La convention intercantonale du 4 mars 1996 concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement ainsi que ses six annexes sont approuvées.
821.10.51
Arrêté approuvant la convention intercantonale concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement ainsi que ses annexes
Préambule
Formation aux professions de la santé – A
Vu la loi du 21 juin 1994 sur l'Ecole du personnel soignant (LEPS);
Considérant:
L'article 2 al. 4 de la loi du 24 novembre 1978 sur les écoles du personnel soignant prévoyait que le Conseil d'Etat peut passer des conventions avec des écoles publiques ou privées d'autres cantons en vue d'assurer au personnel soignant une formation qu'il ne peut acquérir dans le canton. Il peut décider d'assumer tout ou partie des frais de formation du personnel soignant hors du canton. En se fondant sur cette délégation de compétence, le Gouvernement cantonal a approuvé, le 23 février 1987, la convention intercantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la formation des professions de la santé (professions médicales exclues).
La convention qui groupe les cantons romands, de Berne et du Tessin réglait le mode de financement des frais de formation des professions de la santé. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
L'application de la convention a fait apparaître des restrictions dans le choix du programme et du lieu de formation pour les élèves, car il appartenait à chaque canton d'établir la liste des écoles sises dans les autres cantons signataires dans lesquelles ses ressortissants pouvaient recevoir une formation avec une garantie de prise en charge des coûts de celle-ci. En outre, le calcul des coûts par programme de formation provoquait une surcharge administrative.
Par l'adoption de l'avenant N° 1 du 28 mai 1991 (entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1991), les cantons signataires ont corrigé les effets négatifs, car l'accès aux formations mentionnées sur la liste a été totalement ouvert. Il est ajouté que les frais de formation ont été calculés conformément aux forfaits applicables.
La loi du 21 juin 1994 sur l'Ecole du personnel soignant (LEPS), qui est entrée en vigueur le 1eroctobre 1994, a abrogé la loi du 24 novembre 1978 sur les écoles du personnel soignant. L'article 2 al. 4 de l'ancienne loi a été cependant repris à l'article 4 al. 2 LEPS.
Le Conseil d'Etat peut donc approuver la nouvelle convention du 4 mars 1996 ainsi que ses annexes, rendant caduques les précédentes dispositions conventionnelles. La nouvelle convention garde le libre accès des candidats des huit cantons parties à la convention de l'ensemble des programmes présentés. Elle maintient l'organe intercantonal de coordination, composé d'un représentant de chaque canton signataire, qui examine tous les problèmes posés par l'application de la convention.
Le texte conventionnel reconnaît aux cantons la possibilité de passer des accords particuliers avec des tiers, dans la mesure où les intérêts des autres cantons signataires sont préservés. La convention renvoie à six annexes qui ont trait à six objets, savoir:
1. les forfaits applicables pour les paiements entre les cantons;
2. les conditions financières faites aux étudiants;
3. les stages des étudiants et le paiement aux écoles;
4. le statut d'étudiant;
5. la liste des formations, des écoles et centres de formation et des programmes pour lesquels s'applique la convention;
6. les statistiques et les autres renseignements demandés aux écoles et centres de formation.
L'innovation concerne l'ouverture explicite de la convention à d'autres cantons. La convention entend, en outre, poursuivre comme objectif de mettre en place un système de planification des programmes.
Cette convention ainsi que les six annexes sont conformes à la loi du 21 juin 1994 sur l'Ecole du personnel soignant. Il y a donc lieu de les approuver.
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Art. 1
Art. 2
La Direction de la formation et des affaires culturelles désigne le représentant du canton de Fribourg dans l'organe intercantonal de coordination, conformément à l'article 21 de la convention intercantonale du 4 mars 1996 concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement.
Elle se prononce sur la modification des listes des formations, des écoles et des centres de formation et des programmes, en application de l'article 9 de la convention précitée.
Art. 3
Est réservée la prise en charge des frais pour des formations qu'il n'est pas possible d'acquérir dans les cantons signataires.
Art. 4
L'arrêté du 23 février 1987 approuvant la convention intercantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la formation des professions de la santé (professions médicales exclues) (RSF 821.10.51) ainsi que l'arrêté du 4 novembre 1991 approuvant l'avenant N° 1 du 28 mai 1991 à la convention intercantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la formation des professions de la santé (professions médicales exclues) sont abrogés.
Art. 5
Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.1996 | Acte | acte de base | 01.01.1996 | BL/AGS 1996 f 331 / d 334 |
| 08.04.2003 | Art. 2 | modifié | 01.01.2003 | 2003_054 |
| 01.04.2022 | Art. 2 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_045 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 12.07.1996 | 01.01.1996 | BL/AGS 1996 f 331 / d 334 |
| Art. 2 | modifié | 08.04.2003 | 01.01.2003 | 2003_054 |
| Art. 2 al. 1 | modifié | 01.04.2022 | 01.02.2022 | 2022_045 |