Par lieux fermés on entend les espaces couverts par un toit et entourés de murs ou cloisons, permanents ou temporaires, quels que soient les types de matériaux utilisés.
On entend par fumer le fait de brûler tout produit dont on inhale la fumée.
821.0.15
Vu les articles 35a al. 3 et 124 al. 4 de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales et de la Direction de la sécurité et de la justice,
Par lieux fermés on entend les espaces couverts par un toit et entourés de murs ou cloisons, permanents ou temporaires, quels que soient les types de matériaux utilisés.
On entend par fumer le fait de brûler tout produit dont on inhale la fumée.
L'interdiction de fumer doit être signalée de manière bien visible à l'entrée et à l'intérieur des lieux publics ou accessibles au public.
La surface destinée aux locaux fumeurs ne doit pas dépasser un tiers de la surface intérieure exploitée accessible au public, mais au maximum 60 m². Ces locaux ne doivent pas constituer un lieu de passage.
Aucune prestation de service ne peut être effectuée dans les locaux fumeurs.
L'accès aux personnes de moins de 16 ans y est interdit.
Les locaux fumeurs doivent être aménagés de sorte que la fumée ne puisse se répandre dans les espaces voisins et que leur entretien puisse être assuré dans des conditions permettant de préserver au mieux la santé des personnes qui en sont chargées. A cette fin, les locaux fumeurs doivent:
La Direction de la sécurité, de la justice et du sport peut fixer des conditions particulières pour les exigences techniques et la surface maximale des espaces fumeurs des établissements suivants:
Les législations en matière de construction, d'énergie et de police du feu demeurent réservées.
La personne exploitant l'établissement est responsable de la conformité du local fumeurs aux dispositions du présent règlement.
Avant la première mise en service de ce local, puis tous les cinq ans, elle doit remettre à l'autorité compétente (art. 8) une attestation de conformité de la ventilation délivrée par un spécialiste.
Elle est tenue de faire procéder à l'entretien régulier de l'installation.
Sont notamment considérés comme lieux de séjour permanent ou prolongé:
La direction de l'exploitation peut autoriser la fumée dans les lieux visés à l'article 6. Ce faisant, elle s'efforce d'offrir un maximum de protection contre la fumée passive.
La surveillance de l'interdiction de fumer est exercée en particulier par les autorités cantonales suivantes, dans leur domaine de compétences:
Les autorités de surveillance peuvent requérir la Police cantonale pour les assister dans leur mission de surveillance.
Les autorités communales sont chargées de surveiller l'interdiction de fumer dans les locaux de la commune.
Les autorités de surveillance et la Police cantonale ont le droit d'inspecter, en tout temps et sans avertissement préalable, les lieux assujettis à l'interdiction de fumer ainsi que les locaux fumeurs.
Les établissements qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2008 modifiant la loi sur la santé, disposent d'un local réservé aux fumeurs et fumeuses ont jusqu'au 31 décembre 2010 pour rendre ce local conforme aux exigences fixées à l'article 4 al. 1 let. b et c de la présente ordonnance.
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2009 | Acte | acte de base | 01.07.2009 | 2009_065 |
| 01.12.2009 | Art. 3 | modifié | 01.01.2010 | 2009_131 |
| 01.12.2009 | Art. 4 | modifié | 01.01.2010 | 2009_131 |
| 01.12.2009 | Art. 8 | modifié | 01.01.2010 | 2009_131 |
| 01.04.2022 | Art. 4 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_045 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 03.06.2009 | 01.07.2009 | 2009_065 |
| Art. 3 | modifié | 01.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_131 |
| Art. 4 | modifié | 01.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_131 |
| Art. 4 al. 2 | modifié | 01.04.2022 | 01.02.2022 | 2022_045 |
| Art. 8 | modifié | 01.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_131 |