] s'appliquent par analogie aux bénéficiaires des contributions prévues par la présente ordonnance

En outre, les bénéficiaires de contributions pour l'acquisition de raindancer doivent s'engager à installer sur une de leurs parcelles irriguées un capteur d'humidité du sol connecté au réseau «reseaudirrigation.ch».

Art. 4 Compétence

Grangeneuve est compétent pour traiter et octroyer les contributions, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances.

Art. 5 Procédure

Les demandes de contributions doivent être déposées à Grangeneuve au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et accompagnées des annexes requises.

Grangeneuve fixe les délais et les modalités pour le dépôt des demandes.

Art. 6 Début de la construction et acquisition

Les travaux de construction ne peuvent pas commencer et les acquisitions ne peuvent être effectuées avant la décision d'octroi de la contribution, sauf autorisation expresse de Grangeneuve de mise en chantier ou d'acquisition anticipées. Cette autorisation ne donne aucun droit à la contribution.

Art. 7 Contrôle et suivi

Grangeneuve procède aux contrôles nécessaires, notamment par une inspection des lieux.

La gestion et le suivi des contributions sont assurés conformément aux dispositions de la législation en matière de subventions.

Art. 8 Révocation de la décision et restitution de la contribution

Grangeneuve peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la contribution octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle conformément aux dispositions y relatives de la loi cantonale sur les subventions[3].

Art. 9 Financement

Le subventionnement est accordé sous réserve des disponibilités budgétaires.

Le financement est prévu par les mesures W.2.1, S.1.10, S.2.3, S.5.11, A.2.1 et A.2.3 du Plan Climat cantonal.

Art. 10 Validité

Les mesures de soutien sont applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 mais au maximum jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui leur sont dédiées, à savoir 365'000 francs pour l'approvisionnement en eau des alpages, 250'000 francs pour les installations ou les équipements visant à atténuer le stress thermique des animaux par l'amélioration du climat dans les étables et 100'000 francs pour l'acquisition de raindancer.

Egress

2025_014

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.03.2025 Acte acte de base 01.04.2025 2025_014

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.03.2025 01.04.2025 2025_014