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821.0.18

Ordonnance concernant les mesures sanitaires d'urgence en cas de catastrophe restreinte (ORCAF restreinte) à appliquer dans le cadre des hôpitaux du canton de Fribourg

du 10.06.2002 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Hôpitaux, mesures sanitaires d'urgence en cas de catastrophe – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, en particulier l'article 105;

Vu l'arrêté du 31 octobre 1988 instituant une organisation cantonale en cas de catastrophe;

Vu le plan ORCAF du 11 juin 1991;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1997 instituant un groupe d'intervention sanitaire;

Considérant:

Il importe que les moyens en personnel qualifié, c'est-à-dire ceux du groupe sanitaire professionnel et des hôpitaux appelés à intervenir dans le cadre de l'ORCAF restreinte, puissent être mis sur pied et intervenir sans délai, les hôpitaux devant par ailleurs continuer à assumer les urgences dans le cadre de leur mission.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Si, à la suite d'un accident ou d'un autre événement, le nombre de victimes atteint ou dépasse 25 personnes, l'ORCAF restreinte est déclenchée. Selon la gravité des blessures ou la spécificité des atteintes portées aux victimes, un nombre de victimes moins important suffit au déclenchement de l'ORCAF restreinte.

Art. 2

L'ORCAF restreinte est déclenchée par l'officier de service de la Police cantonale sur demande de la centrale 144 d'appels d'urgence sanitaire, après bilan fait sur place par un professionnel de la médecine préhospitalière. Le déclenchement de l'ORCAF restreinte est notifié sans délai à la centrale 144 d'appels d'urgence sanitaire par l'officier de service de la Police cantonale.

Art. 3

Chaque hôpital doit établir des directives pour faire face à un afflux massif de victimes d'un événement particulier.

Ces directives, approuvées par la Direction de la santé et des affaires sociales, doivent permettre d'assurer le fonctionnement des services, par la coordination, la répartition et le renforcement des moyens disponibles en fonction des besoins. Elles déterminent notamment:

  1. la constitution d'une cellule de crise, sa mise sur pied et sa mission;
  2. la composition de cette cellule de crise, avec la liste des responsables et de leurs suppléants;
  3. la liste des services concernés et leur rôle;
  4. le système d'appel du personnel qui serait amené à intervenir.

La responsabilité de l'application interne de ces directives incombe à la direction de l'hôpital.

Art. 4

La Direction de la santé et des affaires sociales désigne un médecin-chef ORCAF et quatre suppléants qui doivent assumer la responsabilité de la coordination sanitaire de l'ensemble de l'ORCAF restreinte.

Art. 5

En cas de déclenchement de l'ORCAF restreinte, les membres du groupe d'intervention sanitaire professionnel doivent être immédiatement appelés et, dans les plus brefs délais, libérés de leurs tâches ordinaires.

Art. 6

Pendant toute la durée de l'ORCAF restreinte, la prise en charge des autres urgences doit être assurée.

Art. 7

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2002.

Egress

2002_056

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
10.06.2002 Acte acte de base 01.06.2002 2002_056
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
08.04.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_054

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 10.06.2002 01.06.2002 2002_056
Art. 2 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120