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821.0.15

Ordonnance concernant la protection contre la fumée passive

du 03.06.2009 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Protection contre la fumée passive – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 35a al. 3 et 124 al. 4 de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales et de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Définitions

Par lieux fermés on entend les espaces couverts par un toit et entourés de murs ou cloisons, permanents ou temporaires, quels que soient les types de matériaux utilisés.

On entend par fumer le fait de brûler tout produit dont on inhale la fumée.

Art. 2 Signalisation

L'interdiction de fumer doit être signalée de manière bien visible à l'entrée et à l'intérieur des lieux publics ou accessibles au public.

Art. 3 Locaux fumeurs – Principes

La surface destinée aux locaux fumeurs ne doit pas dépasser un tiers de la surface intérieure exploitée accessible au public, mais au maximum 60 m². Ces locaux ne doivent pas constituer un lieu de passage.

Aucune prestation de service ne peut être effectuée dans les locaux fumeurs.

L'accès aux personnes de moins de 16 ans y est interdit.

Art. 4 Locaux fumeurs – Exigences techniques

Les locaux fumeurs doivent être aménagés de sorte que la fumée ne puisse se répandre dans les espaces voisins et que leur entretien puisse être assuré dans des conditions permettant de préserver au mieux la santé des personnes qui en sont chargées. A cette fin, les locaux fumeurs doivent:

  1. être délimités par des cloisons ou des murs s'étendant du sol au plafond;
  2. être équipés d'une ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air conforme à la norme SIA 382/1. Une dépression significative doit être maintenue par rapport aux pièces communicantes. L'air sortant doit être évacué sans gêne pour le voisinage et il ne doit pas être transféré par des canaux d'évacuation d'air des locaux fumeurs vers des locaux sans fumée ou vers des amenées d'air du système;
  3. être dotés de portes à fermeture automatique, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle;
  4. être désignés comme tels de manière bien visible à l'entrée.

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport peut fixer des conditions particulières pour les exigences techniques et la surface maximale des espaces fumeurs des établissements suivants:

  1. les casinos;
  2. les locaux de dégustation des commerces spécialisés dans le domaine du tabac.

Les législations en matière de construction, d'énergie et de police du feu demeurent réservées.

Art. 5 Locaux fumeurs – Attestation de conformité

La personne exploitant l'établissement est responsable de la conformité du local fumeurs aux dispositions du présent règlement.

Avant la première mise en service de ce local, puis tous les cinq ans, elle doit remettre à l'autorité compétente (art. 8) une attestation de conformité de la ventilation délivrée par un spécialiste.

Elle est tenue de faire procéder à l'entretien régulier de l'installation.

Art. 6 Lieux de séjour permanent ou prolongé – Définition

Sont notamment considérés comme lieux de séjour permanent ou prolongé:

  1. les chambres d'hôtels et d'autres établissements d'hébergement;
  2. les chambres d'établissements de soins dans lesquelles les patients et patientes ou résidants et résidantes séjournent de manière prolongée;
  3. les établissements pénitentiaires, les prisons et les quartiers cellulaires.

Art. 7 Lieux de séjour permanent ou prolongé – Compétences de la direction de l'exploitation

La direction de l'exploitation peut autoriser la fumée dans les lieux visés à l'article 6. Ce faisant, elle s'efforce d'offrir un maximum de protection contre la fumée passive.

Art. 8 Autorités compétentes – Surveillance

La surveillance de l'interdiction de fumer est exercée en particulier par les autorités cantonales suivantes, dans leur domaine de compétences:

  1. le Service de la santé publique;
  2. le Service du médecin cantonal;
  3. le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
  4. le Service de la police du commerce;
  5. les préfets.

Les autorités de surveillance peuvent requérir la Police cantonale pour les assister dans leur mission de surveillance.

Les autorités communales sont chargées de surveiller l'interdiction de fumer dans les locaux de la commune.

Art. 9 Autorités compétentes – Inspections

Les autorités de surveillance et la Police cantonale ont le droit d'inspecter, en tout temps et sans avertissement préalable, les lieux assujettis à l'interdiction de fumer ainsi que les locaux fumeurs.

Art. 10 Disposition transitoire

Les établissements qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2008 modifiant la loi sur la santé, disposent d'un local réservé aux fumeurs et fumeuses ont jusqu'au 31 décembre 2010 pour rendre ce local conforme aux exigences fixées à l'article 4 al. 1 let. b et c de la présente ordonnance.

Art. 11 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Egress

2009_065

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.06.2009 Acte acte de base 01.07.2009 2009_065
01.12.2009 Art. 3 modifié 01.01.2010 2009_131
01.12.2009 Art. 4 modifié 01.01.2010 2009_131
01.12.2009 Art. 8 modifié 01.01.2010 2009_131
01.04.2022 Art. 4 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.06.2009 01.07.2009 2009_065
Art. 3 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_131
Art. 4 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_131
Art. 4 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 8 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_131