La présente loi tend à garantir que l'eau potable, bien vital de première nécessité, demeure économiquement accessible à chacun et chacune et soit distribuée en vue de satisfaire prioritairement les besoins en alimentation de la collectivité, en quantité suffisante et dans le respect du développement durable.
Lorsqu'elle est distribuée à des tiers, l'eau potable doit répondre aux exigences fixées par la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Dans ce cadre, la présente loi vise notamment à:
- assurer le contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée à des tiers;
- déterminer des règles d'organisation permettant une gestion efficace et coordonnée des différentes tâches en lien avec l'eau potable, en particulier les attributions des instances responsables;
- garantir la construction, l'exploitation et l'entretien d'infrastructures d'eau potable appropriées, efficaces et rationnelles, également utilisables à des fins d'intérêt public autres que la consommation;
- coordonner la réalisation de ces infrastructures à l'échelle locale et régionale;
- assurer le financement de ces infrastructures pour pourvoir aux besoins des générations futures;
- favoriser, dans la mesure du possible, la mise en valeur des ressources locales en eau;
- promouvoir une utilisation rationnelle des ressources en eau.